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16/12/2021 | FRANCE | N°21VE02699

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 décembre 2021, 21VE02699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du maire de la commune de Bures-sur-Yvette du 8 février 2021 rejetant sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi, d'enjoindre au maire de lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter de sa radiation des cadres dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code

de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2102970 du 26 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du maire de la commune de Bures-sur-Yvette du 8 février 2021 rejetant sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi, d'enjoindre au maire de lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter de sa radiation des cadres dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2102970 du 26 juillet 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte à Mme A... du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 septembre 2021 et le 25 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif

de Versailles pour qu'il statue sur sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 février 2021 et d'enjoindre au maire de Bures-sur-Yvette de lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter de sa radiation des cadres, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de

Bures-sur-Yvette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'ordonnance attaquée est entachée d'illégalité ; en effet, par un courrier enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 juin 2021, soit dans le délai d'un mois ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance n° 2104104 rejetant sa demande de suspension, elle a confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation ; c'est donc à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé qu'elle devait être réputée s'être désistée de cette demande ; afin de ne pas la priver d'un degré de juridiction, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif ;

- à titre subsidiaire, en cas d'évocation, la décision du 8 février 2021 a été prise par une autorité incompétente et elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen, rapporteur,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kukuryka, subsituant Me Lonqueue, pour la commune de Bures-sur-Yvette.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 26 juillet 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles, faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Bures-sur-Yvette du 8 février 2021 rejetant sa demande de versement d'allocation d'aide de retour à l'emploi et à ce qu'il soit enjoint à cette commune de lui verser cette allocation à compter de sa radiation des cadres.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de

sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de

la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier enregistré le 22 juin 2021, soit dans le délai d'un mois ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance n° 2104104 du juge des référés du 18 juin 2021 rejetant la demande de suspension présentée par Mme A..., le conseil de cette dernière a informé le tribunal que Mme A... confirmait le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de première instance a donné acte du désistement de sa demande. Par suite, cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue sur la demande de Mme A....

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette le versement de la somme que sollicite Mme A... à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2102970 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 26 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bures-sur-Yvette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°21VE02699 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02699
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-16;21ve02699 ?
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