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03/02/2022 | FRANCE | N°21VE00207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 février 2022, 21VE00207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, par une requête enregistrée sous le n° 1900866, d'annuler les arrêtés des 24 mai 2018 et 27 novembre 2018 par lesquels le maire de la commune de Carrières-sur-Seine a prononcé, dans un premier temps, sa révocation, puis l'a exclu de ses fonctions pour une période d'un an, assortie d'un sursis de six mois et de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.

La commune de Carrières-sur-Seine a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, par une requête enregistrée sous le n° 1900866, d'annuler les arrêtés des 24 mai 2018 et 27 novembre 2018 par lesquels le maire de la commune de Carrières-sur-Seine a prononcé, dans un premier temps, sa révocation, puis l'a exclu de ses fonctions pour une période d'un an, assortie d'un sursis de six mois et de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Carrières-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Versailles, par une requête enregistrée sous le n° 1902545, d'annuler l'avis du 4 février 2019 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France proposant de prononcer à l'encontre de M. A... C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une période d'un an, assortie d'un sursis de six mois et de mettre à la charge de M. A... C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1900866, 1902545 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles, à l'article 1er, a annulé de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Ile-de-France du 23 novembre 2018 proposant que soit substituée à la sanction de révocation infligée à M. A... C... celle de l'exclusion temporaire d'un an, avec sursis de six mois, à l'article 2, a rejeté les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 1900866 à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2018 du maire de la commune de Carrières-sur-Seine prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de M. A... C..., pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, à l'article 3, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 1900866 à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2018 portant révocation de M. A... C..., à l'article 4, a mis à la charge de M. A... C... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Carrières-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l'article 5, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 10 novembre 2021, sous le n° 21VE00207, la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 de ce jugement et de rejeter les conclusions de M. A... C... en première instance dirigées contre la sanction de révocation en date du 24mai 2018 ;

2°) de condamner M. A... C... à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- elle a intérêt à agir en tant que l'article 3 l'empêche " de pouvoir infliger la sanction de révocation à M. A... C... " ;

- s'agissant de la régularité du jugement, elle n'a pas demandé aux premiers juges de prononcer le non-lieu à statuer à l'article 3 du dispositif, et ceux-ci ont commis une irrégularité en s'abstenant de communiquer un moyen d'ordre public avant d'y procéder ;

- pour ce qui concerne les conclusions en annulation de l'arrêté du 24 mai 2018, les moyens soulevés en première instance par M. A... C... ne sont pas fondés.

....................................................................................................

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 26 décembre 2021, sous le n° 21VE02920, M. A... C..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 24 mai 2018 prononçant sa révocation, et la décision du 27 novembre 2018 portant exclusion temporaire d'un an assortie d'une période de sursis de 6 mois ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Carrières-sur-Seine ;

3°) de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il n'est pas établi que la minute serait signée ;

- il est aussi entaché d'irrégularité en tant que les premiers juges n'ont pas relevé d'office la tardiveté des conclusions de la commune tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 23 novembre 2018 ;

- la décision du 27 novembre 2018 portant exclusion temporaire d'un an assortie d'une période de sursis de 6 mois, est entachée d'erreur de fait ; elle est aussi disproportionnée.

....................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- la décision CE, 5 mai 2017, M. D..., n° 391925, en A ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kukuryka, substituant Me Lonqueue, pour la commune de Carrières-sur-Seine et de Me Bouyx, substituant Me Boukheloua, pour M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... C..., agent contractuel recruté en octobre 2006 par la commune de Carrières-sur-Seine, a été titularisé dans le grade d'adjoint d'animation de 2ème classe le 1er août 2011. Le 20 octobre 2017, M. A... C... a été suspendu de ses fonctions après que deux de ses collègues, Mme F. et Mme Z., aient remis à la coordinatrice jeunesse une copie des plaintes pénales qu'elles avaient déposées à l'encontre de l'intéressé. Une enquête administrative a été engagée, d'où il est ressorti qu'il a eu des comportements inappropriés à l'égard de plusieurs collègues féminines. Le conseil de discipline du 18 mai 2018 s'est prononcé en faveur de la sanction de révocation, qui était requise par la commune. Par un arrêté en date du 24 mai 2018, le maire de la commune de Carrières-sur-Seine a prononcé à l'encontre de M. A... C... la sanction disciplinaire de révocation. Le conseil de discipline de recours de la région Ile-de-France du 23 novembre 2018 a estimé que la sanction appropriée était l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, avec un sursis de six mois. Le maire de Carrières-sur-Seine, par un arrêté du 27 novembre 2018, a rapporté l'arrêté de révocation du 24 mai 2018 et a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, dans l'instance n° 1900866, l'annulation des arrêtés des 24 mai 2018 et 27 novembre 2018 prononçant respectivement sa révocation et son exclusion temporaire de fonctions d'un an, assortie d'un sursis de six mois. La commune de Carrières-sur-Seine a demandé, dans l'instance n° 1902545, l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours. La commune de Carrières-sur-Seine et M. A... C... relèvent appel du jugement nos 1900866, 1902545 du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Versailles dont ils demandent respectivement l'annulation partielle et l'annulation totale.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de la commune de Carrières-sur-Seine et de M. A... C... sont dirigées contre le même jugement, concernent les mêmes décisions et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens de M. A... C... :

3. Si M. A... C... soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en tant que la minute ne serait pas signée, il ressort toutefois de l'examen de la minute qu'elle est dûment signée, en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens de la commune :

4. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

5. En joignant les deux requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de révocation du 24 mai 2018, d'autre part, à l'annulation de la décision 27 novembre 2018 prononçant le retrait de la première décision, le tribunal administratif devait se prononcer d'abord sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait et, jugeant cette décision fondée, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale. Les premiers juges devaient ainsi se prononcer en premier lieu sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 novembre 2018, qui retirait l'arrêté prononçant la sanction de révocation du 24 mai 2018. Dès lors qu'ils ont estimé que cette décision du 27 novembre 2018 était fondée, ils pouvaient, en rejetant les conclusions de M. A... C... dirigées contre cette décision, prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 2018. Le moyen de la commune de Carrières-sur-Seine tiré de ce que le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2018 aurait été prononcé à tort, en tant que le retrait de la sanction d'exclusion temporaire n'était pas définitif, doit dès lors être écarté, de même que le moyen tiré que ce non-lieu serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir adressé préalablement aux parties un courrier les informant de ce que leur jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le non-lieu résultant du jugement, par l'effet de la jonction des instances.

6. Il suit de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2020 serait irrégulier. Elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation.

Sur la requête d'appel de M. A... C... :

En ce qui concerne la sanction d'exclusion temporaire assortie du sursis :

7. L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. (...). ".

8. Pour contester la décision substituant à la sanction de révocation celle d'exclusion temporaire sur le seul terrain de la légalité interne, M. A... C... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et la proportionnalité de la sanction retenue. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des faits reprochés et le juge administratif exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Par ailleurs, il apprécie la proportionnalité de la sanction retenue par rapport à la gravité des fautes commises et dans le cadre de son contrôle, il lui appartient de tenir compte tant du passé, que de la manière de servir de l'agent concerné.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A... C... ont été constatés tant par le conseil de discipline que par le conseil de discipline de recours et sont illustrés par le rapport interne établi par la responsable du service d'accueil de loisirs au sein duquel il exerçait ses fonctions. Ce rapport énonce des témoignages précis et concordants, révélant que l'intéressé a eu, à plusieurs reprises, et à l'égard de trois collègues féminines, beaucoup plus jeunes que lui et récemment arrivées au sein des services de la commune, un comportement inapproprié et offensant et leur a tenu des propos à connotation sexuelle. Cela ressort également du rapport établi par une animatrice qui a travaillé avec l'intéressé et du rapport de saisine du conseil de discipline. Les faits reprochés, précisément décrits, recoupent ceux mentionnés dans le rapport de la responsable du service d'accueil de loisirs. Il apparaît en outre que deux des collègues de M. A... C... ont demandé et obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle suite à ces faits et qu'elles ont fini par déposer une plainte à son encontre, l'intéressé ayant en outre fait l'objet d'un rappel à la loi qui a retenu la matérialité des faits reprochés. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'elles aient fini par se désister de l'instance qu'elles avaient introduite devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ne vient pas remettre en cause la matérialité des faits reprochés à M. A... C.... De même, les attestations établies par deux employées de la commune, dont il ressort seulement qu'elles considèrent que la hiérarchie aurait tenté de les " influencer ", au motif que M. A... C... " était mal vu " et " peu fréquentable ", qui ne comportent aucune précision circonstanciée sur les faits reprochés à cet agent, sont insuffisantes à remettre en cause les témoignages étayés évoqués précédemment, de même que le rappel par l'intéressé qu'il est marié et père de famille, le harcèlement sexuel étant selon lui l'apanage des hommes célibataires. Ces éléments ne sauraient, dans ces conditions, remettre en cause la matérialité des faits sur lesquels est fondée la décision en litige.

10. Il suit de ce qui précède que les faits commis par M. A... C... sont constitutifs de harcèlement sexuel et constituent des fautes de nature à justifier une sanction. La sanction en cause, d'exclusion temporaire de fonctions de 12 mois dont 6 avec sursis, relevant du troisième groupe, n'est pas disproportionnée par rapport à ces faits. M. A... C... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2018 qui retire la sanction de révocation et substitue à celle-ci une sanction d'exclusion temporaire d'un ans assortie d'un sursis de six mois.

En ce qui concerne l'annulation par les premiers juges de l'avis du conseil de discipline de recours :

11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...). ".

12. M. A... C... soutient que la demande présentée par la commune de Carrières-sur-Seine devant le tribunal administratif de Versailles était tardive en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 23 novembre 2018, qu'elle n'a été enregistrée que le 3 avril 2019 et qu'il ne pouvait, par suite, y faire droit. Toutefois, lorsqu'une décision administrative doit être notifiée à son destinataire, n'est de nature à faire partir le point de départ du délai de recours contre cette décision que la notification de cette décision, assortie de la mention des voies et délais de recours, la connaissance acquise de cette décision communiquée oralement étant sans incidence sur le point de départ du délai de recours. En l'espèce, cet avis a été transmis à la commune et à l'agent par un courrier recommandé avec avis de réception du 4 février 2019. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'a commencé à courir, au plus tôt, qu'à la date du 5 février 2019 et par suite, la requête introduite par la commune le 3 avril 2019 devant le tribunal administratif de Versailles n'était pas tardive, en application des dispositions de l'art. R. 421-1 du code de justice administrative.

13. Il suit de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A... C... n'étant susceptible d'être accueilli, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel.

14. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Carrières-sur-Seine et M. A... C... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles. Leurs conclusions en annulation doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que leurs demandes présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées en tant qu'intimés au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 21VE00207 de la commune de Carrières-sur-Seine et la requête n° 21VE02920 de M. A... C... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions de la commune de Carrières-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Nos 21VE00207-21VE02920 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00207
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Jonction des pourvois.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et ASSOCIES;BOUKHELOUA;SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-03;21ve00207 ?
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