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25/01/2022 | FRANCE | N°20VE00399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20VE00399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la fiche de renseignements établie le 2 octobre 2016 par le conseiller régional antidopage, la demande de saisine adressée par l'Agence française de lutte contre le dopage à la Fédération française de cyclisme le 27 avril 2017, la décision de saisine de la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme du 16 mai 2017, la décision n° 210/17 du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la

Fédération française de cyclisme ayant confirmé la décision n° 543/17 du 21 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la fiche de renseignements établie le 2 octobre 2016 par le conseiller régional antidopage, la demande de saisine adressée par l'Agence française de lutte contre le dopage à la Fédération française de cyclisme le 27 avril 2017, la décision de saisine de la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme du 16 mai 2017, la décision n° 210/17 du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme ayant confirmé la décision n° 543/17 du 21 juin 2017 rendue par la commission nationale de discipline antidopage, ainsi que cette dernière décision.

Par un jugement n° 1805350 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, M. C..., représenté par Me Lambert, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'avis d'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel aucun procès-verbal n'a été dressé à l'occasion du contrôle ;

- son recours est recevable ;

- l'article L. 232-12 du code du sport a été méconnu dès lors que, d'une part, le conseiller interrégional antidopage ne disposait pas d'une habilitation du directeur du département des contrôles de l'agence française de lutte antidopage, que, d'autre part, il ne pouvait régulièrement être présent lors de la perquisition douanière, et que, de troisième part, aucun procès-verbal n'a été dressé ;

- l'article 15 du règlement relatif à la lutte contre le dopage et à l'organisation des contrôles de la Fédération française de cyclisme a été méconnu, dès lors que la commission nationale de discipline n'a pas été saisie par le président de cette fédération, mais directement par le docteur B... ;

- l'article 29 dudit règlement a été méconnu en l'absence de présentation orale du rapport du représentant de la fédération chargé de l'instruction ;

- le courrier de notification des griefs du 6 mai 2017 méconnaît les dispositions de l'article 6 § 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en ce qu'il ne lui permet pas de connaître la teneur exacte des faits qui lui sont reprochés ;

- l'article 47 du règlement relatif à la lutte contre le dopage et à l'organisation des contrôles de la Fédération française de cyclisme a été méconnu, dès lors que la décision du 21 juin 2017 de la commission nationale de discipline antidopage n'a pas déterminé les modalités de publication de la sanction et que cette publication est intervenue avant que la décision ne soit devenue définitive ;

- il n'a commis aucune infraction au regard de la nouvelle rédaction des articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport, issue de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, qui est d'application immédiate ;

- à titre subsidiaire, il n'a commis aucune infraction au regard des dispositions des 2° et 5° de l'article L. 232-10 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

- il ne peut être reconnu coupable d'infractions au titre de l'article L. 232-10 du code du sport en application du principe selon lequel la règle spéciale de l'article L. 232-9 du code du sport déroge à la règle générale énoncée à l'article L. 232-10 de ce même code ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et les sanctions prises à son encontre sont disproportionnées.

Vu :

- le procès- verbal d'audience ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- le code du sport ;

- le règlement relatif à la lutte contre le dopage et à l'organisation des contrôles de la Fédération française de cyclisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle,

- et les observations de Me Lambert, pour M. C..., et de Me Poulet , pour la Fédération française de cyclisme.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 septembre 2016, lors d'une opération habituelle de contrôle de colis à laquelle participait le conseiller interrégional antidopage de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, les douaniers ont découvert 360 comprimés de Conneslone 40, dont la substance active figure dans la liste des substances dopantes interdites, dans une enveloppe en provenance d'Inde destinée à M. C..., pratiquant le cyclisme et gérant d'une boutique de cycles à Draguignan. Une perquisition au domicile de M. C... et à son magasin a été effectuée par la douane, au cours de laquelle ont été découvert au magasin de M. C... 6 grammes de cocaïne, 340 comprimés de Conneslone 40, une boîte de seringues et une boîte contenant 44 500 euros en espèces. Ces faits ont fait l'objet d'une fiche de renseignements du 2 octobre 2016 établie par le conseiller interrégional antidopage et transmise à l'Agence française de lutte contre le dopage. Le 21 juin 2017, la commission nationale de discipline antidopage de la Fédération française de cyclisme a prononcé à l'encontre de M. C... une sanction d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par cette fédération d'une durée de quatre ans, une amende d'un montant de 40 000 euros et décidé la publication nominative de sa décision dans l'organe officiel de cette fédération. M. C... a interjeté appel de cette décision devant le conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme. Par une décision du 1er août 2017, cet organisme a confirmé la décision rendue le 21 juin 2007 par la commission nationale de discipline antidopage de la Fédération française de cyclisme dans toutes ses dispositions. M. C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la fiche de renseignements établie le 2 octobre 2016 par le conseiller interrégional antidopage, la demande de saisine adressée le 27 avril 2017 par l'Agence française de lutte contre le dopage à la Fédération française de cyclisme, la saisine par le Dr D... B... F... la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme du 16 mai 2017 enfin, la décision n° 210/17 du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme ayant confirmé la décision n° 543/17 du 21 juin 2017 rendue par la commission nationale de discipline antidopage, ainsi que cette dernière décision. Par un jugement n° 1805350 du 2 décembre 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " Il résulte par ailleurs de l'article R. 711-2-1 du même code que les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.

3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de la procédure, ni d'aucune mention portée dans l'application mentionnée à l'article R. 414-1 mentionné ci-dessus, qu'un avis d'audience aurait, en dépit des mentions du jugement en ce sens, été adressé, par l'une des voies prévues par les dispositions rappelées ci-dessus, à Me Lambert, avocat de M. C... ou à ce dernier, pour les avertir que l'affaire serait appelée à l'audience du 2 décembre 2019. Il ne ressort pas davantage des mentions du jugement attaqué, ni d'une autre pièce de la procédure, que M. C... ou son conseil auraient été présents à cette audience.

4. Dans ces conditions, le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la M. C....

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

5. En ce qui concerne la décision du 21 juin 2017 de la commission nationale de discipline antidopage de la Fédération française de cyclisme, la fiche de renseignements du 2 octobre 2016, la demande de saisine adressée par l'Agence française de lutte contre le dopage à la Fédération française de cyclisme le 27 avril 2017 et la saisine de la commission nationale de discipline antidopage de la Fédération française de cyclisme par le Dr B... du 16 mai 2017 :

6. D'une part, la fiche de renseignements du 2 octobre 2016, la demande de saisine adressée par l'Agence française de lutte contre le dopage à la Fédération française de cyclisme le 27 avril 2017 et la saisine de la commission nationale de discipline antidopage de la Fédération française de cyclisme constituent des actes préparatoires qui ne font pas grief et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

7. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement relatif à la lutte contre le dopage et à l'organisation des contrôles de la Fédération française de cyclisme : " Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport, ainsi que des personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, qui ont contrevenu aux dispositions de ce code relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II ainsi qu'aux dispositions du présent règlement. ". Ces dispositions instituent un recours préalable obligatoire devant l'organe disciplinaire d'appel en matière de dopage sportif, de sorte que la décision du 1er juin 2017 prise par le conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme se substitue à la décision de la commission nationale de discipline antidopage du 21 juin 2017. Par suite, cette dernière décision n'est plus susceptible de recours.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... à l'encontre de ces actes sont irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision n° 210/17 du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-11 du code du sport : " Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 232-12 de ce même code dispose que : " Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins. / Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées. ". Aux termes de l'article R. 232-70-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence (...) Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire. ".

10. M. C... invoque la méconnaissance de l'article L. 232-12 du code du sport en ce que, d'une part, le conseiller interrégional antidopage ne disposait pas d'une habilitation du directeur du département des contrôles de l'agence française de lutte antidopage, que, d'autre part, il ne pouvait régulièrement être présent lors de la perquisition douanière, et que, de troisième part, aucun procès-verbal n'a été dressé. Toutefois, les contrôles du 28 septembre 2016 n'ont pas été réalisés dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 232-12 du code du sport, mais des articles 64 et 66 du code des douanes permettant les visites domiciliaires et le contrôle des colis par les agents de douane. En l'espèce, il est constant que les contrôles de colis et la visite domiciliaire ont été effectués par des agents de douane, M. A... étant seulement présent lors des contrôles de colis en sa qualité de conseiller interrégional antidopage, ainsi qu'il pouvait l'être en application des articles L. 232-11 et R. 232-70-1 du code du sport, mais non lors de la perquisition douanière. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-12 du code des sports ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 15 du règlement relatif à la lutte contre le dopage et à l'organisation des contrôles de la Fédération française de cyclisme : " (...) Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établi en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale. / Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction ". Si M. C... fait valoir que la saisine de la commission nationale de discipline antidopage de la Fédération française de cyclisme aurait été irrégulière en ce qu'elle aurait été effectuée par le Dr B... et non par le président de la Fédération française de cyclisme en méconnaissance de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 21 juin 2017, que la procédure a été engagée par le président de la Fédération française de cyclisme dès réception des éléments transmis le 27 avril 2017 par l'Agence française de lutte contre le dopage et que le docteur B... n'a qu'ensuite été chargé de l'instruction de cette affaire.

12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été relevé au point 6, la procédure suivie devant le conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant la commission nationale de discipline antidopage et à la décision prise par cette dernière. Dès lors, les irrégularités dont la procédure de première instance aurait été entachée ne peuvent être utilement invoquées à l'appui du présent recours. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de lecture orale du rapport du docteur B..., chargé de l'instruction de l'affaire, lors de la séance de la commission nationale de discipline du 21 juin 2017, devant laquelle, de surcroît, M. C... ne s'était pas présenté, est inopérant et qu'il ne saurait être fait grief au conseil fédéral d'appel de ne pas avoir examiné ce moyen inopérant.

13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) ". Ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d'une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge.

14. M. C... soutient que le courrier recommandé de notification des griefs du 6 mai 2017 ne serait pas conforme aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne lui permet pas de connaître la teneur exacte des faits reprochés. Toutefois, compte tenu du fait que les décisions du conseil fédéral d'appel antidopage sont soumises au contrôle de pleine juridiction du juge administratif, la circonstance que la procédure suivie devant la commission nationale antidopage ne serait pas en tous points conforme à ces stipulations n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable. En l'espèce, si le courrier de notification lui-même ne détaillait pas la teneur exacte des faits reprochés, il était accompagné du dossier disciplinaire de M. C..., et notamment de la fiche de renseignements, qui lui permettait de connaître exactement les griefs retenus à son encontre. Par ailleurs, M. C... avait fait l'objet d'une perquisition à son domicile et à son magasin où ont été retrouvées les substances illicites qu'il lui était reproché de détenir, ainsi que d'une retenue douanière et d'une audition. Au vu de ces éléments, le requérant ne pouvait ignorer les faits qui lui étaient reprochés et a pu préparer utilement sa défense. Le moyen avancé doit dès lors être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 47 du règlement relatif à la lutte contre le dopage et à l'organisation des contrôles de la Fédération française de cyclisme : " L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction ". Si M. C... soutient que la décision du 21 juin 2017 n'indique pas le délai de publication de la peine complémentaire d'affichage qui lui a été infligée, un tel moyen est inopérant, dès lors que la décision du conseil fédéral d'appel antidopage du 1er août 2017, qui mentionne un tel délai de publication, s'est substituée à cette première décision. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par le requérant, que l'affichage aurait été réalisé avant que la décision ne soit devenue définitive est relative à l'exécution de cette décision mais n'est pas de nature à remettre en cause sa légalité.

16. En sixième lieu, M. C... invoque, en application du principe de rétroactivité de la loi répressive plus douce, le bénéfice des nouvelles dispositions des articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport issues de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage. Toutefois, à la date à laquelle la cour statue, la rédaction en vigueur des articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport est issue, non de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, mais de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021. Or, ces dispositions interdisent dans toutes leurs versions, pour l'article L. 232-9 du code du sport, à tout sportif, de posséder hors compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou méthodes ainsi que de faire usage ou de tenter de faire usage d'une ou de plusieurs des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article et, pour l'article L. 232-10 du même code, à toute personne d'administrer ou de tenter d'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes interdites ou encore de se livrer ou tenter de se livrer au trafic de substances ou méthodes interdites. Par suite, ces dispositions, dans leur dernière rédaction, ne constituent pas une loi nouvelle plus douce et n'ont pas à être appliquées rétroactivement. Par suite, le moyen avancé doit être écarté.

17. En septième lieu, aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : " Il est interdit à tout sportif : / 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; / 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : (...) c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée. ". L'article L. 232-10 du même code dispose que : " Il est interdit à toute personne de : (...) 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 (...) / 5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. ". Il ressort des pièces du dossier que la fiche de renseignements du 2 octobre 2016, accompagnée de photographies faisant apparaître des plaquettes de médicaments " Comneslone 40, prednisolone IP 40 mg " ainsi qu'un courriel du procureur de la République ont été communiqués à la Fédération française de cyclisme afin d'établir que M. C... a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport. Si le requérant soutient qu'aucune analyse toxicologique des médicaments n'aurait été réalisée et qu'aucun élément ne permettrait de caractériser la présence, dans ces médicaments commandés en Inde par internet, d'une substance active faisant partie de la liste des substances et méthodes interdites par le décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier du Dr B... du 6 mai 2017, que les médicaments saisis contenaient une substance interdite (prednisolone) et qu'en outre, six grammes de cocaïne ont également été saisis. Par ailleurs, les médicaments en cause, en grande quantité (trois cent quarante et trois cent soixante), ne pouvaient vraisemblablement servir à une simple utilisation à des fins personnelles suite à un accident survenu le 27 mai 2011, aucun élément fourni par M. C... devant les instances disciplinaires n'établissant qu'un tel traitement lui aurait été conseillé plusieurs années après cet accident. En outre, une boîte de seringues ainsi qu'une boîte contenant 44 500 euros en liquide ont été également saisies. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits doivent être écartés.

18. En huitième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., la prohibition faite aux sportifs de posséder et faire usage de substances interdites prévue par l'article L. 232-9 du code du sport n'énonce pas une règle spéciale par rapport à l'interdiction faite à toute personne d'importer et détenir ces substances aux fins d'usage par un sportif, énoncée à l'article L. 232-10 du même code. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, en application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, il ne pouvait être reconnu coupable d'infractions au titre de chacun de ces articles.

19. En dernier lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les sanctions prises à son encontre seraient disproportionnées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

21. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à la Fédération française de cyclisme au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : M. C... versera à la Fédération française de cyclisme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 20VE00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00399
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Tenue des audiences - Avis d'audience.

Sports et jeux - Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;20ve00399 ?
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