Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1703737 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Le Sergent, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier du régime d'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'elle justifie de sa résidence principale effective au 130 quai Louis Blériot à Paris (16ème arrondissement) à la date du 5 septembre 2012, date de cession de cet appartement ;
- l'administration ne peut pas lui appliquer la majoration prévue par le b. du 1° de l'article 1728 du code général des impôts du fait du principe de personnalité des peines.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... était associée unique de la société civile immobilière (SCI) Morgan, laquelle a cédé le 5 septembre 2012 un bien immobilier situé au 130 quai Louis Blériot à Paris 16ème arrondissement pour un montant de 1 180 000 euros. L'administration fiscale ayant, en vain, mis en demeure la SCI Morgan de déposer une déclaration n° 2048-IMM pour l'année 2012, le service a adressé à Mme A..., en sa qualité d'unique associée de la SCI Morgan, une proposition de rectification du 14 décembre 2015 remettant en cause l'exonération de la
plus-value résultant de la cession de ce bien, telle qu'elle est prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, motif pris du rejet de la qualification de résidence principale de Mme A.... Cette dernière a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012, assorties d'intérêts de retard et de la majoration pour défaut de déclaration. Mme A... fait appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n'est pas passible de l'impôt sur le revenu. En l'espèce, dès lors que les impositions ont été établies d'office en vertu du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, après une mise en demeure de déclarer la plus-value demeurée sans suite, il incombe à la requérante de démontrer le mal fondé des impositions en cause.
3. Pour soutenir que le logement sis au 130 quai Louis Blériot à Paris constituait sa résidence principale à la date à laquelle il a été vendu, soit le 5 septembre 2012, Mme A... produit des pièces de différentes nature dont des factures d'électricité en date du 3 juin et du 10 août 2011, qui comportent de faibles consommations d'énergies et dont aucune ne porte sur l'année 2012, malgré la demande expresse faite par le service le 21 mars 2016, hormis un échéancier du 22 août 2011 couvrant la période de septembre 2011 à juin 2012 mais qui ne constitue qu'un état estimatif et non un relevé de consommation réelle d'énergie. De même, les déclarations d'impôt établies au titre des revenus de 2011 et 2012 comportent des erreurs au niveau des adresses, la première mentionnant une adresse au 130 quai Louis Blériot à
Neuilly-sur-Seine et non à Paris et la seconde indiquant que l'adresse de la requérante au 1er janvier 2012 était 146 avenue Malakoff à Paris. Si l'appelante produit une fiche d'information adressée au service des impôts indiquant un changement d'adresse du 130 quai Louis Blériot au 67 avenue Raymond Poincaré au 1er septembre 2012, cette pièce, qui n'est ni datée ni signée, ne comporte pas de cachet du service démontrant qu'elle aurait été déposée. En outre, les relevés de comptes produits par l'appelante font état d'adresses successives de l'intéressée au 140 avenue Victor Hugo à Paris du 16 février 2011 au 31 mai 2012, 130 quai Louis Blériot du 1er juin au 9 septembre 2012 et au 67 avenue Raymond Poincaré du 10 septembre 2012 au 18 mars 2013. Ainsi, si ces documents pourraient éventuellement établir une résidence principale occupée par Mme A... au 130 quai Louis Blériot entre les mois de juin et août 2012, soit concomitamment à la vente de ce bien immobilier, ils sont insuffisants à justifier d'une résidence principale habituelle et effective d'une durée suffisante. A cet égard, l'attestation du propriétaire de l'appartement loué au 140 avenue Victor Hugo, datée du 1er juillet 2011, qui mentionne une résiliation de ce bail au 30 juin 2011, soit onze mois avant la notification de ce changement d'adresse aux établissements bancaires, ne permet pas d'établir une résidence principale habituelle et effective à l'adresse du quai Louis Blériot au vu des autres éléments relevés. En ce sens, et nonobstant le fait qu'il a été conclu par un tiers mandaté, un acte du 31 janvier 2012, enregistré le 21 février pour la SCI Clochette, détenue à 85 % de ses parts par Mme A..., mentionnait qu'à cette date, l'adresse de l'intéressée se situait 140 avenue Victor Hugo. De même, l'extrait d'acte de vente de l'immeuble au 130 quai Louis Blériot en date du 5 septembre 2012, lequel a fait l'objet d'importants travaux au cours de l'année précédente, indique que le siège de la SCI Morgan est situé au 140 avenue Victor Hugo. Ainsi, Mme A... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, que l'immeuble litigieux constituait, au jour de sa cession, sa résidence principale habituelle et effective. Par suite, l'administration était fondée à imposer la plus-value immobilière résultant de la cession de l'immeuble sis 130 quai Blériot à Paris, laquelle ne relevait pas de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".
5. Il est constant que l'administration fiscale a notifié à la SCI Morgan et à Mme A..., le 16 octobre 2015, une mise en demeure de produire, dans un délai de trente jours, une déclaration de plus-value immobilière au titre de la cession du 5 septembre 2012 d'un bien immobilier situé à Paris, à laquelle la contribuable n'a pas donné suite. Le principe de personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que la majoration de 40 % soit mise à la charge de Mme A..., dès lors qu'en sa qualité d'associée unique de la SCI Morgan, elle ne pouvait ignorer la carence déclarative de cette dernière. Par suite, en l'absence de déclaration, l'administration était fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b. de l'article 1728 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 19VE02877