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02/12/2021 | FRANCE | N°19VE02947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 02 décembre 2021, 19VE02947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Super Dina a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 114 291,26 euros en réparation des préjudices résultant des travaux réalisés entre les mois de juillet et décembre 2014 à proximité de son commerce et de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605839 du 13 juin 2019, le tribunal admini

stratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser la somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Super Dina a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 114 291,26 euros en réparation des préjudices résultant des travaux réalisés entre les mois de juillet et décembre 2014 à proximité de son commerce et de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605839 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Gennevilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2019 et deux mémoires en réplique enregistrés les 28 février 2020 et 13 mars 2021, la société Super Dina, représentée par Me Carpentier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 114 291,26 euros en indemnisation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de refus est entachée d'illégalité externe dès lors que la commune de Gennevilliers n'a pas accusé réception de la demande indemnitaire préalable et qu'elle n'est pas motivée ;

- la commune engage sa responsabilité sans faute du fait des travaux réalisés sur la rue Henri Barbusse et sur l'avenue de Sévines dès lors qu'elle a subi un préjudice grave et spécial.

..........................................................................................................

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont mal dirigées en tant qu'elles tendent à la réparation d'un préjudice résultant de travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Gennevilliers Energie entre juillet et septembre 2014 ;

- les moyens soulevés par la société Super Dina ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Regis, pour la commune de Gennevilliers.

Considérant ce qui suit :

1. La société Super Dina relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juin 2019 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 114 291,26 euros en réparation de ses préjudices résultant de travaux réalisés à proximité de son commerce d'alimentation entre juillet et décembre 2014 qui l'auraient contrainte à fermer son établissement pendant plusieurs mois.

2. En premier lieu, la société Super Dina reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux et pertinents, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision implicite rejetant sa réclamation préalable est illégale en l'absence d'accusé réception et de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

3. En second lieu, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds.

4. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux effectués rue Henri Barbusse et avenue de Sévines entre juin et décembre 2014, la société Super Dina sollicite la condamnation de la commune de Gennevilliers à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à cette occasion. Elle fait valoir que ces travaux ont empêché l'accès à son magasin pendant sept mois et qu'elle a subi non seulement une perte de chiffre d'affaires mais aussi un important préjudice d'image.

5. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des comptes rendus de chantier des 24 juillet 2014, 11 et 18 septembre 2014, que les dommages invoqués par la société Super Dina proviennent en partie de travaux d'extension du réseau de chauffage urbain effectués par le délégataire du service public de production et de distribution d'énergie calorifique de la commune de Gennevilliers, agissant en vertu d'une convention conclue le 24 juillet 2013. Cette convention confiant au délégataire le soin d'effectuer les travaux de premier établissement, d'entretien, de renouvellement et de modernisation des ouvrages, seule la responsabilité de ce dernier est susceptible d'être engagée vis-à-vis des tiers pour les dommages résultant des travaux d'extension, sauf insolvabilité, laquelle n'est pas même alléguée en l'espèce. Dès lors, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que les annexes à cette convention de délégation n'ont pas été produites et que la société créée à la suite de la signature de cette convention a pour activité la production d'électricité selon les données disponibles sur infogreffe, la société Super Dina n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Gennevilliers à raison des désordres causés par les travaux d'extension du réseau de chauffage urbain.

6. D'autre part, il résulte également de l'instruction, notamment d'une attestation relative au déroulement des travaux du 9 mars 2017, que la commune de Gennevilliers a effectué des travaux de réaménagement de la voirie à proximité du commerce d'alimentation exploité par la société requérante entre le 27 octobre 2014 et le 17 novembre 2014, soit au cours d'une période de trois semaines. Ces dates ne sont pas sérieusement remises en cause par la requérante, en particulier par l'avis d'attribution de marché publié le 4 octobre 2014. Si la circulation et le stationnement ont été restreints dans ce secteur au cours de cette période, ainsi qu'il résulte notamment d'un arrêté du maire-adjoint de Gennevilliers du 2 octobre 2014, il n'est pas sérieusement contesté que la société Super Dina a néanmoins conservé un accès à son magasin pour les piétons. En effet, si l'accès principal situé avenue de Sévines a temporairement été entravé par la présence de barrières de chantier ainsi qu'il ressort notamment d'une photographie figurant dans un procès-verbal de constat d'huissier du 30 octobre 2014 et des attestations produites en appel par la requérante, il n'est pas sérieusement contesté que l'établissement disposait également d'un accès dans la rue adjacente susceptible d'être utilisé par la clientèle. Dans ces conditions, l'existence de nuisances, en particulier de difficultés d'accès, de poussières voire la présence de rats, résultant des travaux en litigieux excédant, par leur importance et leur durée, les sujétions que, dans l'intérêt général, les riverains des voies publiques peuvent être normalement appelés à supporter sans indemnité, n'est pas établie en l'espèce. Si un projet de protocole d'indemnisation a été établi dans le cadre d'une procédure d'indemnisation amiable mise en place par le maître d'ouvrage, cette circonstance ne saurait dispenser la société Super Dina d'établir d'une part, le lien de causalité entre ces travaux et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice. Ainsi, ce projet de protocole ne suffit pas à établir la responsabilité de la commune. Cette preuve n'étant pas apportée en l'espèce, les conclusions indemnitaires de la société Super Dina doivent être rejetées.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Super Dina n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Gennevilliers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Super Dina le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Gennevilliers au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Super Dina est rejetée.

Article 2 : La société Super Dina versera à la commune de Gennevilliers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 19VE02947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02947
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics. - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : CARPENTIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-02;19ve02947 ?
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