Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1902735 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Trorial, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à lui verser, et la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- il a porté une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 11 mai 1989, entré en France selon ses déclarations le 17 septembre 2012, à l'âge de 23 ans, a demandé le 28 avril 2017 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire. M. A... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2019 :
2. L'arrêté du 17 octobre 2019 vise les dispositions pertinentes du code l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A... qui en constituent le fondement, notamment le motif pour lequel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Il est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une autorisation de travail présentée en sa faveur par la société Entreprise Bienvenue EURL, ainsi que des bulletins de paie pour la période de janvier à août 2017, correspondant à un emploi de peintre à temps plein. Toutefois, la Direccte a émis un avis défavorable à cette demande d'autorisation de travail au motif, non contesté, que la société Entreprise Bienvenue EURL a cessé ses activités au 31 octobre 2017. Si M. A... fait valoir qu'il a également travaillé à temps plein en qualité d'agent de restauration à compter du 11 octobre 2013 à la faveur d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la Société d'exploitation Djakarta Bali, et produit des bulletins de paie sur la période d'octobre 2013 à octobre 2018, sans d'ailleurs expliquer comment il a pu concilier ces deux activités, l'avis d'imposition de ses revenus de l'année 2017 porte sur un seul de ces pleins temps et le ministre de l'intérieur a accepté, sur le recours hiérarchique formé par M. A..., de réexaminer son droit au séjour au regard de ce second emploi. Dans ces circonstances, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire sans charges de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté de sa présence en France depuis 2012, qui n'est pas contestée, et son insertion professionnelle dont les circonstances exactes restent à préciser, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A... ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre le refus de séjour ne sont pas fondés, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, les moyens d'atteinte excessive à la vie privée et d'erreur manifeste d'appréciation soulevés par M. A... à l'encontre de la mesure d'éloignement, doivent être également écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt.
Sur la légalité des décisions de rejet implicites des recours gracieux et hiérarchiques :
9. Le requérant ne soulève aucun moyen spécifique contre les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, alors au demeurant que le ministre de l'intérieur a fait droit, par une décision du 31 mai 2019, au recours hiérarchique de M. A..., en prescrivant au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation actualisée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 20VE02440