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28/12/2021 | FRANCE | N°21VE02810

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2021, 21VE02810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à leur verser une indemnité en raison des séquelles dont reste atteint leur enfant A... du fait des conditions de l'accouchement qui s'est déroulé au sein de cet établissement de santé le 25 mai 2003, d'assortir cette indemnité des intérêts au taux

légal à compter de la date de refus de l'assureur ou, à défaut, à compter d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à leur verser une indemnité en raison des séquelles dont reste atteint leur enfant A... du fait des conditions de l'accouchement qui s'est déroulé au sein de cet établissement de santé le 25 mai 2003, d'assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter de la date de refus de l'assureur ou, à défaut, à compter de la date d'introduction de leur requête et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à lui verser une somme de 381 432,26 euros au titre des débours engagés en faveur de A... C... assortie des intérêts légaux à compter du jugement, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à lui verser une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1600646 - 1601655 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à verser à M. et Mme C... en qualité de représentants légaux de leurs fils A... une somme globale de 130 273 euros, à verser à M. et Mme C... en qualité de représentants légaux de leurs fils A..., à partir du 26 décembre 2018 et jusqu'à sa majorité, une rente trimestrielle calculée, en retenant 103 jours par trimestre, sur la base d'une assistance permanente de 6 heures par jour au taux horaire de 11,20 euros si l'intéressé vit au domicile de ses parents ou d'un membre de sa famille, ou au prorata du nombre d'heures passées à domicile en cas de placement de A... dans un établissement, à verser à Mme C... et M. C... une somme de 16 000 euros chacun, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes de 302 880 euros et de 1 066 euros et de verser aux consorts C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes de 1 500 et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une demande et des mémoires enregistrés le 3 septembre, les 6 et 14 octobre, les 21 et 29 novembre 2021, Mme C... a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'assurer l'exécution du jugement nos 1600646 - 1601655 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Versailles.

Elle soutient que :

- la rente que le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a été condamné à lui payer ne lui a pas été versée depuis le début de l'année 2021 et une attestation déjà produite en juin 2021 lui est de nouveau réclamée ;

- le montant de la prestation de compensation du handicap ne doit pas être déduit des arrérages de la rente ; les notifications distinguent les frais dédiés à l'aidant familial et ceux destinés au paiement de personnels destinés à développer les capacités de A... ; le département retient les heures non effectuées par les salariés ; le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye retient 1 300 euros par mois, alors que le montant dû à la tierce personne est de 284 euros et correspond à la part attribuée à l'aidant familial ; le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye ne peut déduire les montants prélevés sur le personnel de gré à gré ; son fils requiert une présence 24 heures sur 24 et la prestation de compensation du handicap est l'expression de la solidarité nationale ; le préjudice de A... est seulement partiellement indemnisé ; la prestation de compensation du handicap ne doit pas servir à indemniser la SHAM ; la prestation de compensation du handicap est non déductible en cas d'indemnisation partielle.

Par une ordonnance du 12 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement nos 1600646 - 1601655 du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Versailles.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Mme C... et de Me de Raismes, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande l'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Si Mme C... a fait valoir, dans sa demande, que la rente qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Versailles au titre de l'assistance par une tierce personne ne lui a pas été versée depuis le début de l'année 2021 et que des justificatifs qu'elle a déjà produits, en juin 2021, lui sont réclamés une nouvelle fois en octobre, il résulte de l'instruction, d'une part, que la SHAM, à la date du présent arrêt, a procédé au versement de cette rente au titre des trois premiers trimestres de l'année 2021. Il en résulte également que, si le centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a demandé à Mme C... d'attester périodiquement de la prise en charge de A... C... au domicile familial, cette demande était justifiée par les termes mêmes du jugement du tribunal administratif, qui a conditionné, au point 17, la rente dont le versement est en litige à la présence de A... au domicile familial. Il résulte enfin de l'instruction qu'un nouveau modèle d'attestation a été mis en place d'un commun accord entre les parties et que Mme C... ne fait plus état de difficultés tenant au versement de la rente pour ce motif, à la date de l'arrêt.

3. Si Mme C... soutient par ailleurs que le montant des arrérages de la rente serait injustement amputé du montant de la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit, il résulte des termes mêmes du jugement du 26 décembre 2018, et en particulier de son point 20, que cette prestation, si elle a pour objet de couvrir des frais destinés à couvrir un besoin d'aide humaine, est déduite de la rente versée au titre de l'assistance par une tierce personne. Il résulte de l'instruction que la prestation de compensation du handicap versée à Mme C... a eu pour objet de couvrir un tel besoin, aucune pièce produite par la requérante ne permettant de considérer que les intervenants à son domicile ne participent pas à la réalisation d'actes de la vie courante. En outre, cette déduction doit s'opérer au titre de l'ensemble des montants destinés à assurer l'assistance par une tierce personne et pas seulement celle délivrée par la requérante et son époux. Enfin, si Mme C... fait valoir que le centre hospitalier intercommunal procède à la déduction de la totalité de la prestation de compensation du handicap perçue, alors que le département du Var a procédé à des retenues après réalisation de contrôles à l'occasion desquels il a écarté certains versements faute de justificatif, notamment au titre de l'année 2020 et du premier semestre 2021, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye ait été informé de ces retenues avant de procéder au versement des arrérages de rente pour la période correspondante. Il est en outre impossible que le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye puisse prendre en compte les retenues opérées par le département avant qu'il ait été informé de leur existence par Mme C..., dès lors qu'il n'a connaissance à la date de son versement ni des contrôles ni a fortiori des retenues qui ont pu être réalisés au titre du trimestre concerné. Il appartient donc à Mme C..., si des sommes sont retenues par le département postérieurement à un versement de prestation de compensation du handicap, d'en informer le centre hospitalier et de demander soit la restitution des sommes indument déduites au titre de ce trimestre, ce que le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye s'est engagé à faire, soit la réduction des sommes que le centre hospitalier est fondé à déduire de la prochaine rente trimestrielle en exécution du jugement.

4. Il suit de là, et sans préjuger du sort de la requête à fin de réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 décembre 2018 introduite par Mme C..., que cette dernière n'est pas fondée à soutenir, à la date du présent arrêt, que ledit jugement ne serait pas exécuté par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

N° 21VE02810 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02810
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET JEGU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-28;21ve02810 ?
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