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20/01/2022 | FRANCE | N°21VE01993

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 janvier 2022, 21VE01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- sous le n° 1901381, de condamner la commune de Tours et la métropole Tours Métropole Val de Loire à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une exposition à l'amiante pendant l'exercice de ses fonctions ;

- sous le n° 2001655, de condamner la métropole Tours Métropole Val de Loire à lui verser la somme de 30 000 eur

os, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des mêmes préjudices.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- sous le n° 1901381, de condamner la commune de Tours et la métropole Tours Métropole Val de Loire à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une exposition à l'amiante pendant l'exercice de ses fonctions ;

- sous le n° 2001655, de condamner la métropole Tours Métropole Val de Loire à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des mêmes préjudices.

Par un jugement nos 1901381, 2001655 du 18 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Tours et Tours Métropole Val de Loire à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation et avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tours et de Tours Métropole Val de Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes comme irrecevables ; il a adressé une réclamation préalable à la commune de Tours qui l'a réceptionnée le 18 décembre 2018 et a saisi le tribunal le 17 avril 2019 d'une demande contestant le rejet implicite, né le 18 février 2019, de sa réclamation préalable ; en outre, la commune ne justifie pas que le courrier du 22 janvier 2019 lui a été régulièrement notifié, faute qu'il soit établi que le pli notifié à son avocat comportait huit décisions de rejet et alors que la commune devait répondre individuellement à chaque demandeur ; d'autre part, ce courrier ne constitue pas, en tout état de cause, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais constitue une simple lettre d'information ou un acte superfétatoire et, dénué de toute clarté, ne permettant pas à l'exposant de savoir s'il s'agissait d'un courrier l'informant de ce que sa demande avait été transmise à l'autorité compétente ou d'une décision de rejet pur et simple ; enfin, sa demande est également recevable à l'encontre de la métropole dès lors qu'il n'a eu connaissance de la transmission du courrier du 22 janvier 2019 à la métropole que le 6 octobre 2020, qu'il a adressé à la métropole une réclamation préalable le 22 janvier 2020, qu'il a attaqué la décision implicite de rejet le 14 mai 2020 et qu'en outre, il a également sollicité la mise en cause de la métropole dans la procédure l'opposant à la commune ;

- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ;

- son exposition à l'amiante résulte d'une carence fautive de son employeur ;

- il justifie d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence en lien direct avec la faute de son employeur.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- les observations de Me Macouillard, pour M. A..., celles de Me Lefèbure, pour la commune de Tours et celles de Me Huglo, pour Tours Métropole Val de Loire.

Une note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2022, a été présentée pour Tours Métropole Val de Loire.

Une note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2022, a été présentée pour la commune de Tours.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme tardives ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Tours et de Tours Métropole Val de Loire à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une exposition à l'amiante au cours de l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien des machines du service des eaux de la commune. Par la voie de l'appel incident, Tours Métropole Val de Loire demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a implicitement mais nécessairement retenu qu'elle était compétente pour statuer sur la réclamation indemnitaire de M. A....

2. Il résulte de l'instruction que M. A... a, par un courrier du 12 décembre 2018 réceptionné le 18 décembre 2018, demandé à la commune de Tours de l'indemniser du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ayant résulté pour lui d'une exposition à l'amiante dans le cadre de ses fonctions. Par un courrier du 22 janvier 2019, le maire de Tours a informé M. A... de ce que, la compétence relative à l'eau potable ayant été transférée à la communauté urbaine Tour(s)Plus, à laquelle s'est ultérieurement substituée Tours Métropole Val de Loire, la commune n'était pas compétente pour répondre à sa réclamation et de ce qu'il la transmettait à Tours Métropole Val de Loire.

3. D'une part, en application de l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel à compter de la date du transfert des compétences d'une collectivité à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge les obligations de cette collectivité à raison des compétences transférées, la commune de Tours n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande indemnitaire dont l'avait saisi M. A... dès lors que, depuis le 1er janvier 2017, la compétence relative à l'eau potable avait été transférée à la communauté urbaine Tour(s) Plus, devenue la métropole Tours Métropole Val de Loire à compter du 22 mars 2017. Toutefois, il incombait à la commune de Tours de transmettre cette demande à la métropole, seule compétente pour en connaître, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Dès lors, la réclamation préalable du 12 décembre 2018 doit être regardée comme ayant été rejetée implicitement par Tours Métropole Val de Loire à l'expiration d'un délai de deux mois après sa réception par la commune de Tours le 18 décembre 2018. Par suite, la demande de M. A... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2019, qui devait être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence de l'autorité compétente, n'était pas tardive. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable.

4. D'autre part, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif contre la décision implicite de rejet opposée par la métropole à sa réclamation indemnitaire du 12 décembre 2018 n'était pas tardive, cette décision n'était pas devenue définitive. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande formée par M. A... contre le rejet implicite par Tours Métropole Val de Loire de sa réclamation préalable du 14 février 2020, au motif que ce rejet constituait une décision purement confirmative de la décision de rejet de la réclamation indemnitaire du 12 décembre 2018.

5. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident de Tours Métropole Val de Loire, dirigées contre les motifs du jugement attaqué et non son dispositif, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Orléans.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tours et de Tours Métropole Val de Loire le versement d'une somme à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1901381, 2001655 du tribunal administratif d'Orléans du 18 mai 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur les demandes de M. A....

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 21VE01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01993
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais - Décisions implicites de rejet.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-20;21ve01993 ?
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