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23/12/2021 | FRANCE | N°18VE04160

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 décembre 2021, 18VE04160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires Rosny 2 bureaux et la SCI des bureaux de Rosny 2 ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2017 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité relatif au projet d'acquisition d'immeubles situés sur le secteur Rosny Métropolitain, en vue de la constitution d'une réserve foncière, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune des deux requérantes, au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires Rosny 2 bureaux et la SCI des bureaux de Rosny 2 ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2017 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité relatif au projet d'acquisition d'immeubles situés sur le secteur Rosny Métropolitain, en vue de la constitution d'une réserve foncière, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune des deux requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1710342 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande et a mis à leur charge, à titre solidaire, le versement d'une somme de 2 000 euros à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018, la SCI des bureaux de Rosny 2, représentée par Me Mailhe, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté préfectoral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI des bureaux de Rosny 2 soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont inexactement apprécié les éléments de fait et l'existence d'un caractère d'urgence ;

- ils ont commis une erreur de droit " en considérant que la procédure simplifiée d'utilité publique pour constitution d'une réserve foncière était applicable aux circonstances d'espèce " ;

En ce qui concerne la légalité externe :

- la procédure conjointe de modification du plan local d'urbanisme prévue à l'article L. 153-54 du plan local d'urbanisme aurait dû être suivie, dès lors qu'une modification du plan local d'urbanisme était nécessaire ;

- il n'était pas possible de recourir à la procédure simplifiée prévue par l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors qu'aucun projet d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme n'était envisagé, que les caractéristiques principales du projet d'aménagement envisagé étaient déjà connues et qu'aucune urgence n'était caractérisée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

- l'utilité publique de l'expropriation n'est pas établie ;

- l'expropriation de la parcelle BM 7 n'était pas nécessaire ;

- les inconvénients liés à l'expropriation de cette parcelle l'emportent sur les avantages, ce qui caractérise une erreur manifeste d'appréciation.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mailhe, pour la SCI des bureaux de Rosny 2.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires Rosny 2 bureaux et la SCI des bureaux de Rosny 2 ont demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2017 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité relatif au projet d'acquisition d'immeubles situés sur le secteur Rosny Métropolitain, en vue de la constitution d'une réserve foncière. Par le jugement attaqué du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. La SCI des bureaux de Rosny 2, en sa qualité de propriétaire de 19 emplacements de parking, sis sur la parcelle cadastrée section BM n° 7, en relève appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La SCI des bureaux de Rosny 2 fait valoir que les premiers juges auraient inexactement apprécié les éléments de fait et l'existence d'un caractère d'urgence et qu'ils auraient commis une erreur de droit " en considérant que la procédure simplifiée d'utilité publique pour constitution d'une réserve foncière était applicable aux circonstances d'espèce ". Toutefois ces moyens concernent le bien-fondé de la décision en litige et non sa régularité. Ils doivent être écartés pour ce motif.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 :

3. En premier lieu, la société requérante reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens de légalité externe tirés de ce que la procédure conjointe de modification du plan local d'urbanisme prévue par l'article L. 153-54 du plan local d'urbanisme aurait dû être suivie, dès lors qu'une modification du plan local d'urbanisme était nécessaire et de ce qu'il n'était pas possible de recourir à la procédure simplifiée prévue à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'aucun projet d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme n'était envisagé, que les caractéristiques principales du projet d'aménagement envisagé étaient déjà connues et qu'aucune urgence n'était caractérisée. Dans ces conditions, la SCI des bureaux de Rosny 2 n'apporte aucun élément susceptible de remettre en question l'appréciation motivée des premiers juges. Tout d'abord, ils ont estimé que les dispositions de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, qui concernent une opération d'aménagement, ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que la décision en litige n'a pas cet objet mais se borne à constituer des réserves foncières, ensuite, qu'il ressort de plusieurs pièces du dossier que les éléments significatifs du projet d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme n'étaient pas encore connus à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, enfin, qu'eu égard aux projets envisagés très prochainement sur ce secteur Rosny Métropolitain, nécessitant en particulier la cession de terrains, au plus tard début 2018, l'urgence était avérée s'agissant de l'application des dispositions de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour ces motifs et par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6. à 11. du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, la SCI des bureaux de Rosny 2 reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens de légalité interne tirés de ce que l'utilité publique de l'expropriation ne serait pas établie, que l'expropriation de la parcelle BM 7 n'était pas nécessaire et que les inconvénients liés à l'expropriation de cette parcelle l'emportent sur les avantages. Dans ces conditions, la SCI des bureaux de Rosny 2 n'apporte aucun élément susceptible de remettre en question l'appréciation motivée des premiers juges, dont les principaux motifs sont repris ci-dessous.

5. Tout d'abord, il résulte des dispositions de l'article L. 1 du code de l'expropriation, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

6. Ainsi que l'ont apprécié à bon droit les premiers juges, l'intérêt général et l'objectif de développement stratégique de l'opération en litige, sont avérés au vu des pièces produites, en particulier la notice explicative du dossier d'enquête publique, qui est datée de mai 2017 et qui précise que la constitution de réserves foncières sur le secteur Rosny Métropolitain a pour finalité la réalisation d'une opération d'aménagement pour accompagner l'arrivée prochaine de nouveaux transports, en particulier la future ligne 11 du métro et la ligne 15 du Grand Paris Express, en l'associant à une offre urbaine diversifiée, pour densifier le secteur et favoriser les liens entre les quartiers, notamment entre le centre-ville et le centre commercial Rosny II, d'une importance stratégique puisqu'il est fréquenté par 17 millions de visiteurs par an. Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'intérêt général de l'opération qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique doit être écarté.

7. Ensuite, selon le plan de périmètre annexé au dossier d'enquête publique, l'expropriation de la partie de la parcelle BM 7 appartenant à la SCI requérante est pleinement justifiée au regard de la nécessité de cohérence globale de ce projet, structuré autour d'un îlot homogène, sans aucun morcellement ni indentation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'expropriation de la parcelle BM 7 n'aurait pas été nécessaire, doit être écarté.

8. Enfin, s'agissant des inconvénients allégués par la requérante, celle-ci se borne à affirmer, sans l'établir, que l'expropriation partielle de la parcelle BM 7 condamnerait l'accès à la rampe de sortie du niveau -1 du parking où elle possède plusieurs emplacements de stationnement. Ces craintes sont annihilées par les pièces produites, et notamment par le jugement avant dire-droit n° RG 19/00210 du 9 février 2021 du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny, dès lors que l'établissement public foncier d'Ile-de-France a proposé au magistrat, au terme d'une convention et à sa charge exclusive, de maintenir l'accès de la société requérante à ladite rampe de sortie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les inconvénients de la déclaration d'utilité publique l'emportent sur ses avantages, articulé par la requérante selon ce seul biais d'accessibilité physique, doit être écarté. Par suite, l'utilité publique de l'opération concernée par l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2017 est avérée au sens des dispositions de l'article L. 1 du code de l'expropriation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI des bureaux de Rosny 2 n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI des bureaux de Rosny 2 une somme de 2 000 euros à verser à l'établissement public foncier d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI des bureaux de Rosny 2 est rejetée.

Article 2 : La SCI des bureaux de Rosny 2 versera une somme de 2 000 euros à l'établissement public foncier d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'établissement public foncier d'Ile-de-France est rejeté.

N° 18VE04160 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04160
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : MAILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-23;18ve04160 ?
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