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07/12/2021 | FRANCE | N°19VE03160

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 décembre 2021, 19VE03160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à raison d'une rectification en matière de bénéfices non commerciaux ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1608369 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requ

te de M. et Mme C... à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à raison d'une rectification en matière de bénéfices non commerciaux ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1608369 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre des années 2012 et 2013 et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2019 et le 10 octobre 2021, M. et Mme C... et A... E..., en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. C..., représentés par Me Ayinda Mah, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;

2° de faire droit à leur demande de décharge et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des majorations de 100% sur les revenus de Mme C... ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner l'Etat aux dépens.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- il n'y a jamais eu d'opposition à contrôle fiscal ;

- en mettant en œuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal, l'administration a méconnu le principe de loyauté ;

- l'administration a violé le secret professionnel ;

- la procédure a été suivie de manière partiale.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

- certaines dépenses n'ont pas été prises en compte pour la détermination de son bénéfice non commercial de l'année 2012.

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :

- la majoration de 100% a été appliquée à tort à l'ensemble des revenus imposables du foyer fiscal ;

- l'assiette des pénalités doit résulter de l'application des tranches inférieures du barème progressif de l'impôt sur le revenu dont relèvent les revenus professionnels de M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, lors de laquelle l'administration fiscale a évalué d'office les bénéfices non commerciaux procurés par l'activité professionnelle de M. C..., selon la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 31 août 2015, M. et Mme C... se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, assorties de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts. La réclamation préalable présentée par les requérants le 28 juin 2016 a été implicitement rejetée par l'administration fiscale. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci n'a pas fait entièrement droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office :

2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47A ".

3. L'administration fiscale a proposé trois rendez-vous à M. C... les 8 janvier, 23 janvier et 5 février 2015, que l'intéressé n'a pas honorés, annulant l'un le matin même au prétexte d'une assignation en liquidation judiciaire dont il était pourtant informé de longue date, invoquant des défaillances non établies des services postaux, ou la réception des courriers de l'administration par des tiers, confrères et bailleurs, sans établir, ni même parfois alléguer, que ces personnes n'avaient pas qualité pour recevoir les plis en cause, ne se présentant pas à deux autres rendez-vous sans prévenir le vérificateur, et sans que l'intéressé puisse utilement soutenir que l'administration aurait dû le contacter également par courriel ou par téléphone. M. C... a également proposé au vérificateur de le rappeler le 26 janvier 2015, après l'échec des deux premiers rendez-vous, pour fixer une nouvelle date, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, M. C..., contacté par téléphone par le vérificateur, a proposé à ce dernier un quatrième rendez-vous prévu pour le 12 février 2015, ce que le vérificateur a accepté, sous réserve que ce rendez-vous fasse l'objet d'une confirmation écrite. M. C... s'est abstenu de confirmer ce rendez-vous.

4. En outre, il résulte de l'instruction que lors des interventions sur place qui ont finalement eu lieu à partir du 9 juillet 2015 après convocation de M. C... par la brigade de la répression de la délinquance économique de la direction de la police judiciaire de Paris le 26 juin 2015, le service vérificateur a été confronté à une comptabilité incomplète, M. C... ayant fourni les pièces demandées de manière parcimonieuse et incomplète, obligeant le service à procéder à la reconstitution des bases d'imposition à partir de son compte bancaire obtenu après que l'administration eut exercé son droit de communication.

5. Un tel comportement caractérise une opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande du ministre tendant à substituer à la procédure d'évaluation d'office celle de la taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le moyen des appelants tiré de ce que la procédure d'opposition à contrôle fiscal a été appliquée à tort doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne le devoir de loyauté de l'administration fiscale, le respect du secret professionnel et la méconnaissance du principe d'impartialité :

6. Alors que les appelants n'apportent pas le moindre élément critiquant le jugement du tribunal, il y a lieu d'écarter leurs moyens par adoption des motifs exposés aux points 10 à 16 du jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ".

8. Si les appelants soutiennent que certaines dépenses n'ont pas été prises en compte pour la détermination du bénéfice non commercial de l'année 2012, le ministre fait cependant valoir sans être contredit que les frais de transport, les frais de téléphonie et les frais bancaires ont déjà été intégralement admis sans qu'aucun justificatif supplémentaire ne soit produit. De plus, la facture de téléphone produite en appel date de l'année 2011, année sur laquelle n'a pas porté le contrôle fiscal, qui a porté sur les années 2012 et 2013. Par suite, leur moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; ".

10. Il résulte de l'instruction que la majoration de 100% a été appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la rectification des seuls bénéfices non commerciaux de M. C.... Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la majoration de 100% a été appliquée, à tort, à l'ensemble des revenus imposables du foyer fiscal. Par ailleurs, la majoration s'appliquant aux impositions supplémentaires, et non aux revenus, les allégations des requérants sur l'application du barème de l'impôt, lequel ne joue que pour calculer les droits dus par un contribuable au vu de ses revenus, sont inopérantes.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... et A... A... E... est rejetée.

2

N° 19VE03160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03160
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : AYINDA MAH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-07;19ve03160 ?
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