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10/02/2022 | FRANCE | N°20VE00566

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 février 2022, 20VE00566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 850 331,98 euros, résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 22 mai 2017, et, d'autre part, de lui restituer les sommes appréhendées à la suite de l'exécution de cet avis à tiers détenteur.

Par un jugement n° 1711910 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u

n mémoire, enregistrés le 18 février 2020 et le 15 février 2021, M. A..., représenté par Mes Laur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 850 331,98 euros, résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 22 mai 2017, et, d'autre part, de lui restituer les sommes appréhendées à la suite de l'exécution de cet avis à tiers détenteur.

Par un jugement n° 1711910 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2020 et le 15 février 2021, M. A..., représenté par Mes Laurant et Le Coguiec, avocats, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de constater qu'il bénéficie du sursis de paiement conformément à sa demande du 24 juillet 2017 ;

3°) de condamner l'administration fiscale à lui restituer les sommes appréhendées en vertu de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative dans la mesure où il ne répond pas au moyen tiré du bénéfice de plein droit du sursis de paiement résultant de sa demande du 24 juillet 2017 ;

- il bénéficie de plein droit du sursis de paiement ; en effet, l'octroi du sursis de paiement est uniquement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse recevable, ainsi que le prévoient les commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-REC-PREA-20-20-10 n° 20 et 50 du 12 septembre 2012, sans condition de délai ; or il a déposé une réclamation le 6 mars 2013, laquelle a été déclarée recevable par un courrier de l'administration du 3 novembre 2017, et une demande de sursis de paiement le 24 juillet 2017, dont le dépôt n'est enserré dans aucun délai et suspend l'exigibilité des impositions en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

- en conséquence, l'avis à tiers détenteur, dont la validité n'est pas remise en cause, était caduc à compter du 26 juillet 2017, date de réception de son courrier du 24 juillet précédent ;

- le sursis de paiement implique de restituer au contribuable toute somme appréhendée en vertu d'un avis à tiers détenteur, nonobstant l'antériorité de ce dernier à la demande de sursis ; par conséquent, il a droit à la restitution des sommes perçues par le Trésor en vertu de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2017 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée de février à décembre 2015 et sur l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2004 et 2005.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., associé de la SARL Gaya, a été condamné, par un jugement du 30 octobre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, à payer solidairement les compléments d'impositions mis à la charge de la SARL Gaya pour un montant de 850 331,98 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2005 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005. En l'absence de paiement de cette somme, l'administration a, le 22 mai 2017, adressé à l'employeur de M. A... un avis à tiers détenteur. M. A... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2017 et de restitution des sommes appréhendées en exécution de cet avis. Par la requête susvisée, M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés".

3. M. A... soutient que le jugement est insuffisamment motivé et donc irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce qu'il bénéficiait du sursis de paiement conformément à sa demande du 24 juillet 2017. Toutefois, dès lors qu'il a estimé que la requête de M. A... tendait à la décharge de l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2017 et que ce dernier avait présenté sa demande préalable pour contester cet avis au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ce qui rendait irrecevable son opposition à poursuite, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen de fond tenant à l'exigibilité des sommes, soulevé par M. A.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que le jugement serait irrégulier.

Sur les conclusions tendant à contester l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2017 :

4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". L'article R. 281-3-1 du livre précité, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques (...) dans un délai de deux mois à compter de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a adressé au comptable public, le 5 septembre 2017, une opposition à poursuite à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2017, soit plus de deux mois après la notification de cet avis, lequel contenait les mentions prescrites par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, intervenue le 24 mai 2017. Ainsi, alors même que le requérant établit avoir formé par courrier du 24 juillet 2017, reçu le 26 juillet suivant, une demande de sursis de paiement, dont il soutient qu'elle entraine la caducité de l'avis à tiers détenteur, le délai pour former une demande préalable contre cet acte auprès du comptable expirait, conformément à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, au bout de deux mois, soit le 24 juillet 2017, sans que la demande de sursis de paiement intervenue à cette date n'ait pu avoir pour effet de proroger le délai de contestation. De même, est sans incidence la circonstance que l'intéressé ait soulevé le moyen tiré de la caducité de l'avis à tiers détenteur en raison de la suspension de l'exigibilité des impositions litigieuses du fait de la demande de sursis de paiement intervenue. Par suite, l'opposition à poursuite du 5 septembre 2017 était tardive ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes appréhendées par l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2017 :

6. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) ". L'article R.* 196-1 du même livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement d'un impôt autre qu'un impôt direct local, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai prévu au a) de l'article R.* 196-1 dudit livre. Il revient au contribuable de justifier qu'il a formé une demande de sursis de paiement dans le délai légal.

7. Il résulte de l'instruction que M. A... s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement le 14 février 2013, contre lequel il a formé dans le délai prévu au a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, une réclamation contentieuse contestant le bien-fondé des sommes ainsi mises à sa charge, par courrier du 6 mars 2013. Le requérant ne conteste cependant pas que cette réclamation n'était assortie d'aucune demande de sursis de paiement, qu'au demeurant il soutient avoir déposée le 24 juillet 2017. Si, ainsi qu'il le fait valoir à bon droit, sa réclamation du 6 mars 2013 était recevable, le délai légal de réclamation expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement, soit le 31 décembre 2015, et alors même qu'il aurait été recevable à former une demande de sursis de paiement postérieurement à sa réclamation dès lors qu'elle aurait été présentée dans le délai légal précité, prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, sa demande de sursis de paiement datée du 24 juillet 2017 était tardive. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, il devrait bénéficier d'un sursis de paiement qui aurait suspendu l'exigibilité des impositions en cause et lui ouvrirait droit au remboursement des sommes précédemment appréhendées par le biais de l'avis à tiers détenteur émis le 22 mai 2017.

8. A supposer même que le requérant ait entendu, sur ce point, invoquer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour se prévaloir des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-REC-PREA-20-20-10 paragraphes 20 et 50, ceux-ci ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 22 mai 2017 et au remboursement des sommes appréhendées sur le fondement de cet avis à tiers détenteur. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'également être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 20VE00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00566
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19 Contributions et taxes.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET LAURANT MICHAUD DUCEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-10;20ve00566 ?
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