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01/03/2022 | FRANCE | N°20VE00913

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2022, 20VE00913


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est associé pour moitié et cogérant avec M. C... B... E... la société civile immobilière (SCI) Victoire, fiscalement transparente, qui a fa

it l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations des années 2009 à 2011 à l'issue duquel l'administrati...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est associé pour moitié et cogérant avec M. C... B... E... la société civile immobilière (SCI) Victoire, fiscalement transparente, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations des années 2009 à 2011 à l'issue duquel l'administration fiscale a rectifié ses résultats en remettant en cause, notamment, la déductibilité de dépenses de travaux. Des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en ont résulté pour les associés, au titre de ces trois années d'imposition. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur la déductibilité des dépenses de travaux :

2. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

3. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ses dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

4. La SCI Victoire, créée en 2006, a acquis le 5 octobre 2007 de la SARL Sogofi, dans un ensemble immobilier composé de trois bâtiments situés aux 9, 9 bis et 9 ter de la rue de Poissy à Saint-Germain en Laye (78) les étages d'habitation de ces bâtiments, au prix d'1,4 million d'euros, tandis que la SARL Sogofi, qui est liée aux associés de la SCI Victoire, a conservé les locaux commerciaux du rez-de-chaussée à usage de restaurant, ainsi que les locaux à usage d'habitation d'un quatrième bâtiment attenant situé au 2 Place du marché neuf. Les requérants font valoir que les travaux réalisés par la SCI Victoire pour un montant de 1 348 214 euros ont consisté à revoir la distribution des pièces par la création de murs intérieurs et de cloisons séparatives sans déplacement des murs porteurs, à installer un ascenseur, à rénover et renforcer les sols, à purger, nettoyer et traiter les charpentes et couvertures, ainsi que les gouttières et descentes en zinc, des bâtiments situés au 9 et 9 bis, à déposer et remplacer les installations d'électricité et de plomberie et sanitaires, à remplacer les portes, croisées, volets et placards, et effectuer des travaux de peinture, sans modification substantielle du gros œuvre. Toutefois, l'administration fiscale a constaté que ces travaux ont eu pour effet de réunir les trois bâtiments par la création d'ouvertures dans les murs porteurs pour permettre la communication entre les bâtiments à chaque étage, de supprimer les escaliers et circulations existants pour desservir les appartements par un escalier central et de créer un ascenseur, pour l'installation duquel ont dû être créés des murs porteurs. Ces travaux ont ainsi permis, ainsi qu'il ressort des déclarations H2 déposées par les propriétaires successifs pour déterminer l'assiette des impôts locaux, de transformer les huit logements existants représentant une surface habitable de 274 m² en douze logements d'une surface habitable totale de 812 m² dotés du confort moderne. En se bornant à faire valoir que la surface hors œuvre nette de l'ensemble des bâtiments, comprenant notamment les surfaces commerciales appartenant à la SARL Sogofi, a légèrement diminué à l'issue des opérations de réhabilitation, alors que les travaux ont eu pour effet d'affecter à l'habitation des surfaces non aménagées et des espaces de circulation, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les dépenses en litige n'ont pas comporté la création de nouveaux locaux d'habitation. En outre, il résulte de l'instruction que les travaux en cause, qui ont comporté la démolition de cheminées et la suppression de deux escaliers, le percement des planchers de l'hôtel particulier et la création d'une trémie avec des murs porteurs pour accueillir un ascenseur, la création de deux escaliers intérieurs dans les appartements en duplex, l'ouverture de plusieurs portes dans les murs porteurs à tous les étages afin de permettre la communication entre les bâtiments avec création de structures de maintien métalliques et la fermeture d'autres ouvertures dans les murs porteurs, ont substantiellement affecté le gros œuvre. C'est par suite à bon droit que le service a remis en cause la déduction de ces dépenses de travaux des revenus fonciers de la SCI Victoire.

Sur la déduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2011 :

5. Les requérants, qui ne contestent pas que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères récupérable sur les locataires n'était pas déductible des revenus fonciers de la SCI Victoire, font valoir que la réintégration de la somme de 1 367 euros dans les résultats de cette société au titre de l'année 2011 n'est pas justifiée, à concurrence de la somme de 1038,17 euros refacturée aux locataires qu'elle a intégrée à tort dans ses produits. Cependant, le rapport de mandat de gestion qu'elle produit n'établit pas, ainsi que l'a jugé le tribunal, que la somme de 1 038,17 euros figurant dans le solde de 16 661,69 euros du compte gestion du mois de novembre est incluse dans le montant des loyers déclarés par la SCI Victoire au titre de l'année 2011. Les requérants n'apportant pas davantage en appel la preuve, qui leur incombe, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, à tort, été déclarée en produits à concurrence de 1038,17 euros, leur contestation sur ce point ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

N° 20VE00913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00913
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DSOB

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-01;20ve00913 ?
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