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28/12/2021 | FRANCE | N°21VE02274

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2021, 21VE02274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel B... est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie priv

ée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel B... est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2012522 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Milich, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2021 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 octobre 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel B... est susceptible d'être reconduite d'office à la frontière ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

B... soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- B... méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- B... méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- B... méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- B... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 24 mai 1971, est entrée sur le territoire français avec ses enfants, en possession d'un visa de court séjour, le 8 mars 2018. B... a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour après l'avis émis le 8 juillet 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé d'une de ses enfants. B... a sollicité le 12 décembre 2019 son admission au séjour en raison de l'état de santé de son enfant. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme C... fait appel de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Il y a lieu d'écarter le moyen relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

6. Si Mme C... soutient qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, il résulte de leurs termes mêmes qu'elles sont applicables à un ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale et non à la personne qui l'accompagne. Par ailleurs, si B... soutient que le préfet pouvait exercer son pouvoir d'appréciation pour l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 4 juin 2020 dont B... ne critique pas la teneur, que l'état de santé de la fille de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. B... ne justifie pas en outre, au regard des conditions et de l'ancienneté de son séjour et des pièces qu'elle produit, de l'excellente capacité d'insertion professionnelle dont B... se prévaut. B... n'établit donc pas que le préfet, qui en tout état de cause ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article L. 313-14 ainsi qu'elle le précise elle-même, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Mme C..., qui est née en 1971 en Algérie, ne justifie pas être dépourvue d'attache dans ce pays qu'elle n'a quitté qu'en 2018 et où résideraient plusieurs de ses enfants et leur père. Si B... réside en France avec plusieurs de ses enfants, son entrée sur le territoire est récente à la date de la décision attaquée et B... ne justifie pas y avoir tissé des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité. Par ailleurs, en se bornant à exposer qu'elle travaille en qualité d'aide à domicile depuis le mois de décembre 2019, la requérante ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Au regard de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelées ci-dessus, ne peut, par suite, qu'être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

9. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 4 juin 2020 dont Mme C... ne critique pas la teneur, que l'état de santé de sa fille nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là, et alors que Mme C... n'apporte aucune précision quant à la situation de ses autres enfants, que rien n'empêche que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où réside par ailleurs le père des enfants. A... C... n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l'article 3, de l'article 7 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. Enfin, le présent arrêt écartant l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales du fait de la première.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation dudit jugement et de l'arrêté du 5 octobre 2020 et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.

2

N° 21VE02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02274
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : MILICH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-28;21ve02274 ?
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