Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... d'Halluin a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable du 13 novembre 2017, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 263 euros au titre de la réévaluation de son indemnité de départ volontaire et une indemnité de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, assorties des intérêts légaux, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802172 du 27 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 mai 2020 et 21 mai 2021, Mme d'Halluin, représentée par Me Muta, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 263 euros au titre de la réévaluation de son indemnité de départ volontaire et une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en rejetant comme irrecevables ses conclusions tendant à la revalorisation de son indemnité de départ volontaire, alors qu'elle n'a eu connaissance des décisions implicites ayant rejeté les réclamations qu'elle avait présentées à ce titre que le 15 juin 2017 et que le délai raisonnable de recours d'un an n'était donc pas expiré à la date d'introduction de sa demande de première instance, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
- en lui versant une indemnité de départ volontaire insuffisante, le recteur ne lui a pas permis de réaliser les investissements nécessaires au développement de son activité et de réaliser le chiffre d'affaires escompté au titre de l'année 2015, lui causant un préjudice financier de 15 000 euros dont elle est fondée à obtenir réparation.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme d'Halluin, qui était enseignante contractuelle depuis le 1er septembre 2001, a sollicité, le 9 mars 2014, une indemnité de départ volontaire pour création d'entreprise. Après que le recteur de l'académie de Versailles a, par décision du 25 juillet 2014, accepté cette demande, moyennant le versement, à ce titre, d'une indemnité de 13 615,20 euros bruts, Mme d'Halluin a démissionné de ses fonctions, à effet au 1er juillet 2014, puis perçu cette somme par deux versements, respectivement effectués en septembre 2014 et août 2015. Par réclamation indemnitaire préalable du 13 novembre 2017, reçue par le rectorat de l'académie de Versailles le 1er décembre suivant, Mme d'Halluin a sollicité la réévaluation de son indemnité de départ volontaire, en demandant à ce titre la somme de 26 263 euros, ainsi que le versement de la somme complémentaire de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estimait avoir subis. Après rejet implicite de cette réclamation, l'intéressée a réitéré sa demande auprès du tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 27 février 2020, dont Mme d'Halluin relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives à la réévaluation de l'indemnité de départ volontaire :
2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. D'autre part, les règles énoncées au point 2, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s'applique également au rejet implicite d'un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d'un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. S'il n'a pas été informé des voies et délais de recours contre ce refus implicite, l'auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance A... la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de cette décision.
4. Enfin, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
5. En l'espèce, si la décision du 25 juillet 2014 accordant à Mme d'Halluin une indemnité de départ volontaire de 13 615,20 euros bruts mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, la date à laquelle cette décision a été notifiée à l'intéressée n'est pas établie. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme d'Halluin a eu connaissance de cette décision expresse, au plus tard, le 24 septembre 2014, date à laquelle l'intéressée a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale tendant à la réévaluation de cette indemnité. Par ailleurs, s'il est constant que ce recours hiérarchique, dont l'administration ne justifie pas avoir dûment accusé réception et qui prorogeait le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision expresse du 25 juillet 2014, a été implicitement rejeté le 27 novembre 2014, la requérante a nécessairement eu connaissance de ce rejet, au plus tard, le 13 décembre 2016, date à laquelle elle a adressé au recteur de l'académie de Versailles un recours gracieux tendant aux mêmes fins, qui rappelle notamment l'échec de son premier recours hiérarchique. Dans ces conditions, Mme d'Halluin n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait eu connaissance du rejet implicite de ce recours hiérarchique qu'à la lecture de l'ordonnance n° 1703165 du 15 juin 2017 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté une précédente demande indemnitaire présentée par l'intéressée. Par suite, le délai raisonnable d'un an, mentionné au point 2, pour former un recours en annulation contre la décision expresse du 25 juillet 2014, ainsi, le cas échéant, que contre la décision implicite du 27 novembre 2014 rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, expirait, en principe, le 14 décembre 2017. Enfin, Mme d'Halluin n'établit, ni même n'allègue, que des circonstances particulières justifieraient qu'il soit, en l'espèce, dérogé à ce dernier délai. Dès lors, la décision expresse du 25 juillet 2014, dont l'objet est purement pécuniaire, était devenue définitive lorsque l'intéressée a, le 27 mars 2018, demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 263 euros au titre de la réévaluation de son indemnité de départ volontaire. Par suite, ces conclusions indemnitaires étaient, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme d'Halluin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26 263 euros au titre de la réévaluation de l'indemnité de départ volontaire.
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral :
7. Pour solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi, Mme d'Halluin soutient que l'insuffisance du montant de l'indemnité de départ volontaire perçue, dans les conditions rappelées au point 1, l'aurait empêchée de financer les investissements matériels, ainsi que les dépenses de communication et de publicité, prévus dans le dossier de création de son entreprise individuelle, de sorte que le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci en 2015, première année d'exploitation, se serait avéré très inférieur à celui initialement escompté. Toutefois, la requérante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le montant de l'indemnité de départ volontaire alors perçue, qu'elle avait accepté avant de démissionner de ses fonctions d'enseignante contractuelle pour créer son entreprise, et l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé par celle-ci en 2015, alors qu'il était loisible à l'intéressée, au vu du montant de l'indemnité ainsi proposé, soit de réviser en conséquence ses prévisions quant aux recettes et aux dépenses de sa future entreprise soit de renoncer à la création de celle-ci. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Enfin, en l'absence d'élément nouveau en appel, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice moral par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme d'Halluin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme d'Halluin en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme d'Halluin est rejetée.
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N° 20VE01304