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07/12/2021 | FRANCE | N°21VE01534

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 décembre 2021, 21VE01534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2100317 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, Mme E... épouse B..., repr

sentée par Me Ebstein, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2100317 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, Mme E... épouse B..., représentée par Me Ebstein, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... épouse B... soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :

- la procédure est irrégulière dès lors que la signature portée sur le rapport du docteur F... ne permet pas de l'identifier comme l'auteur de ce rapport et que les signatures des docteurs Levy-Attias, Douzon et Mesbahi sont illisibles et ne permettent pas davantage de les identifier ;

- la procédure est également irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sollicité par le préfet, ne permet pas de savoir de façon précise si sa fille peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié au Sénégal alors que, selon le rapport sur l'évaluation du système de santé au Sénégal établi par l'Agence des Etats-Unis d'Amérique pour le développement international (USAID), les maladies cardiovasculaires représentent la sixième cause de mortalité au Sénégal ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'erreur d'appréciation dès lors que le certificat médical produit en première instance a été établi par le docteur C..., médecin cardiologue qui assure le suivi de sa fille D... B..., et qui certifie que son état cardiovasculaire nécessite un suivi régulier en consultation de cardiologie pédiatrique car une nouvelle intervention sera sans doute à prévoir à l'avenir.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision lui refusant le titre de séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouzar, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., épouse B..., ressortissante sénégalaise née le 29 janvier 1986 à Dakar, qui déclare être entrée en France le 28 décembre 2018 munie d'un visa de court séjour, a sollicité le 10 janvier 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E..., épouse B... relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Il en résulte que l'état de santé de l'étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l'article L. 313-11, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis le 22 juillet 2020, comporte leurs noms ainsi que leurs signatures respectives. Si Mme E... épouse B... soutient qu'il n'est pas établi que cet avis serait signé par ces médecins, elle n'apporte pas le moindre élément de nature à faire douter de l'authenticité de ces signatures. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que la signature du docteur F..., auteur du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'OFII a émis son avis, ne serait pas lisible. Par suite, Mme E... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ces moyens.

5. En deuxième lieu, l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 22 juillet 2020 mentionne que l'état de santé de la fille A... la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, conformément aux dispositions rappelées au point 3 de la présente décision. Par suite, nonobstant les conclusions du rapport sur l'évaluation du système de santé au Sénégal dont l'appelante se prévaut, le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne permet pas de savoir de façon précise si sa fille peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié au Sénégal doit être écarté.

6. En dernier lieu, Mme E... épouse B... se prévaut devant la Cour du même certificat médical que celui produit devant le tribunal, établi le 8 janvier 2021 par le docteur C..., médecin cardiologue qui assure le suivi de sa fille et qui certifie que son état cardiovasculaire nécessite un suivi régulier en consultation de cardiologie pédiatrique car une nouvelle intervention sera sans doute à prévoir à l'avenir. Compte tenu des termes de ce certificat médical, Mme E... épouse B... n'établit pas que le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français adoptée le même jour, qui n'est contestée que par voie de conséquence de la demande d'annulation du refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse B... est rejetée.

3

N° 21VE01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01534
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET EBSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-07;21ve01534 ?
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