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14/12/2021 | FRANCE | N°19VE03045

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 décembre 2021, 19VE03045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1610624, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 27 octobre 2016 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne prononçant sa rétrogradation, d'enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de la rétablir dans sa situation antérieure à la décision attaquée, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commun

e de Clichy-la-Garenne le versement de la somme de 1 500 ou de 3 000 euros en ap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1610624, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 27 octobre 2016 du maire de la commune de Clichy-la-Garenne prononçant sa rétrogradation, d'enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de la rétablir dans sa situation antérieure à la décision attaquée, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne le versement de la somme de 1 500 ou de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1709241, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a prononcé sa rétrogradation, d'enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de la rétablir dans sa situation antérieure à la décision attaquée, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 2 000 euros ou de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1610624, 1709241 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en ce qui concerne la requête n° 1709241 et a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de la requête n° 1610624.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, Mme B..., représentée par Me Rabbé, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2016 et du 9 août 2017 du maire de Clichy-la-Garenne ;

3°) d'enjoindre au maire de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge la commune de Clichy-la-Garenne le versement de la somme de 5 550 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la sévérité de la sanction, à sa proportionnalité et quant à l'appréciation de la faute ;

- ils ont aussi commis des erreurs de fait ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent le caractère exécutoire d'une ordonnance de référé ;

- ils sont entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la sanction est disproportionnée.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;

- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fremont,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rabbé pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est animatrice principale de 1ère classe, affectée à la sous-direction des activités périscolaires de la commune de Clichy-la Garenne, ayant notamment pour fonction d'organiser des séjours durant les vacances scolaires au bénéfice des enfants mineurs clichois. Par un arrêté du 22 juin 2016 le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois avec suspension de traitement, pour avoir modifié la liste d'inscription à un voyage aux Etats-Unis organisé par la commune afin d'y inscrire sa fille. Par un arrêté du 27 octobre 2016, le maire a procédé au retrait de cette décision et par un autre arrêté du même jour lui a infligé une sanction de rétrogradation du 8e échelon de la 1ère classe au 12e échelon de la 2e classe à compter du 1er décembre 2016. Par un arrêté du 9 août 2017, le maire a modifié l'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2016 et décidé la rétrogradation de Mme B... du 9ème échelon de la 1ère classe au 13e échelon de la 2e classe à compter du 1er décembre 2016. Mme B... a introduit deux recours tendant à l'annulation de ces deux arrêtés auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Mme B... relève appel du jugement n° 1610624, 1709241 du 25 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en ce qui concerne la requête n° 1709241 dirigée contre l'arrêté du 9 août 2017 et prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de la requête n° 1610624 dirigée contre l'arrêté su 27 octobre 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme B... soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la comparaison de la sévérité des différentes sanctions et quant à la faute et à la proportionnalité de la sanction. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une ordonnance n° 1606366, a suspendu l'application de l'arrêté du 22 juin 2016, le moyen tiré de la disproportion de la sanction d'exclusion de fonctions d'une durée d'un mois étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Postérieurement à l'ordonnance du juge des référés, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a retiré la décision suspendue et a prononcé finalement, par l'arrêté du 9 août 2017 litigieux, à l'encontre de l'appelante, pour les mêmes faits, une sanction de rétrogradation, sanction du même groupe.

4. D'autre part, l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. (...). ". En vertu de l'article 12 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elle recueille l'accord de la majorité des membres présents. (...) ". Aux termes de l'article 19 de ce même décret : " Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un conseil de discipline de recours national, compétent à l'égard de l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans les catégories A et B. (...) ". L'article 24 dudit décret énonce, enfin, que : " Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré. " ;

5. Mme B... soutient que le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé aurait été méconnu, dès lors que la sanction de la rétrogradation vers le 13e échelon de la 2e classe serait plus sévère que la sanction d'exclusion de fonctions d'une durée d'un mois initialement décidée par l'autorité hiérarchique et suspendue par le juge des référés.

6. Toutefois, il résulte de ses dispositions que l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 fixe une échelle des sanctions applicables aux fonctionnaires territoriaux, en les classant suivant leur degré de gravité. Si les sanctions de rétrogradation et d'exclusion de fonctions de seize jours à deux ans appartiennent au même groupe de sanctions, la rétrogradation précède dans l'ordre de présentation des sanctions au sein de ce groupe, et donc dans l'échelle de sévérité des peines, l'exclusion temporaire de fonctions de six mois. Il en résulte qu'en infligeant à Mme B... la sanction de la rétrogradation, le maire de Clichy-la Garenne n'a pas infligé, quelles que puissent être ses conséquences pécuniaires, fonctionnelles ou de déroulement de carrière, une sanction plus sévère au sens de la loi, que celle de la suspension pour une durée d'un mois, qui a été suspendue par le juge des référés. En tout état de cause, d'une part, il ressort tant des indices bruts au 1er janvier 2016 mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé, que des pièces du dossier et, en particulier, des simulations présentée par la commune, ainsi que de la comparaison entre la fiche de paye d'août 2017 et des fiches de paye antérieures produites par Mme B..., que la rétrogradation du 9e échelon de la première classe vers le 13e échelon de la 2e classe n'entraîne aucune perte de salaire. D'autre part, si Mme B... se prévaut de sa perte de rémunération en raison de son avancement prévisible, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née le 27 octobre 1957, avait rendez-vous avec la direction des ressources humaines le 26 octobre 2016 en vue de son départ anticipé en retraite en octobre 2017, qui ne lui aurait pas permis de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Enfin, en admettant même que son départ en retraite ait été porté au 27 octobre 2019, à l'âge de 62 ans, elle ne démontre ni l'état de son avancement prévisible à cette date, si elle était restée au 9e échelon de la 1ère classe au 1er décembre 2016, ni l'existence d'un écart de rémunération durant la même période, du fait de sa rétrogradation au 13e échelon de la 2e classe au 1er décembre 2016. Dans ces conditions, alors que la sanction d'exclusion pour une durée d'un mois initialement infligée l'aurait privée d'une rémunération équivalente à un mois de salaire, soit 2 500 euros brut environ, il ressort des effets comparés de la sanction d'exclusion et de celle qui a été prononcée, que la rétrogradation infligée à Mme B... par l'arrêté du 9 août 2017 est d'une sévérité moindre que son exclusion pour une durée d'un mois. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

7. Enfin, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la directrice générale des services du 25 mai 2015, de la copie du courrier type du 11 mai 2015 retourné à la fille de l'appelante et du rapport du conseil de discipline que, pour l'année 2015, la commune a décidé d'organiser des séjours dans différents pays dont un dénommé " conquête de l'Ouest " à destination des États-Unis. Après une première phase de préinscription, aux termes de laquelle 83 enfants ont été préinscrits, dont la fille de Mme B... âgée de 17 ans, une commission, composée d'un élu et du supérieur hiérarchique de l'appelante, s'est réunie le 7 mai 2015 et a décidé de fixer à dix le nombre de participants au voyage des États-Unis, avec une liste d'attente de dix autres enfants, en se fondant sur deux critères, à savoir à l'absence d'impayés et la circonstance que les enfants n'avaient pas bénéficié de voyages les années antérieures. Il est constant que la fille de Mme B... ne figurait alors sur aucune des listes, puisqu'elle avait déjà bénéficié de séjours organisés par la commune lors des années antérieures. Par la suite, les familles retenues devaient être contactées, suivant les recommandations de Mme B..., en sa qualité de responsable de la gestion des inscriptions, afin qu'elles confirment leur participation, en fournissant les documents nécessaires à une inscription définitive. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a alors inscrit sa fille, en utilisant le courrier-type de réponse positive, signé par le maire adjoint délégué, sans contacter l'ensemble des familles concernées, notamment celles qui étaient classées en liste d'attente. En parallèle, l'intéressée a procédé le 18 mai 2015 et en l'absence de la directrice, au remplacement de son nom par celui du père de sa fille, en qualité de représentant légal, sur la liste des enfants préinscrits. Le 26 mai 2015, Mme B... a aussi transmis la liste définitive des enfants retenus, comprenant sa fille, en apposant encore le nom de famille du père, ainsi désigné comme représentant légal. Il résulte de ce qui précède que Mme B... s'est livrée à une manœuvre destinée à inscrire sa fille au séjour " conquête de l'Ouest ", au détriment des familles prioritaires et en trompant l'autorité hiérarchique. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il existait 59 familles sans impayés et 44 familles dont les enfants n'étaient jamais partis, parmi les 83 préinscrites et qu'au demeurant, au moins une famille prioritaire s'est étonnée, le 27 mai 2015, de ne pas avoir reçu de réponse pour ce séjour. En admettant même que Mme B... n'ait eu aucun pouvoir de décision, l'intéressée a abusé des moyens mis à sa disposition dans l'exercice de ses missions, et en particulier des courriers de la commune comportant la signature du maire adjoint. Par suite, Mme B... a commis des fautes au regard, notamment, de ses devoirs de loyauté et de probité, de nature à justifier une sanction. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

9. Eu égard à la gravité des fautes commises délibérément par l'appelante, par l'abus de sa position au sein de son service et des moyens dont elle disposait dans le cadre de ses fonctions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire de la commune de Clichy-la-Garenne décidant de lui infliger la sanction de la rétrogradation du 9ème échelon de la 1ère classe au 13e échelon de la 2e classe à compter du 1er décembre 2016, soit une sanction du deuxième groupe, serait entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Dans ces conditions, Mme B... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2017 du maire de Clichy-la Garenne. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation présentée par Mme B... contre l'arrêté du 27 octobre 2016 a perdu son objet, celui-ci ayant été retiré par l'arrêté du 9 août 2017. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. La commune de Clichy-la-Garenne n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme B... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Clichy-la-Garenne en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE03045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03045
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-14;19ve03045 ?
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