Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'un signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005023 du 24 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 aout 2020, M. A..., représenté par Me Stoffaneller, avocate, demande à la cour :
1°) d'infirmer ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Stoffaneller, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, conformément aux dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de déclarer que si par extraordinaire, l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, l'Etat sera condamné à verser à M. B... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il y a eu violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense, car il était incarcéré lorsqu'il s'est vu notifier l'arrête portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pour une période de trois ans ; il a communiqué au service pénitentiaire avec l'aide de sa famille les documents établissant le séjour en France depuis dix-sept ans ; jamais ils n'ont été transmis à l'avocat commis d'office ce qui ressort des motifs du jugement qui considère qu'il ne justifie pas de la date de son entrée en France et de sa présence depuis cette date, en dépit du récit circonstancié fait à l'audience ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- s'agissant de la légalité externe, la décision est dépourvue de motivation ou munie d'une motivation stéréotypée ;
- il n'y a pas eu d'examen réel et sérieux de l'ensemble de sa situation personnelle, s'agissant d'une arrivée en 2003 à l'âge de cinq ans et d'une présence sur le territoire de plus de dix-sept ans, le préfet se bornant à fonder sa décision sur le trouble à l'ordre public que constituerait le requérant ;
- le droit d'être entendu préalablement a été méconnu au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 122-1 du même code ;il était incarcéré lorsqu'il s'est vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; en aucun cas, le préfet ne l'a informé qu'il pouvait faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement et ainsi, il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations écrites ou orales, si nécessaire par le mandataire de son choix, de façon utile et effective, avant que soit prise cette décision ; le préfet des Hauts-de-Seine ne l'ayant pas mis en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement avant qu'elle n'intervienne, le premier juge a ainsi commis une erreur de droit ;
- pour ce qui concerne la légalité interne, la décision est aussi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, elle vise les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais contrairement à ce qui est affirmé par la préfecture, son comportement ne saurait constituer une menace pour l'ordre public ; en application de l'article 39 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne, seules des raisons tenant à l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique peuvent justifier un refus d'entrée, de séjour ou une mesure d'éloignement ; le préfet devait mettre en balance la qualité de ses attaches d'ordre privé et familial dans son pays d'accueil avec la gravité des infractions pénales reprochées ; il a seulement 22 ans, a vécu au sein d'une famille recomposée et a également fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative avec un placement lors de sa minorité ; par la suite, et alors qu'il aurait dû obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui était de droit, étant arrivé avant l'âge de 13 ans sur le territoire français, il est tombé dans le séjour irrégulier, ses démarches auprès du préfet n'aboutissant pas ; il souhaite pouvoir reprendre sa vie en main et vivre sereinement auprès des membres de sa famille dans le pays qu'il considère comme le sien ; l'éloignement n'est en aucun cas justifié par le trouble à l'ordre public allégué, le préfet a commis une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est arrivé sur le territoire français en 2003 alors qu'il était âgé de 5 ans ; il a vécu toute sa vie sur le territoire français où demeurent l'ensemble des membres de sa famille ; il y a été scolarisé et établit ainsi une présence sur le territoire français depuis cette époque, son père et sa sœur vivent en France et sont en situation régulière ;
- il entrait dans le champ d'application de l'article L 313-11 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de ces éléments, il est demandé à la Cour de bien vouloir infirmer le jugement entrepris ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de motivation au regard de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle révèle aussi l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; le délai de départ volontaire doit être examiné en fonction de sa situation personnelle et la motivation de cette décision doit démontrer que le préfet a procédé effectivement à cet examen particulier ;
- s'agissant de la légalité interne, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, au motif que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet ait pris et motivé sa décision au regard d'une des conditions posées par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant de la légalité interne, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; à tout le moins, il justifie d'une stabilité, d'une intégration et d'une vie familiale sur le territoire français rendant impossible cette interdiction de retour qui fait obstacle à ce qu'il puisse revenir sur le territoire français auprès de sa famille et de ses proches qui ont vocation à résider durablement sur le territoire français ; l'examen de proportionnalité a été biaisé, le préfet n'ayant pas compétence liée pour prononcer une interdiction de retour, le juge administratif opère un contrôle normal de la légalité de cette décision ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi étant fondée sur la décision de portant obligation de quitter le territoire, l'illégalité de cette dernière décision entrainera l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est né le 15 juin 1998 en Angola, est de nationalité congolaise. Par un arrêté du 9 juin 2020 n° 2020-920001079 notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un nouvel arrêté du même jour, sous le n° 2020-92001082, qui a été notifié à M. A... le 10 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir abrogé l'arrêté précédent, a pris de nouveau une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2020-92001082 daté du 9 juin 2020 mais notifié le 10 juin suivant, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la mesure étant assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 13 août 2020 par M. A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2021. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".
5. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
6. M. A... fait grief au premier juge d'avoir méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il aurait communiqué au service pénitentiaire, avec l'aide de sa famille, les documents établissant son séjour en France depuis dix-sept ans, qui n'ont pas été transmis à l'avocat commis d'office alors qu'il était incarcéré, ce qui ressortirait des motifs du jugement qui considère qu'il ne justifie pas de la date de son entrée en France et de sa présence depuis cette date, en dépit du récit qu'il a fait à l'audience. Toutefois, il ne justifie pas avoir été dans l'incapacité de remettre à son conseil et de produire, devant le premier juge, des documents concernant l'ancienneté et la permanence d'un séjour en France depuis l'année 2003, avant l'audience du 23 juillet 2020. Il ne fait ainsi état d'aucune circonstance de fait ou de droit dont il n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, susceptible d'exercer une influence sur le sens du jugement attaqué, alors qu'il a été convoqué à l'audience au cours de laquelle il a été représenté par un conseil qui a été mis à même de présenter des observations, dans son intérêt. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes du contradictoire et du droit au procès équitable doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
8. L'arrêté attaqué vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté fait également apparaître les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A..., à savoir qu'il déclare être entré en France en 2003 sans visa, qu'il ne peut toutefois justifier ni de cette date d'entrée, ni de sa présence continue depuis lors et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, l'arrêté mentionne que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Ainsi, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français et le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen réel et personnalisé de l'ensemble des particularités de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen particulier de la situation de M. A... doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
10. Toutefois et ainsi que la cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
11. Il ressort des pièces du dossier que le 10 juin 2020, date de la notification de l'arrêté attaqué n° 2020-92001082, le préfet a recueilli les observations écrites de M. A... sur l'exécution de cette mesure, ce dernier indiquant qu'il souhaitait rester en France " pour des raisons familiales " et pour " s'intégrer dans la société ". Il est constant que ces observations n'ont été recueillies qu'après avoir notifié à M. A... la décision d'éloignement en litige, ainsi que l'a relevé le premier juge. Toutefois, l'arrêté en litige a procédé à l'abrogation d'un premier arrêté du 9 juin 2020 n° 2020-920001079 qui lui avait été notifié le même jour, ainsi qu'il a été dit au point 1, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été empêché de présenter des observations sur les particularités de sa situation, avant que ne soient prises les décisions en litige notifiées le 10 juin 2020. Il a souligné le 9 juin 2020, à 11 h 22, en formulant ses observations lors de la notification du premier arrêté n° 2020-9200001079 abrogé par le préfet des Hauts-de-Seine, son " envie de s'intégrer et de se régulariser " et a fait état de ce que sa famille est en France et qu'il y a effectué ses études. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé était en mesure de faire valoir d'autres éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens des différentes décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne doit être écarté.
12. Si M. A... soutient être entré en France en 2003 alors qu'il était âgé de cinq ans, il ne justifie pas par les pièces au dossier de sa date d'entrée sur le territoire français, ni des circonstances et de la permanence de son séjour depuis cette date, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge. S'il fait aussi état de la présence de son père et d'une sœur sur le territoire français, avec lesquels il entretiendrait des liens, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans enfant. Par ailleurs, il est constant que M. A... a fait l'objet récemment de deux condamnations pénales, le 15 mai 2019 pour une durée de cinq mois et le 15 octobre 2019 pour une durée d'un an, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi que pour des faits de violence en récidive et de vol aggravé, ayant donné lieu à son incarcération. Compte tenu en particulier des conditions du séjour en France de M. A..., caractérisé par la commission répétée d'infractions ayant donné lieu à plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté, alors au surplus qu'il avait déjà fait l'objet d'un refus de séjour dès le 26 décembre 2016, malgré son jeune âge, au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".
14. M. A... soutient qu'il est entré en France à l'âge de 5 ans en 2003, et qu'il y a toujours eu sa résidence habituelle depuis cette époque auprès de son père et d'une sœur. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir avec certitude son entrée en 2003 et il n'a produit, devant le premier juge comme en cause d'appel, aucun document permettant d'établir qu'il résiderait en France de manière habituelle et continue depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Ainsi, le moyen invoqué en appel tiré de ce que sa situation relève des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En quatrième lieu, M. A... ne peut en tout état de cause utilement faire valoir qu'il ne constitue pas une menace grave à l'ordre public au sens des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions concernent les décisions d'expulsion et ne sont donc pas applicables à la décision en litige.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, et dès lors que M. A... ne fait valoir aucun autre élément de sa situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.
En ce qui concerne la légalité des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions le privant du délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée.
18. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
19. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que le comportement de l'intéressé est de nature à troubler l'ordre public, dès lors que, comme il a été dit précédemment, il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté.
20. En dernier lieu, si le requérant conteste l'existence d'un risque de fuite, il ressort toutefois des termes de la décision que le préfet n'a pas fondé sa décision de le priver du délai de départ volontaire sur ce motif, prévu au 3° du II de l'article L. 511-1 précité, mais sur le motif, qui n'est pas sérieusement contesté en appel, tiré de ce que son comportement constituait une menace à l'ordre public, en application du 1° du II du même article. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour :
21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
23. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
24. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il mentionne que le requérant fait valoir sa présence en France depuis 2003, mais n'établit ni l'ancienneté de ce séjour, ni sa continuité depuis cette date, et qu'il est en situation irrégulière ainsi que l'a retenu à bon droit le premeir juge. Il relève aussi que le requérant est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme anciens, intenses et stables. Enfin, il fait état de la menace grave à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé. Il en déduit que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, et contrairement à ce que soutient en appel le requérant, le préfet a bien pris en compte les critères légaux pour fixer la durée de l'interdiction, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet ne fasse pas état des motifs pour lesquels il n'a pas retenu l'existence d'une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
25. En outre, si le requérant fait encore valoir être entré en France à l'âge de cinq ans et y résider depuis dix-sept ans, il est célibataire, dépourvu de charge de famille en France et n'établit pas, comme il a déjà été dit, l'ancienneté de son séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2019, témoignant de ce qu'il représente, aux termes des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une menace pour l'ordre public. Eu égard à cette situation et alors même que son père qui réside en France accepterait de l'héberger, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trois ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
26. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 12 à 14, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'annulation, d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
N° 20VE02155 2