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14/02/2022 | FRANCE | N°18VE02596

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 février 2022, 18VE02596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et F... C... et M. G... C... et Mme D... H... C..., représentés par leurs parents, ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme totale de 448 810,90 euros en réparation des fautes qui auraient été commises à l'occasion de la naissance I... G... C... et les jours suivant cette dernière, et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 150...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et F... C... et M. G... C... et Mme D... H... C..., représentés par leurs parents, ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme totale de 448 810,90 euros en réparation des fautes qui auraient été commises à l'occasion de la naissance I... G... C... et les jours suivant cette dernière, et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1501964 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à verser à M. G... C... la somme de 73 200 euros ainsi qu'une rente trimestrielle, à Mme F... C... la somme de 23 546,92 euros, à M. B... C... la somme de 10 000 euros et à Mme D... C... la somme de 2 000 euros, à verser aux consorts C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à la charge définitive du centre hospitalier les frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 18VE02596, le 27 juillet et le 24 septembre 2018, le 25 mars et le 21 mai 2019, M. et Mme B... et F... C..., M. G... C... et Mme D... H... C..., représentés par Me Lautredou, avocate, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en portant les condamnations prononcées au titre de l'incapacité temporaire partielle, de la souffrance endurée, du préjudice d'agrément, de l'assistance d'une tierce personne et du préjudice scolaire de M. G... C... aux sommes de 78 840, 15 000, 10 000, 136 578 et 25 000 euros et en condamnant le centre hospitalier intercommunal à verser, à compter du 3 juillet 2018, une rente trimestrielle au taux horaire de 17 euros calculée en retenant 103 jours par trimestre sur la base d'une assistance de 2 heures par jour sept jours sur sept, sous déduction le cas échéant des sommes versées au titre de la compensation du handicap, à l'enfant représenté par ses parents s'il vit seul ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en portant la condamnation prononcée au titre du préjudice moral de Mme D... C... à 7 500 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les complications à l'origine des préjudices résultent d'un défaut de prise en charge et non d'un accident médical ;

- il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise et l'impartialité du docteur E... ne peut pas être remise en cause ;

- l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire partielle doit être accordée depuis la naissance et l'indemnisation journalière doit être portée à 30 euros, pour un montant total de 78 840 euros après application d'une perte de chance de 50 % ;

- l'indemnisation au titre des souffrances endurées doit être portée à 15 000 euros après application d'une perte de chance de 50 % ;

- l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément doit être portée à 10 000 euros après application d'une perte de chance de 50 % ;

- l'indemnisation au titre au titre de l'assistance d'une tierce personne doit être portée pour la période entre le 3 juillet 2005 et le 3 juillet 2018 à la somme de 136 578 euros après application d'une perte de chance de 50 % et sur une base horaire de 17 euros ; il n'y a pas lieu de déduire les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

- ils peuvent prétendre à compter du 3 juillet 2018 à l'allocation d'une rente trimestrielle au taux horaire de 17 euros calculée en retenant 103 jours par trimestre sur la base d'une assistance de 2 heures par jour sept jours sur sept, sous la forme d'une rente trimestrielle sous déduction le cas échéant des sommes versées au titre de la compensation du handicap, à l'enfant représenté par ses parents s'il vit seul ; le versement de la rente interviendra à trimestre échu avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et en tenant compte du taux de perte de chance ;

- le préjudice scolaire doit être indemnisé séparément à hauteur de 25 000 euros après application d'une perte de chance de 50 % ;

- l'indemnisation au titre de la perte de revenus de Mme C... doit être portée à 21 000 euros en tenant compte de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 3 juillet 2021 ;

- l'indemnisation au titre du préjudice moral de la jeune D... C... doit être portée à 7 500 euros après application d'une perte de chance de 50 % ;

- les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés.

.....................................................................................................

II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 18VE02736, le 3 août 2018, le 8 février, le 9 avril, le 3 juin et le 29 octobre 2019, le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1501964 du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) le rejet de la demande des consorts C... devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) le rejet des conclusions d'appel incident des consorts C....

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas visé et analysé l'ensemble des écritures des parties ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il n'y a pas eu de faute à persister dans un accouchement par voie basse et les recommandations en 2003 n'indiquaient pas la réalisation d'une césarienne ; la décélération du rythme cardiaque constatée à 19h00, qui a duré 7 minutes et a été récupérée, ne nécessitait pas une césarienne ; une césarienne était recommandée seulement après un ralentissement de 45 à 60 minutes ;

- l'enfant n'a pas souffert d'une souffrance fœtale aigue ; les critères de l'acidose métabolique fœtale et de la paralysie cérébrale de type spastique ou dyskénique ne sont pas remplis ; il n'est pas possible d'exclure d'autres causes au regard de l'anomalie de la coagulation présente chez le père et des deux malformations de l'enfant à la naissance ; les critères secondaires pour retenir une anoxo-ischémie sont absents ;

- l'enfant a été victime d'un accident vasculaire cérébral unilatéral non ischémique dont l'origine n'a pas pu être déterminée ; il n'y a pas de syndrome fœtal à l'origine des troubles neurologiques actuels et on ne saurait lui reprocher l'absence de césarienne ; il n'y a pas de perte de chance d'échapper à l'accident vasculaire cérébral ;

- la prise en charge pédiatrique n'a pas été défaillante ; l'hypothermie comme traitement de l'hématome n'a été introduite que plusieurs années après la naissance et est contre-indiquée en cas d'hémorragie cérébrale ; une prise en charge plus précoce n'aurait pas permis d'empêcher la rupture de l'hématome et son état et la récupération d'un score Agpar normal à 10 minutes ne nécessitait pas un transfert en réanimation ;

- il n'y a pas de faute dans la prise en charge néonatale car une échographie, qui n'aurait pu permettre la mise en œuvre d'autres thérapeutiques en cas de découverte de l'hématome thalamique, ne s'imposait pas ;

- le tribunal a retenu à tort une perte de chance de 50 %, ce qui est excessif ;

- les préjudices sont surévalués : G... C... ne nécessitait pas d'aide supérieure à celle des enfants de son âge avant 4 ans et 9 mois et une indemnisation à compter du 3 juillet 2005 n'est pas justifiée ; le taux horaire appliqué pour l'assistance par une tierce personne est suffisant ; l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est déductible car elle a un caractère indemnitaire ; l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à compter de la naissance n'est pas justifiée et une base forfaitaire de 30 euros par jour est excessive ; l'indemnisation au titre des souffrances endurées n'est pas insuffisante ; il n'y a pas de preuve du préjudice d'agrément et le préjudice scolaire est suffisamment indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence ; s'agissant de Pauline C..., un enfant né postérieurement au dommage ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence ; s'agissant de M. et Mme C..., la perte de salaire invoquée est hypothétique et le préjudice moral a été suffisamment indemnisé.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roblot, substituant Me Lautredou, pour la famille C..., et de Me de Raismes, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui est née le 10 juin 1973, a été admise au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye pour l'accouchement de son premier enfant le 3 juillet 2003 à 0h30, après la rupture de la poche des eaux. L'enfant G... C... est né le 3 juillet à 22h34, deux jours après le terme, en arrêt respiratoire. Il a été transféré le 4 juillet dans le service de néonatologie, où le diagnostic d'une hémorragie thalamique gauche a été fait. Il a été transféré à l'hôpital Necker enfants malades le 13 juillet 2003 pour le traitement d'une hydrocéphalie. En raison d'absences constatées en petite section de maternelle, G... C... a subi des examens au terme desquels le diagnostic d'une forme rare d'épilepsie, dite pointes-ondes continues du sommeil, a été posé en 2008. Cette pathologie, qui s'est avérée difficile à maîtriser par un traitement médicamenteux adapté, a été à l'origine d'une stagnation voire d'une régression du développement mental de l'enfant. Estimant que l'état de leur enfant résultait des conditions de sa naissance, M. et Mme C... ont saisi le 17 mars 2009 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France d'une demande d'indemnisation. La commission, sur la base du rapport d'expertise des docteurs Marcovitch et Mselati selon lequel les conditions de l'accouchement de Mme C... révélaient une faute mais que le suivi néonatal n'était pas critiquable, a estimé que le centre hospitalier avait commis une faute en ne procédant pas à un accouchement par césarienne et a fixé la perte de chance de G... C... de se soustraire aux conséquences de cet accouchement à 50 %. Le centre hospitalier intercommunal ayant refusé de suivre cet avis, M. et Mme C... ont saisi le 6 décembre 2011 le tribunal administratif de Versailles d'une requête en référé expertise. Les docteures E... et Vigé, désignés pour procéder à l'expertise, ont estimé dans leur rapport que les conditions de l'accouchement de Mme C... et le suivi néonatal étaient fautifs. Après qu'une décision implicite de rejet a été opposée à la réclamation préalable qu'ils ont adressée au centre hospitalier par courrier du 15 décembre 2014, M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande en indemnisation des préjudices de leur fils ainsi que de leurs préjudices personnels et ceux de leur fille, résultant des fautes commises par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye lors de l'accouchement de Mme C.... Par un jugement du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a jugé que les conditions de la naissance et le suivi néonatal de M. G... C... étaient fautifs, que ces fautes avaient fait perdre à l'enfant 50 % de chance de se soustraire au risque de survenance du dommage à l'origine de ses préjudices, et qu'il y avait lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à verser à M. G... C... la somme de 73 200 euros ainsi qu'une rente trimestrielle, à Mme C... la somme de 23 546,92 euros, à M. C... la somme de 10 000 euros et à Mme D... C... la somme de 2 000 euros au titre des seuls préjudices temporaires des intéressés. Les consorts C... et le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye relèvent appel de ce jugement et en demandent respectivement la réformation et l'annulation.

Sur la jonction :

2. Les requêtes du Centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye et des consorts Mme C... sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Si le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye soutient, dans sa seule requête, que le tribunal n'a pas visé et analysé l'ensemble des écritures des parties et que le jugement est insuffisamment motivé, il n'a apporté aucun développement ni précision à ces moyens, dans ladite requête comme dans ses mémoires ultérieurs. Le centre hospitalier intercommunal n'a, dans ces circonstances, pas mis la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la faute du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des docteurs Mselati et Marcovitch et des docteurs E... et Vigé, que Mme C..., qui était enceinte de son premier enfant dont le poids estimé était de 3,9 kilogrammes, a été admise au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye le 3 juillet 2003 vers 0h30, deux jours après le terme, après la rupture de la poche des eaux. Après une échographie et un doppler jugés normaux, l'accouchement a été déclenché et un quart de comprimé de cytotec lui a été administré à 9h30. Mme C... a été placée sous péridurale à 16h00. Le rythme cardiaque fœtal est jugé normal de 8h30 jusqu'à 16h10, avec des ralentissements contemporains des contractions. Alors que le liquide amniotique était noté clair à 12h45, il est noté teinté à 16h30 et le rythme cardiaque se modifie à compter de 16h10 avec des ralentissements et des micro oscillations à compter de 17h22. A 17h45, Mme C... est placée sous perfusion de syntocinon avec un débit de 1,5 ml par heure et le débit augmenté à 3 ml. A 19h00, le rythme cardiaque fœtal connait un profond ralentissement à 60 battements par minute qui dure 8 minutes et l'interne est appelé à 19h10. La perfusion de syntocinon est alors arrêtée. Le tracé reste marqué par des micro-oscillations jusqu'à 22h20. La dilatation du col de l'utérus est complète à 22h10, heure à laquelle un nouveau ralentissement important du rythme cardiaque fœtal est enregistré. A 22h20, l'interne appelé sur place met en place une ventouse pour accélérer l'accouchement et procède à une épisiotomie. A 22h34, l'enfant, d'un poids de 3,950 kilogrammes, est extrait avec une circulaire serrée. Il ne respire pas et a un score Apgar de 2. Une ventilation artificielle est mise en place et son score Apgar est de 9 cinq minutes après la naissance. A 22h37, les analyses du cordon ombilical font état d'un pH au cordon de 7,08 et de lactates à 9,5, chiffres révélant une acidose fœtale prénatale. L'existence d'une souffrance fœtale aigue, si elle est discutée par le centre hospitalier intercommunal en appel, est néanmoins mentionnée dans le rapport médical établi par le centre hospitalier puis le compte rendu d'hospitalisation, lesquels font également état d'un rythme cardiaque fœtal pathologique, ainsi que dans les compte rendus de l'échographie transfontanelaire et de l'IRM réalisées par le service d'imagerie médicale du centre hospitalier les 4 et 7 juillet 2003. L'enfant est pris en charge à la maternité et extubé à 5h00. Les relevés de passage à 3h00 et 6h15, qui ne sont pas correctement remplis, ne font pas apparaître d'anomalies. Le relevé de 6h30 fait en revanche état d'un comportement anormal de l'enfant, qui a une fixité du regard, ne pleure pas et refuse le biberon. Il est transféré en néonatalogie à 10h30. Une échographie révèle un hématome thalamique gauche rompu, diagnostic confirmé par une IRM réalisée le 7 juillet. Ce dernier examen ne fait pas apparaître de lésion ischémique des noyaux gris centraux et du tronc cérébral. Après une amélioration de l'état général de l'enfant, il se dégrade le 14 juillet avec une augmentation du périmètre crânien. G... C... est transféré le 18 juillet à l'hôpital Necker pour une hydrocéphalie triventriculaire. Une dérivation avec pose d'une valve est réalisée le 19 juillet 2003 et l'enfant quitte l'hôpital le 29 juillet 2003. La réalisation d'un électroencéphalogramme, en avril 2008, a ensuite permis de poser le diagnostic d'une forme rare d'épilepsie, dite " pointes ondes continues du sommeil " ou POCS, dont la stabilisation par traitement médicamenteux s'avèrera difficile et qui est à l'origine des absences, des chutes et de l'arrêt du développement de l'enfant constaté par les médecins.

6. Il résulte de ce qui précède, et notamment du rapport d'expertise des docteurs Marcovitch et Mselati, que les relevés de rythme cardiaque fœtal ont révélé des micro-oscillations, notamment à compter de 17h22, et des ralentissements contemporains des contractions, avec deux ralentissements importants à 19h00 et 22h00, ce dernier ayant justifié d'accélérer l'accouchement par l'usage d'une ventouse. Il en résulte également que le liquide amniotique était méconial à 16h30 alors qu'il était clair 4 heures plus tôt. Enfin, il est constant que Mme C... a été admise à l'hôpital deux jours après le terme et que le poids estimé de l'enfant était important. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal n'a pas commis d'erreur en estimant que le centre hospitalier aurait dû procéder à une césarienne après le ralentissement profond et prolongé de 19h00, ou, à tout le moins, ainsi que l'ont relevé les docteurs E... et Vigé, procéder à des relevés pour déterminer si une acidose n'était pas de nature à relever une souffrance fœtale aigue, et que le déroulement de l'accouchement révélait une faute de nature à engager sa responsabilité.

7. En revanche, s'il résulte de l'instruction que les feuilles de contrôle remplies pendant la nuit du 3 au 4 juillet ne comportent pas les observations requises, il est constant que l'état préoccupant de l'enfant a été relevé à 6h30 et que G... C... a été transféré en service de néonatalogie dès 10h30, où a été diagnostiqué, après une échographie transfontanellaire, un hématome thalamique rompu à gauche. Il ne résulte pas de l'instruction, à supposer même que cet hématome ne se soit pas rompu avant ou pendant l'accouchement, qu'il aurait été possible d'empêcher cette rupture ou de la traiter par un traitement approprié après la naissance. Enfin, G... C... a été transféré à l'hôpital Necker pour le traitement d'une hydrocéphalie le 14 juillet 2021, le lendemain du constat d'une augmentation notable de son périmètre crânien. Il ne résulte donc pas de l'instruction que la prise en charge pédiatrique de G... C... par le centre hospitalier aurait constitué une défaillance fautive, ni, en tout état de cause et surtout, que les conditions de surveillance de l'enfant entre sa naissance pendant la nuit du 3 au 4 juillet et jusqu'à 6h30 puis le transfert de l'enfant en néonatalogie à 10h30 le 4 juillet 2003 seulement lui auraient fait perdre une chance d'éviter les conséquences préjudiciables d'une rupture de son hématome thalamique gauche, à supposer que cet hématome n'aurait pas été rompu avant même la naissance, ce qui ne ressort d'aucune des pièces du dossier.

8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Poissy -Saint-Germain-en-Laye n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait commis une faute dans la prise en charge obstétricale de Mme C....

En ce qui concerne le lien de causalité :

9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise des docteurs Marcovitch et Mselati, que, si l'origine de l'hématome décrit au point 5 ne peut être déterminée précisément, les conditions de l'accouchement, à savoir la naissance avec une circulaire serrée empêchant un retour veineux et l'anoxie ayant entraîné un ralentissement circulatoire, ont pu contribuer à sa rupture et à l'hémorragie thalamique. Il résulte en outre de l'instruction que cette hémorragie est la cause de l'hydrocéphalie dont G... C... a été soigné et de l'épilepsie dont il est atteint. Ainsi, quand bien même il n'est pas certain que cet hématome n'ait pas préexisté à l'accouchement et qu'il ne l'est pas davantage que sa rupture ne serait pas advenue en cas de réalisation d'une césarienne, il n'est pas davantage établi avec certitude que cette rupture et les lésions en procédant étaient déjà acquises dans leur totalité au moment où l'extraction par césarienne aurait dû être réalisée. En effet, en cas de souffrance fœtale aigue, tout retard dans l'extraction du fœtus est susceptible de contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de séquelles cérébrales. Il suit de là, quand bien même il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment de son caractère unilatéral, que l'hématome rompu aurait eu pour cause exclusive une souffrance fœtale aigue résultant d'une anoxie per partum ainsi que le relève le centre hospitalier, que le retard fautif a privé G... C... d'une chance d'éviter les conséquences préjudiciables d'une rupture de son hématome thalamique gauche. Si le centre hospitalier juge excessif le taux de perte de chance de 50 % retenu par le tribunal, il n'apporte aucun élément de nature à le contester. Eu égard aux éléments qui précèdent, le tribunal n'a donc pas commis d'erreur en jugeant qu'il serait fait une juste appréciation de l'ampleur de cette perte de chance en l'évaluant à 50 % et en mettant à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye la réparation qui lui incombe de cette fraction des préjudices des consorts C....

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices de G... C... :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

11. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

12. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

13. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. / (...) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu'elle peut faire l'objet d'un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l'état de l'enfant nécessite l'assistance fréquente d'une tierce personne. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il suit de là que le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément éventuel peut être déduit d'une rente ou indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne. Ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, lorsque l'auteur de la faute n'est tenu de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction n'a lieu d'être que lorsque le montant cumulé de l'indemnisation incombant normalement au responsable et de l'allocation et de son complément excéderait le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. L'indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent.

14. En premier lieu, si les consorts C... demandent l'application d'un taux horaire de 17 euros, ils n'apportent aucun élément ni sur l'assistance dont bénéficie G... ni sur l'état de ce dernier et sur l'assistance qu'il requiert, aucun document produit ne décrivant sa situation au-delà de l'âge de 10 ans. Ils ne remettent donc pas utilement en cause, par les éléments produits, le taux horaire de 14,50 euros retenu par le tribunal.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que les montants perçus au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne seraient pas déductibles, sous certaines conditions, de celui auquel G... C... pourrait prétendre au titre de l'assistance par une tierce personne.

16. En troisième lieu, si les consorts C... demandent une indemnisation de 136 578 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période du 3 juillet 2005 au 3 juillet 2018, sur une base de 103 jours par trimestre et d'une assistance de 3 heures 7 jours sur 7, il résulte de l'instruction que c'est seulement en avril 2008 qu'a été posé le diagnostic de l'épilepsie dont est atteint G... C..., au regard d'épisodes d'absence notés depuis environ 6 mois. En outre, il résulte de l'instruction que l'intervention d'une assistance de vie scolaire a été envisagée à compter des 5 ans et demi de G.... Il y a donc lieu, ainsi que le demande le centre hospitalier intercommunal, d'écarter l'indemnisation au titre d'une assistance par tierce personne pour G... avant le mois d'avril 2008, date à partir de laquelle l'aggravation de l'état de santé de G... a justifié des examens complémentaires ayant permis de poser le diagnostic d'épilepsie de type POCS et peut être regardé comme justifiant l'assistance par une tierce personne. En tout état de cause, si les consorts C... peuvent prétendre à une indemnisation à compter du mois d'avril 2008, ils n'ont toutefois, en première instance comme en appel, et nonobstant la mesure d'instruction diligentée par les premiers juges, produit aucune pièce permettant d'apprécier s'il ont perçu une prestation ayant pour objet de prendre en charge les frais de l'assistance par une tierce personne, qu'il s'agisse de la prestation de compensation du handicap ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, pour la période du 1er avril 2008 au mois de mars 2016 comme la période antérieure. Faute d'apporter ces éléments et donc de permettre à la cour d'apprécier la réalité et le montant de leur préjudice dès lors que les sommes perçues au titre de ces prestations peuvent être déduites de l'indemnisation à leur allouer, leur argumentation tendant à la réformation du jugement sur cette période du 1er avril 2008 au mois de mars 2016 ne peut qu'être écartée. Ils justifient, en revanche, de montants perçus mensuellement au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à hauteur de 130,12 euros d'avril 2016 à mars 2017, et de 395,61 euros d'avril 2017 à mars 2018 puis de 399,56 euros d'avril 2018 à mai 2018, date à laquelle le tribunal a arrêté son calcul, soit un total de 7 107,88 euros. Les consorts C... pourraient prétendre au paiement d'une somme de 19 053 euros sur la période d'avril 2016 à mai 2018, correspondant à une assistance de 3 heures par jour pour 103 jours par trimestre, sur une base horaire de 14,50 euros non remise en cause par le centre hospitalier, et après application d'un taux de perte de chance de 50 %. Le montant qu'ils ont dû acquitter sur ces mêmes bases au titre de l'assistance à tierce personne est de 38 106 euros, alors que le montant qu'ils ont perçu au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ajouté à celui de l'indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre est inférieur à celui qu'ils ont dû acquitter. Il n'est pas non plus allégué que G... aurait effectué des séjours dans un établissement spécialisé. Dès lors, il n'y a pas lieu de déduire le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçue de la somme de 19 053 euros correspondant à l'indemnisation de l'assistance à tierce personne pour la période du 1er avril 2016 au 22 mai 2018.

17. Si les consorts C... demandent par ailleurs que les bases de calcul de la rente qui a été allouée à G... C... pour la période du 22 mai 2018 au 3 juillet 2021 soient modifiées pour retenir un taux horaire de 17 euros, dont ils fixent à tort le point de départ au 3 juillet 2018, il n'y a pas lieu de retenir un tel taux eu égard à ce qui a été exposé au point 14. Il suit de là que M. et Mme C..., au regard des moyens qu'ils soulèvent, ne sont pas fondés à contester les modalités de calcul de la rente en litige.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

Le déficit fonctionnel temporaire :

18. Si M. et Mme C... demandent que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de G..., fixée par le tribunal à 43 200 euros sur la base d'une incapacité temporaire partielle de 80 % retenue par les experts, soit effectuée sur la base d'un montant journalier de 30 euros au regard de la jurisprudence des juridictions de l'ordre judiciaire et non sur la base d'un montant journalier de 13 euros résultant de la décision des premiers juges, ils n'apportent aucun élément circonstancié justifiant de remettre en cause l'indemnisation accordée à ce titre par les premiers juges, aucune des pièces produites ne permettant en particulier d'apprécier la situation de G... au-delà de l'âge de 10 ans.

19. En revanche, il résulte de l'instruction que G... C... a connu un développement psychomoteur et cognitif normal jusqu'à l'âge de 3 ans au moins, même s'il est fait état d'une rêverie et d'une certaine lenteur en petite section de maternelle, et que c'est à l'âge de 4 ans et 9 mois, alors qu'il est scolarisé en classe de moyenne section de maternelle, qu'est demandée le 10 avril 2008 la réalisation d'un électroencéphalogramme en raison d'absences quasi quotidiennes à l'école comme à la maison. Un courrier du docteur A... du 23 mai 2008 fait état d'épisodes d'absence, notés depuis environ 6 mois. Il ne résulte pas de l'instruction que d'autres séquelles auraient été relevées avant cette date. Le centre hospitalier intercommunal est donc fondé à soutenir que l'état de G... C..., au regard de la date d'apparition des premières séquelles de ses crises d'épilepsie, ne justifiait pas d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire depuis sa naissance. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de fixer le point de départ de cette incapacité au mois de décembre 2007. Il y a donc lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué et de fixer le montant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, pour la période du mois de décembre 2007 au 3 juillet 2021 et sur la base d'une incapacité fonctionnelle partielle de 80 % et d'un taux de perte de chance de 50 %, à 32 600 euros.

20. Lorsqu'une victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder à une scolarité, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l'incidence de l'absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l'allocation d'une rente. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation que les juges du fond peuvent, sans commettre d'erreur de droit, assurer par l'octroi d'une indemnité globale couvrant également d'autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d'existence.

21. Si les consorts C... contestent l'indemnisation à hauteur de 20 000 euros des préjudices d'agrément et scolaire subis par G... C... et demandent l'indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros et l'indemnisation distincte du préjudice scolaire à hauteur de 25 000 euros, ce dernier chef de préjudice, avant la consolidation du dommage, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, lequel recouvre d'ailleurs également le préjudice d'agrément ainsi que le relève le centre hospitalier, qui ne sollicite pas la réformation du jugement sur ce point. Ils ne produisent, en outre, y compris en appel, aucun élément sur la scolarité qu'a pu suivre G... après les premières années d'école primaire. Leurs conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a indemnisé ensemble le préjudice d'agrément et le préjudice scolaire à hauteur de 20 000 euros et au versement d'une somme de 10 000 euros pour le premier et de 25 000 euros pour le second doivent donc être rejetées.

Les souffrances endurées :

22. Si les consorts C... demandent en outre que l'indemnisation des souffrances endurées par G..., évaluées à 5/7 par les experts, soit portée à 15 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %, l'indemnisation accordée par le tribunal, à hauteur de 7 500 euros après application du taux de perte de chance, résulte d'une juste appréciation de ce chef de préjudice.

S'agissant des préjudices de M. et Mme C... et de leur fille :

23. Si les consorts C... soutiennent que Mme C... a subi une perte de revenus car elle aurait réduit son activité à 80 % pour pouvoir s'occuper de son fils, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice au-delà du 31 décembre 2017, les attestations de l'employeur de la requérante produites pendant l'instance couvrant les périodes de 2004 à 2008 et de 2015 à 2017, et ce alors que le tribunal a jugé, à bon droit, que le préjudice était incertain au-delà du 3 janvier 2018, date de la dernière attestation de son employeur.

24. Si M. et Mme C... demandent une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 20 000 euros chacun en invoquant un préjudice d'angoisse à hauteur de 10 000 euros et en faisant état de frais de déplacement à Marseille non pris en charge par la sécurité sociale, lesquels sont étrangers au chef de préjudice en cause, ils ne contestent pas le montant de l'indemnisation qui leur a été accordée puisqu'ils demandent par ailleurs la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné le tribunal à les indemniser à hauteur de 10 000 euros pour ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance de 50 %. Ils ne sont dès lors pas fondés à demander la réformation du jugement sur ce point.

25. En revanche, quand bien même elle n'est née que postérieurement à G... C..., les requérants sont fondés à soutenir que sa sœur, Pauline C..., a nécessairement été affectée par les difficultés rencontrées par son frère et l'impact de son état sur l'ensemble de la famille. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à 8 000 euros et en condamnant le centre hospitalier intercommunal à l'indemniser à hauteur de 4 000 euros, après application du taux de 50 % de perte de chance.

26. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, de fixer le montant de l'indemnisation à laquelle G... C... peut prétendre au titre de ses préjudices provisoires à 32 600 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, et à 19 053 euros s'agissant de l'assistance par une tierce personne sur la période du 1er avril 2016 au 22 mai 2018, et de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral de Pauline C... à 4 000 euros, en réformant le jugement en conséquence.

Sur les frais liés au litige :

27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye est condamné à verser à M. G... C... est ramenée à 51 653 euros.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye est condamné à verser à Mme D... C..., représentée par ses parents, est portée à 4 000 euros.

Article 3 : Le jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les deux requêtes est rejeté.

Nos 18VE02596-18VE02736 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02596
Date de la décision : 14/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT;SARL LE PRADO - GILBERT;LAUTREDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-14;18ve02596 ?
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