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25/01/2022 | FRANCE | N°20VE00971

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20VE00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Saphir a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1710429 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2020 et le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Saphir a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1710429 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2020 et le 17 septembre 2020, la société Le Saphir, représentée par Me Dahmoun, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2016 méconnaissent les dispositions des articles L. 256, L. 257 A et R. 256-8 du livre des procédures fiscales en l'absence de signature et de mentions permettant de connaître l'identité et la qualité, et par conséquent la compétence de l'agent en charge du recouvrement ;

- l'administration ne peut se prévaloir des mentions et de la signature figurant sur l'original d'un de ces avis de mise en recouvrement qu'elle a produit en première instance, dès lors que ce document n'a pas été soumis au contradictoire et ne concerne qu'un des deux avis de mise en recouvrement afférents aux impositions litigieuses.

Vu :

- le procès- verbal d'audience ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Saphir, qui exerce une activité de location de salles de réception, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, au cours duquel un procès-verbal de rejet de comptabilité a été établi le 19 avril 2016, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 28 juillet 2016, établie selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, assortis de majorations et intérêts de retard. Ces suppléments d'impôt, ainsi que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, ont fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2016 nos 00010 et 00011. Par jugement n° 1710429 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Le Saphir tendant à la décharge des suppléments d'impôt, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014. La société Le Saphir relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales : " Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article L. 256 du même livre, dans sa rédaction en vigueur à la date du 16 décembre 2016 : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret ". Aux terme de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". Aux termes de l'article R. 256-3 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit " original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir ". Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de " l'ampliation " prévue à l'article R. * 256-3 ". Aux termes enfin de l'article R. 256-8 du même livre : " Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est (...) celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable ".

3. La société Le Saphir soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif qu'elle a été destinataire d'avis de mise en recouvrement non signés et ne comportant aucune mention permettant d'identifier leur auteur. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a été destinataire, non des originaux, mais des ampliations de ces avis conformément aux dispositions de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales précité. La circonstance que ces ampliations n'étaient pas signées et ne mentionnaient pas le nom et la qualité de leur signataire est sans incidence sur la régularité de ces avis dès lors qu'il résulte de l'instruction que les originaux de ces documents sont signés et comportent de telles mentions, comme l'exigent les dispositions citées au point précédent. Tel est bien le cas en l'espèce, dès lors que les originaux de ces avis, produits en appel, sont signés, indiquent le nom du comptable public, Mme A... B..., ainsi que sa qualité de chef du service comptable. Par ailleurs, l'administration justifie que Mme A... B... était bien, à la date d'édiction des avis de mise en recouvrement litigieux, la comptable publique responsable du service des impôts des entreprises de Garges-lès-Gonesse extérieur, service compétent pour mettre en recouvrement les impositions litigieuses.

4. Il ne saurait être fait grief ni à l'administration, ni aux premiers juges de ne pas avoir communiqué au cours de la procédure contentieuse de première instance l'original de l'avis de mise en recouvrement n° 00011du 16 décembre 2016, dès lors que ce document avait été produit suite à une mesure d'instruction et que la société Le Saphir n'avait pas présenté, en première instance, de moyen tiré de l'illégalité des avis de mise en recouvrement avant la clôture de l'instruction. En tout état de cause, les originaux des avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2016 nos 00010 et 00011 ont été communiqués à la société Le Saphir dans le cadre de l'instance d'appel.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Le Saphir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Saphir est rejetée.

2

N° 20VE00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00971
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;20ve00971 ?
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