Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1700467, la SCI la Baronne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Piscop a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1704614, la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune Piscop a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, d'autre part, de condamner la commune de Piscop à verser à la SARL Partner les sommes de 900 000 euros et de 3 500 000 en réparation des préjudices subis, de condamner la commune de Piscop à verser à la SCI la Piscopoise une somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi et de condamner la commune de Piscop à verser à M. B... une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral et, enfin, de mettre à la charge de cette commune le versement d' une somme de 2 000 euros à chaque requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux jugements nos 1700467 et 1704614 des 18 et 25 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces requêtes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2019 et 30 août 2021, sous le n° 19VE02720, la SCI La Baronne, représentée par Me Raduszynski, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700467 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d'annuler la délibération du 17 novembre 2016 du conseil municipal de Piscop, tout au moins en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées nos A 81, 82 et 85 en zone N ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Piscop le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle contient des moyens d'appel ;
- la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure, faute de notification du plan local d'urbanisme arrêté aux personnes publiques associées, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la délibération du 13 octobre 2014 ne fixe pas les objectifs de manière suffisamment précise, que la modalité de concertation relative à l'insertion des informations sur l'avancement du plan local d'urbanisme dans la revue municipale n'a pas été respectée, que le bilan de la concertation n'a pas été tiré par le conseil municipal, qu'aucun bilan n'a été présenté devant le conseil municipal et qu'aucun bilan écrit n'a été soumis au conseil municipal ;
- le dossier d'enquête publique ne comportait pas de bilan de la concertation ;
- le classement des parcelles A 81, 82 et 85 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et excessif au regard des buts poursuivis.
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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2019 et 26 août 2021 sous le n° 19VE03071, la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B..., représentés par Me Raynal, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704614 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d'annuler la délibération du 17 novembre 2016 du conseil municipal de Piscop ;
3°) de condamner la commune de Piscop à verser à la SARL Partner les sommes de 900 000 euros et de 3 500 000 en réparation des préjudices subis ;
4°) de condamner la commune de Piscop à verser à la SCI la Piscopoise et à M. B... une somme de 100 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices respectifs ;
5°) de mettre à la charge de la commune Piscop le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu'elle contient des moyens d'appel ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas relevé d'office le défaut d'habilitation du maire à ester en justice ;
- la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure, faute de notification du plan local d'urbanisme arrêté aux personnes publiques associées, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la délibération du 13 octobre 2014 ne fixe pas les objectifs de manière suffisamment précise, que la modalité de concertation relative à l'insertion des informations sur l'avancement du PLU dans la revue municipale n'a pas été respectée, que le bilan de la concertation n'a pas été tiré par le conseil municipal, qu'aucun bilan n'a été présenté devant le conseil municipal et qu'aucun bilan écrit n'a été soumis au conseil municipal ;
- le dossier d'enquête publique ne comportait pas de bilan de la concertation ;
- l'avis d'enquête publique méconnaît les articles R. 123-9 et 11 du code de l'environnement et d'un arrêté du 24 avril 2012 ;
- le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu'il ne motive pas les changements opérés par la révision, en particulier le zonage en Ne de leurs parcelles et la création d'un emplacement réservé au niveau de l'église voisine ;
- la délibération en litige méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement du domaine de Châteauvert en zone Ne est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne répond à aucune des catégories visées par l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;
- le classement méconnaît aussi une décision du conseil d'Etat du 22 février 1984 qui a reconnu la constructibilité des parcelles concernées ;
- le classement méconnaît également les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'Ouest de la Plaine de France du 11 avril 2013, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 13 octobre 2014 ;
- le classement en espace boisé classé du domaine et la protection paysagère du château sont de surcroît entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils justifient de leurs préjudices résultant de la perte de valeur de l'immeuble et de la maison et de la perte de valeur des terrains.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fremont,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guitton, substituant Me Raduszynski, pour la SCI la Baronne et de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Piscop.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 13 octobre 2014, le conseil municipal de la commune de Piscop a décidé de prescrire la révision de son plan d'occupation des sols, valant l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Par délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal de Piscop a tiré le bilan de la concertation et arrêté le plan. Par délibération du 17 novembre 2016, le conseil municipal a ensuite approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, valant élaboration d'un plan local d'urbanisme. Par une première requête, enregistrée sous le n° 1700467, la SCI La Baronne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Piscop a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. La SCI la Baronne forme appel du jugement n° 1700467 du 18 juin 2019, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1704614, la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler cette même délibération, d'autre part, de condamner la commune de Piscop à verser à la SARL Partner les sommes de 900 000 euros et de 3 500 000 en réparation des préjudices subis, de condamner la commune de Piscop à verser à la SCI la Piscopoise une somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi et de condamner la commune de Piscop à verser à M. B... une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral. La SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... relèvent appel du jugement n° 1704614 du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, nos 19VE02720 et 19VE03071, soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement n° 1704614 :
3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. La SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas relevé d'office l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune de Piscop, faute de délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice. Toutefois, il ressort des mémoires présentés en première instance que si la commune de Piscop n'avait produit aucune délibération de son conseil municipal donnant délégation à son maire pour agir en justice ou l'autorisant à défendre à l'instance l'opposant à la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B..., la qualité à agir du maire au nom de la commune n'était pas contestée. En outre, il ne ressortait par ailleurs d'aucun des éléments au vu desquels le tribunal administratif a statué, au premier examen, que le maire fût dépourvu d'une telle qualité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs soulevés à l'appui des requêtes nos 19VE02720 et 19VE03071 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ". Aux termes de l'article L. 212-4 du même code : " I. - L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (...) ".
5. Les appelants soutiennent que les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, faute de justification des formalités de transmission pour avis aux personnes publiques associées du plan local d'urbanisme arrêté, dont la liste est donnée par l'article L. 122-4 du même code, alors que la commune justifierait, au mieux, de la consultation prescrite par les dispositions distinctes de l'article L. 123-6 de ce code. Toutefois, le rapport du commissaire-enquêteur comportait une annexe n° 7 listant les personnes publiques associées qui ont été consultées et ce rapport mentionne lui-même expressément que la formalité a été respectée. Ces informations sont par ailleurs corroborées par les mentions figurant sur la délibération du 16 décembre 2015, qui indique que le projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées, ainsi que les visas des différents avis recueillis sur le projet de plan arrêté mentionnés dans la délibération du 17 novembre 2016. Par suite, en l'absence de pièce de nature à contredire ces différentes mentions, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
" I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. (...) III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. (...) IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ".
7. Tout d'abord, il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 13 octobre 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme faute de définition des objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune est inopérant.
8. Ensuite, s'agissant du respect des modalités de la concertation, la délibération du 13 octobre 2014 prévoyait notamment de " " tenir une ou deux expositions présentant l'avancement du plan local d'urbanisme , tenir au moins une réunion publique, insérer des informations sur l'avancement du plan local d'urbanisme dans la revue municipale ". Si la SCI la Baronne, la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... soutiennent que cette modalité n'aurait pas été respectée, il ressort des pièces du dossier que deux réunions publiques ont eu lieu le 10 avril 2015 et le 9 novembre 2015, en présence des personnes publiques associées et que le site internet de la commune indiquait à une date antérieure au 9 novembre 2015 " qu'un projet du plan de zonage et du règlement sont exposés dès à présent en mairie de Piscop", avec la mention des heures d'ouverture. Enfin, s'il n'est pas contesté que le bulletin municipal " Le Piscopien " a été supprimé en 2011, l'avancement du plan local d'urbanisme a été publié sur la revue municipale dématérialisée, notamment au sein des numéros 98 et 99 de janvier 2016 et janvier 2017. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Enfin, il ressort des mentions qui ne sont pas contredites et qui font foi jusqu'à preuve contraire, de la délibération du 16 décembre 2015, que le maire de Piscop a présenté le bilan de la concertation auprès du conseil municipal qui, en décidant d'en prendre acte, en a nécessairement délibéré. Si les appelants soutiennent qu'aucun document écrit dressant le bilan de la concertation n'a été annexé à cette délibération, aucune disposition du code de l'urbanisme ni aucun texte législatif ou réglementaire n'impose une telle exigence.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au moment de l'enquête publique : " Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ". Il ressort des mentions figurant tant sur le rapport du commissaire enquêteur que sur la notice explicative que, contrairement à ce que soutiennent la SCI la Baronne, la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B..., le dossier soumis à enquête publique comportait bien en annexe un document écrit dressant le bilan de la concertation. Au surplus, le rapport de présentation, lui-même joint au dossier d'enquête publique, rappelait les modalités de la concertation, ainsi que leurs déroulés. Compte tenu de ces informations, alors que les appelants ne soutiennent ni même n'allèguent que l'insuffisance alléguée aurait eu une incidence sur l'information du public à l'échelle de la commune ou l'aurait privé d'une garantie, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe soulevés par la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... :
11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'enquête publique : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. " et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " Les affiches mentionnées au III de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre " avis d'enquête publique " en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune. ".
12. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que si les premières affiches annonçant la tenue de l'enquête publique étaient au format A3, au lieu du format A2 requis par les dispositions précitées de l'arrêté du 24 avril 2012, le maire a procédé à un nouvel affichage deux jours après l'ouverture de l'enquête, après une remarque du commissaire enquêteur, avec, cette fois des affiches au format A2, toujours de couleur orange vif. En outre, comme le relève le commissaire enquêteur dans son rapport, la participation de la population a été " relativement nombreuse (...) eu égard au nombre d'habitants " et il conclut en relevant " une information suffisante du public ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur de format invoquée par les appelants, limitée aux deux premiers jours de l'enquête, ait eu une incidence sur l'information du public, l'aurait privé d'une garantie ou aurait pu avoir d'influence sur le sens de la décision prise. Ainsi, le moyen ne pourra qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ".
14. La SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... font valoir que le rapport de présentation ne motiverait pas les changements opérés par la révision, en particulier le zonage en Ne de leurs parcelles et la création d'un emplacement réservé de l'église. Toutefois, les points 3-4-5-1 et 3-5-5-1, notamment, du rapport de présentation comportent une analyse des zones naturelles en particulier de la zone Ne en litige, pour laquelle il importe de protéger les espaces plantés, tout en permettant l'aménagement des bâtiments collectifs et précisent les différentes évolutions des zones N, au regard du plan d'occupation des sols antérieur et des orientations du projet d'aménagement et de développement durable. En outre, le point 3-4-6 rappelle la définition des emplacements réservés et mentionne l'évolution de ces emplacements au regard du plan d'occupation des sols antérieur. Par ailleurs, ce point identifie l'emplacement réservé situé autour de l'église et repéré sur un document graphique, qui tend à réaliser une " tour d'échelle ", alors que la page 37 insère l'église dans l'objectif de " mise en valeur des espaces publics " et que la page 55 l'identifie dans le patrimoine architectural remarquable. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". La SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... soutiennent que la commune de Piscop ne justifie pas des convocations des membres du conseil municipal, faute de production d'un registre des délibérations comportant l'ensemble des signatures exigées en violation des articles R. 2121-19 et R. 2121-23 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il ressort des mentions figurant sur le compte rendu de la délibération litigieuse, corroborées par un courrier de convocation-type produit par les appelants, que les conseillers municipaux ont été préalablement convoqués le 2 novembre 2016, pour le conseil municipal du 17 novembre 2016. Par suite, en l'absence de preuve de nature à contredire ces éléments produite par les appelants, le moyen doit être écarté.
S'agissant des moyens de légalité interne soulevés par la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... :
16. En premier lieu, aux termes de l'article R. 152-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Aux termes de l'article L. 151-13 du même code, suivant sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; (...) Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ".
17. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.
18. La SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... soutiennent que le classement du domaine de Châteauvert en zone Ne serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne se rattacherait à aucune catégorie fixée par l'article R. 152-24 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce domaine, qui était classé en zone Na de l'ancien plan d'occupation des sols, se situe dans le prolongement de la zone N située à l'ouest et appartenant à la forêt de Montmorency, est essentiellement boisé, nonobstant la présence de constructions en état de délabrement et, en particulier, d'un bâtiment à étages. En outre, il ressort du rapport de présentation que ce classement est justifié par les qualités paysagères et naturelles de son site naturel, en particulier par son intérêt floristique, notamment en raison de ses essences ornementales et par la nécessité d'assurer une continuité écologique et de respecter les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'Ouest de la Plaine de France. Par ailleurs, ce classement s'intègre dans les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable tendant à développer les activités d'accueil social de loisir et de formation des grandes propriétés boisées en préservant leur qualité paysagère et tendant à organiser des transitions paysagères en limite des périmètres urbains, afin de préserver l'équilibre des sites forestiers. Le parc du château a été au demeurant classé, pour les mêmes motifs, en espace naturel remarquable. Par suite, nonobstant la circonstance que la zone Ne s'insère sur sa partie ouest en cœur du bourg et comporte également des zones urbaines au nord et au sud, la SCI la Piscopoise et M. A... B... ne sont ni fondés à soutenir que le classement méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 152-24 du code de l'urbanisme, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
19. En deuxième lieu, si la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... soutiennent que le classement du domaine de Châteauvert en zone Ne méconnaîtrait une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 22 février 1984 qui aurait reconnu la constructibilité des terrains, il ressort de cette décision que l'assemblée s'est borné à juger que le permis de construire accordé par le préfet du Val-d'Oise le 15 novembre 1978 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants.
20. En troisième lieu, l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".
21. La SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... soutiennent que la protection paysagère fondée sur les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme au domaine du château et au château lui-même serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, d'une part, la protection du domaine, contrairement à ce que soutiennent les appelants, n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme mais est justifiée par la valeur paysagère du site, notamment son intérêt ornemental et la nécessité de préserver la continuité écologique de la forêt de Montmorency. D'autre part, le château, datant du moyen-âge, est identifié par le rapport de présentation comme relevant du patrimoine archéologique communal, ce qui justifie l'intégration parmi les paysages remarquables nécessitant de particulièrement protéger " la façade antérieure et le décor néo-gothique de ses baies, les tourelles, les toitures d'ardoises ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la protection paysagère serait disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1. ". Si la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... font valoir que ce classement méconnaîtrait les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'Ouest de la Plaine de France du 11 avril 2013, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 13 octobre 2014, la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale s'apprécie à la date de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Il est constant qu'au 17 novembre 2016 le schéma avait été modifié le 15 décembre 2015, notamment afin de supprimer le secteur d'évolution résidentielle pour le renouvellement urbain qui existait sur cette portion du centre-ville de la commune, ainsi que le document graphique situant ce secteur au cœur de ses espaces urbanisés. A la date de la délibération litigieuse, le classement en zone Ne était compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'Ouest de la Plaine de France qui maintenaient la préservation des espaces naturels au centre du bourg. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne soulevés par la SCI la Baronne ;
23. La SCI la Baronne soutient que le classement des parcelles A 81, 82 et 85 en zone N serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle fait valoir, en outre, que les parcelles sont équipées d'un réseau d'assainissement, qu'elles font l'objet d'une exploitation agricole, que les ouvrir à l'urbanisation aurait eu un impact limité et que ce classement est excessif pour assurer l'objectif de préserver la qualité urbaine et paysagère d'entrée de ville. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que cet ensemble de parcelles est situé entre la RD 11 et la RD 301, bordé au nord par une zone d'activité commerciale classée en zone UI par le plan local d'urbanisme en litige et que la commune de Piscop ne conteste pas qu'au sud se trouvent des zones classées UE et UFv par la commune voisine de Saint-Brice-sous-Forêt, il est toutefois constant que cet ensemble se situe en continuité d'une importante zone N à l'ouest et n'est séparé d'une zone A, située à l'est, que par l'une des départementales. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, constituées de prairies qui ne font pas l'objet d'une exploitation agricole, ne comportent aucune construction et se situent sur un terrain vallonné en entrée de ville pour lequel le plan local d'urbanisme prévoit une protection des paysages. Au demeurant, le commissaire enquêteur, dans son avis favorable au projet de plan, indiquait que ce classement en zone N participait ici à la préservation des vues dans le paysage. Ce classement répond de surcroît à l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable tendant à " restaurer un paysage dégradé tout au long de l'ancienne nationale ", et à l'orientation tendant à " fixer des objectifs de modération dans la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ", pour lequel il est indiqué que " Le postulat du P.A.D.D. est ainsi celui d'un développement urbain centré sur le périmètre actuellement urbanisé. ". Par suite, le classement en zone N est justifié par les auteurs du plan local d'urbanisme à la fois par des éléments paysagers à protéger en entrée de ville et par un objectif de concentration de l'urbanisation en centre village. Enfin, si la chambre d'agriculture a préconisé un classement en zone A, la SCI la Baronne n'établit pas le potentiel agronomique, biologique ou économique des terrains concernés qui auraient justifié un classement en zone A. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI la Baronne, la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 17 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune Piscop a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Par suite ces conclusions doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires de la requête présentée par la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
26. La commune de Piscop n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SCI la Baronne, la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B..., tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI la Baronne, sous l'instance n° 19VE02720, le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Piscop en application de ces dispositions. Sous l'instance n° 19VE03071, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... le versement d'une somme totale de 1 500 euros à la commune de Piscop en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI la Baronne est rejetée.
Article 2 : La requête de la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... est rejetée.
Article 3 : La SCI la Baronne versera une somme de 1 500 euros à la commune de Piscop sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... verseront une somme totale de 1 500 euros à la commune de Piscop sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 19VE02720,19VE03071 4