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25/01/2022 | FRANCE | N°21VE02099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 21VE02099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1411305 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17VE00212 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme C..., annulé ce jugemen

t et les a déchargés de l'imposition contestée.

Par une décison n° 428506 du 13 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1411305 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17VE00212 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme C..., annulé ce jugement et les a déchargés de l'imposition contestée.

Par une décison n° 428506 du 13 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé cet arrêt, et renvoyé l'affaire à la cour.

Seconde procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017 et un mémoire après cassation, enregistré le 17 septembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Ohana, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'option d'achat d'actions dont ils ont bénéficié n'étant pas liée à l'exercice des fonctions salariées de M. C..., la plus-value réalisée lors de la levée de l'option et de la cession des actions ne relevait pas de la catégorie d'imposition des traitements et salaires et qu'en investissant, hors du cadre de son contrat de travail, la somme de 15 000 euros pour bénéficier d'une option d'achat qu'il n'a levée que plusieurs mois après la cessation de son contrat de travail, il a réalisé une plus-value de cession de valeurs mobilières régulièrement déclarée au titre de ses revenus de l'année 2008.

Vu :

- le procès- verbal d'audience ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à raison du gain réalisé lors de la levée d'option d'achat et de la revente d'actions qu'ils ont déclaré dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et que le service a regardé comme relevant de la catégorie des traitements et salaires. Ils relèvent appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) ".

3. La circonstance que des options d'achat d'actions ou des bons de souscription d'actions ont été acquis ou souscrits à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition ou souscription est de nature à révéler l'existence d'un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. Un tel avantage, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d'un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l'année d'acquisition ou de souscription des options ou des bons dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts. Le caractère préférentiel de ce prix est en revanche sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l'exercice de ces options ou bons, lors de la cession des titres ainsi acquis ou lors de la cession des bons.

4. Lorsqu'un contribuable lève une option d'achat d'actions qui lui a été consentie en dehors des prévisions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, la différence entre la valeur réelle de ces actions à la date de levée de cette option et leur prix d'achat majoré, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l'avantage ayant été éventuellement imposé en application du point 3, constitue un gain, réalisé par lui dès la levée de cette option qui, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, est un avantage en argent, au sens de l'article 82 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts. Il en va de même en cas d'exercice d'un bon de souscription d'action. Lorsque l'action est cédée dans des délais tels que sa valeur réelle n'a pas évolué depuis la levée de l'option, l'administration est fondée à imposer l'intégralité de l'écart entre le prix de cession et le prix d'achat majoré précité dans la catégorie des traitements et salaires.

5. Il résulte de l'instruction que c'est à raison de ses fonctions de directeur financier de la société Financière Prov, propriétaire des sociétés du groupe La Providence et détenue à 77,97 % par la société LBO France Gestion, que M. C... a, par une convention intitulée " option d'achat - dirigeants " conclue le 17 février 2006 avec la société LBO France Gestion, agissant pour le compte de fonds communs de placements à risque, bénéficié d'une option d'achat d'actions de la société Financière Prov au prix unitaire de 1 euro, moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation de 15 000 euros. Aux termes de cette convention d'option d'achat, reportée dans les mêmes termes le 27 juin 2007 sur les actions de la société Interclean, devenue l'actionnaire unique de la société Financière Prov, le nombre d'actions sous option pouvant être acquises dépendait du taux de rendement interne (TRI) des fonds, ce qui en faisait un instrument d'intéressement des salariés dirigeants aux performances des sous-jacents. Le contrat d'achat d'option prévoyait en outre que le nombre d'actions auxquelles le bénéficiaire pouvait souscrire lors de la levée de l'option devait varier en fonction de la date de départ du salarié de l'entreprise, soit un taux de réfaction de 80 % en cas de départ au cours de la première année, de 60 % en cas de départ dans les deux ans, de 40 % en cas de départ dans les 3 ans et de 20 % au bout de 4 ans, le salarié bénéficiant de l'intégralité de l'avantage s'il était toujours en fonction dans l'entreprise la 5ème année, tandis qu'il perdait la totalité des droits en cas de démission avant le 31 décembre 2008 ou de licenciement pour faute (" bad leaver "). Dans ces conditions, le gain réalisé par M. C... lors de la levée de l'option doit être regardé comme trouvant essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de salarié, alors même qu'il n'était plus salarié du groupe à la date à laquelle il a eu l'opportunité de lever l'option. Eu égard au bref délai qui s'est écoulé entre la levée de l'option d'achat et la cession des titres, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'intégralité de la différence entre le prix de cession total de 689 868 euros et le coût d'achat des 194 663 actions constituait un avantage en argent, au sens de l'article 82 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Il y a par suite lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

2

N° 21VE02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02099
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DSOB

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;21ve02099 ?
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