La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2022 | FRANCE | N°21VE02066

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 21VE02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., représenté par Me Mouret, avocate, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen

de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., représenté par Me Mouret, avocate, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de sa non admission dans le système d'information Schengen, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mouret, son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 2007700 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il fait interdiction à M. B... de retourner sur le territoire français, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, Mme Mouret, demande à la cour :

1° d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans l'instance d'appel.

Mme Mouret soutient que sa demande de frais présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 était recevable et fondée, dès lors qu'il a été fait partiellement droit à la demande de M. B..., et que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif que l'Etat n'était pas la partie perdante pour l'essentiel.

Vu :

- le procès- verbal d'audience ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle..

1. M. B..., ressortissant ivoirien, a fait l'objet d'un arrêté du 20 août 2019 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Par une décision n° 2019/014764 du 29 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l'Etat au taux de 25 %, à fin de former un recours contre cet arrêté. Mme Mouret, avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. B..., relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à la demande de M. B..., en tant que ce jugement rejette en son article 3 sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

3. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

5. Il résulte de l'instruction que M. B... demandait l'annulation de trois décisions contenues dans l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la seule décision d'interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour et contre la mesure d'éloignement étant rejetées, l'Etat pouvait ne pas être regardé, dans cette instance, comme la partie perdante pour l'essentiel. C'est par suite à bon droit que tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions rappelées aux points 2 et 3.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme Mouret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à lui verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mouret est rejetée.

2

N°21VE02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02066
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : MOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;21ve02066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award