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10/02/2022 | FRANCE | N°20VE02713

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 février 2022, 20VE02713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros p

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000337 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Domoraud, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 décembre 2019 ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- le préfet a entaché sa décision d'irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " en ce qu'elle est fixée à un an.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les observations de Me Domoraud, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 1981 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 11 septembre 1999 et a sollicité le 15 octobre 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.

2. En premier lieu, Mme A..., se prévalant des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, doit être regardée comme contestant la régularité de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse un titre de séjour motif pris de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, alors que, selon elle, elle devrait bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du même code. Toutefois, il est constant que Mme A... a seulement présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 susmentionné aux termes desquelles : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / (...) ".

3. Par ailleurs, à supposer même qu'en faisant valoir une présence de plus de dix ans en France, elle puisse être regardée comme se prévalant de l'avant dernier alinéa de l'article L. 313-14 du même code selon lequel : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ", Mme A... n'a produit devant les premiers juges, pour justifier de sa présence en France au cours des années 2014 à 2019, que la première page de ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu à propos desquels elle indique expressément ne pas " mentionner la nature des revenus ", des avis d'impôt fonciers dont plusieurs sont d'ailleurs adressés tant à elle qu'à sa sœur, des attestations dénuées de valeur probantes et un pacte civil de solidarité conclu en novembre 2019. De tels documents ne permettent pas, à eux-seuls, de témoigner d'une présence habituelle en France depuis 2014. Mme A... ne produit aucun élément supplémentaire devant le juge d'appel pour justifier d'une telle présence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'irrégularité, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, pour faire valoir l'illégalité de l'arrêté contesté, Mme A... se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / (...) ".

5. Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme A... a séjourné habituellement sur le territoire français de 1999 à 2013 et a d'ailleurs bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " de 1999 à 2006, elle ne justifie pas, ainsi qu'il a été indiqué au point 3. du présent arrêt, d'une présence habituelle sur le territoire français à compter de 2014 et ce jusqu'à la date de la décision contestée. En outre, si elle indique y avoir étudié et produit une copie d'un diplôme de " brevet technicien supérieur - comptabilité et gestion " daté du mois de juillet 2001, ces éléments sont antérieurs de plus de dix-huit ans à la décision attaquée et antérieurs à la période 2014-2019 pour laquelle elle ne justifie pas de sa présence habituelle en France. Si elle avance avoir exercé des activités salariées, elle ne fait état que de certificats de travail pour la période courant du mois de juillet 2004 au mois de juin 2012 et admet, dans le même temps, ne pas disposer de travail, ni ne justifier de la nature des revenus déclarés. Enfin, si elle fait valoir des attaches familiales et des liens sociaux sur le territoire français, elle ne justifie, ni même ne fait état, d'une communauté de vie stable avec le ressortissant français, dont elle est la partenaire depuis novembre 2019, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est déclarée célibataire lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour datée du 14 octobre 2019 et n'a pas fait mention, à cette occasion, de quelconques liens affectifs en France. Elle n'établit, ni ne précise, l'intensité de ses liens avec sa sœur de nationalité française, et n'apporte aucun élément probant quant à une éventuelle intégration sociale, personnelle ou amicale en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère résident en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

7. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, Mme A... fait valoir " l'erreur manifeste d'appréciation " qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine en fixant celle-ci à un an. Toutefois, compte-tenu de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée, de ce que la durée alléguée de son séjour en France n'est pas établie et de la faiblesse relative de ses liens avec ce pays telle qu'analysée au point 5. du présent arrêt, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée et en fixant à un an sa durée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N° 20VE02713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02713
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : DOMORAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-10;20ve02713 ?
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