Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 1707910, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable (SIAEP) de la région d'Ablis a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'arrêté du 2 novembre 2017 portant radiation des effectifs, d'enjoindre au SIAEP de la région d'Ablis de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et, de mettre à la charge du SIAEP de la région d'Ablis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande enregistrée sous le n° 1807123, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'ordonner au SIAEP de la région d'Ablis de produire le contenu de sa messagerie électronique professionnelle, de condamner le SIAEP de la région d'Ablis à lui verser la somme de 112 932,38 euros, à parfaire au besoin et de mettre à la charge du SIAEP de la région d'Ablis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1707910, 1807123 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2020 et régularisée le 18 février 2020, M. A..., représenté par Me Delacharlerie, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions administratives ;
3°) de faire droit à ses demandes indemnitaires et de complément de traitement ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable (SIAEP) de la région d'Ablis (Yvelines) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en tant qu'il omet de se prononcer sur le moyen articulé en page 15 du mémoire en duplique, tiré de ce que les pièces dont se prévaut l'administration ne lui auraient pas été communiquées, en méconnaissance de l'article 39-2 du décret n° 88-145 ;
- les premiers juges ont aussi méconnu l'article 39-2 du décret n° 88-145 en tant qu'ils se sont fondés sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées ;
- sur le fond, " les décisions attaquées sont intervenues sur une procédure irrégulière... sont entachées d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation " ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE 2016/679 ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. A....
1. M. B... A... a été recruté sous contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2007, par la communauté de communes Contrée d'Ablis - Portes d'Yvelines (CAPY) pour y occuper les fonctions de responsable du service d'assainissement. Le transfert de la compétence assainissement au profit du SIAEP de la région d'Ablis, à compter du 1er janvier 2016 a entraîné le transfert de M. A... à la même date, en sa qualité de personnel de la communauté de communes CAPY affecté à cette mission. Le 11 octobre 2017, M. A... a été informé qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle était engagée à son encontre, qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier administratif et être assisté d'une personne de son choix, notamment lors de l'entretien prévu le 20 octobre 2017 avec le président du SIAEP, faculté que M. A... a exercée avec l'assistance de Me Delacharlerie. Par décision du 25 octobre 2017, le président du SIAEP a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 19 janvier 2018, date à laquelle il a été radié des effectifs du syndicat par arrêté du président du SIAEP du 2 novembre 2017. Par deux demandes n° 1707910 et n° 1807123, M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces décisions et de condamner le SIAEP de la région d'Ablis à lui verser la somme de 112 932,38 euros à parfaire, en lui ordonnant au préalable de produire le contenu de sa messagerie électronique professionnelle. Il relève appel du jugement attaqué, rejetant ces demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il omettrait de se prononcer un moyen tiré de ce que les pièces mentionnées par l'administration ne lui auraient pas été communiquées en méconnaissance de l'article 39-2 du décret n° 88-145 concernant le droit à communication des pièces d'un agent contractuel faisant l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, et ne sauraient donc fonder les décisions litigieuses. Il ressort toutefois de la lecture des points 18. et 19. du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu en droit et en fait à ce moyen, au demeurant placé dans un paragraphe intitulé " chronologie des évènements ", en page 15 du mémoire en duplique, à savoir la dernière page dudit mémoire. Au surplus, le point 14. du jugement attaqué écarte expressément le moyen tiré du détournement de procédure. Le moyen susanalysé manque donc en fait et doit être écarté. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen de régularité tiré de ce que " le jugement attaqué méconnaît l'article 39-2 du décret n° 88-145 ... pour s'être fondé sur des pièces qui n'ont pas été communiquées au requérant " qui manque également en fait.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 25 octobre 2017 portant licenciement pour insuffisance professionnelle et de l'arrêté du 2 novembre 2017 portant radiation des effectifs :
3. En premier lieu, M. A... fait valoir que " les décisions attaquées sont intervenues sur une procédure irrégulière... sont entachées d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation ". Par une telle argumentation, non articulée en droit et en fait, M. A... ne conteste pas sérieusement le jugement rendu par les premiers juges. En tout état de cause, s'agissant du moyen tiré du vice de procédure, ceux-ci ont relevé que le président du SIAEP n'était pas tenu de recueillir l'avis préalable de la commission consultative paritaire, dès lors qu'elle n'était pas encore effectivement mise en place à la date du 25 octobre 2017 à laquelle a été pris le licenciement en litige. Il résulte de ce qui précède, que les moyens susanalysés doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. ". Selon l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle (...) ". Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public contractuel ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé.
5. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A... a pu consulter son dossier individuel le 16 octobre 2017, avant l'entretien du 20 octobre 2017 avec le président du SIAEP. En outre, il est l'auteur de plusieurs écrits sur lesquels s'est appuyé le président du syndicat pour caractériser certains des manquements qui lui sont reprochés, ainsi que le rapport établi à son sujet par le président du syndicat le 12 octobre 2017, et le rapport de prévention des risques professionnels établi par la mission d'inspection en avril 2017. Il a ainsi effectivement eu accès à l'ensemble des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, il convient d'écarter le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure relatif à la méconnaissance des dispositions de l'art. 39-2 du décret n° 88-145, précité.
6. D'autre part s'agissant du motif fondant le licenciement, il résulte de l'instruction que la dégradation des relations de M. A... avec son équipe est avérée, de même que l'existence de ses attaques et sous-entendus négatifs à l'égard de sa hiérarchie du SIAEP, ainsi que ses manquements à ses obligations professionnelles à caractère technique en sa qualité de chef de service, concernant en particulier l'absence de dispositif de protection des agents d'exploitation contre les chutes et l'absence de contrôle relatif à la mise en œuvre de plusieurs actions de formation jugées nécessaires, mettant ainsi en péril la sécurité et la santé des personnes travaillant sous sa responsabilité. Dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son licenciement pour insuffisance professionnelle serait entaché d'inexactitude des faits, d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
7. Il suit de ce qui précède, que les moyens susanalysés doivent être écartés pour les motifs détaillés ci-dessus ainsi que par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles aux points 3. à 15. du jugement attaqué.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable (SIAEP) de la région d'Ablis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros à verser au SIAEP de la région d'Ablis au titre de ces dispositions et de rejeter le surplus des conclusions de l'intimé.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros au SIAEP de la région d'Ablis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SIAEP de la région d'Ablis est rejeté.
N° 20VE00436 2