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30/11/2021 | FRANCE | N°19VE01228

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 novembre 2021, 19VE01228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association des paralysés de France, devenue l'association APF France Handicap, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 695 265,22 et de 53 684 euros à titre de dommages-intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800813, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à l'association APF France Handicap la somme

de 325 649 euros en réparation de son préjudice et a mis à la charge de l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association des paralysés de France, devenue l'association APF France Handicap, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 695 265,22 et de 53 684 euros à titre de dommages-intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800813, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à l'association APF France Handicap la somme de 325 649 euros en réparation de son préjudice et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 avril 2019, le 15 juin, le 25 et le 26 octobre 2021, l'association APF France Handicap, représentée par Me Picard, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 223 749,42 euros, 83 041,91 euros et 59 984,36 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner Mme A... B... à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'illégalité fautive commise par l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement de Mme A... B... est la cause de ses préjudices, qui résultent de la condamnation au paiement de sommes ordonné par le conseil des prud'hommes de Bobigny puis la cour d'appel de Paris, au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, de la décision prenant acte de la décision de rupture du contrat de travail de Mme A... B... et de la nécessité de supporter des frais dans le cadre de procédures juridictionnelles ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de la procédure de licenciement ni dans celui de la réintégration de la requérante après l'annulation de l'autorisation de licenciement.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Picard, pour l'association APF France Handicap.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été embauchée par l'Association des paralysés de France, à compter du 2 janvier 2002, en qualité d'adjointe de direction du foyer Clothilde Lamborot à Pantin et y a exercé des mandats de déléguée syndicale, de représentante syndicale au comité d'établissement, de déléguée du personnel, de membre du comité d'établissement et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Sur demande de l'association formulée le 26 novembre 2004, une inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a autorisé le 27 janvier 2005 le licenciement de Mme A... B... pour motif disciplinaire. Les demandes de Mme A... B... tendant à l'annulation de cet arrêté ont été rejetées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 juin 2009 puis par la cour administrative d'appel de Versailles le 7 juin 2011. Cet arrêt a été annulé par le Conseil d'Etat le 6 février 2013 qui a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour. Par un arrêt du 3 juillet 2014, devenu définitif, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a annulé la décision autorisant le licenciement de Mme A... B... au motif que l'inspectrice du travail n'avait pas respecté le caractère contradictoire de son enquête en ne mettant pas à la disposition de la salariée les éléments recueillis par son employeur. L'association APF France Handicap a demandé à l'Etat, par un courrier daté du 25 septembre 2017 adressé à l'inspection du travail de la Seine-Saint-Denis, de l'indemniser des conséquences financières procédant des différentes décisions judiciaires rendues après le constat par l'association de la rupture du contrat de travail la liant à Mme A... B.... Après la naissance d'une décision implicite de rejet de cette réclamation, l'association a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 695 265,22 et de 53 684 euros à titre de dommages-intérêts. Par un jugement du 4 mars 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser à l'association APF France Handicap la somme de 325 649 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. L'association APF France Handicap fait appel de ce jugement et demande à la cour de le réformer en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur l'intervention de Mme A... B... :

2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.

3. Le contentieux par lequel l'association APF France Handicap recherche la responsabilité de l'Etat pour l'indemniser des sommes qu'elle a été condamnée à verser à Mme A... B... par le juge judiciaire après qu'a été constatée l'illégalité de son licenciement n'est pas de nature à avoir un effet quelconque sur la situation de cette dernière et donc à léser ses intérêts. Son intervention, qui ne vient au surplus au soutien d'aucune conclusion en défense, n'est donc pas recevable, pas plus, en tout état de cause, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions indemnitaires de l'association APF France Handicap :

4. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.

5. Il résulte de l'instruction que l'arrêt du 3 juillet 2014 de la cour annulant la décision autorisant le licenciement de Mme A... B..., au motif que l'inspectrice du travail n'avait pas respecté le caractère contradictoire de son enquête en ne mettant pas à la disposition de la salariée les éléments recueillis par son employeur, est définitif. L'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

6. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision./ L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.(...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu de verser cette indemnité ainsi que les cotisations y afférentes lorsqu'une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive. Par ailleurs, en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre du versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation.

8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêt du 3 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles annulant la décision autorisant le licenciement de Mme A... B..., au motif que l'inspectrice du travail n'avait pas respecté le caractère contradictoire de son enquête en ne mettant pas à la disposition de la salariée les éléments recueillis par son employeur, est définitif. D'autre part, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 4 décembre 2019, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 20 juin 2017 en tant qu'il condamnait la requérante à payer à Mme A... B... la somme de 338 223 euros au titre de la perte de salaires du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail. Il résulte enfin des propres écritures de la requérante, qui a réduit ses conclusions dans cette mesure, que l'Etat lui a déjà versé la somme de 338 223 euros. La requérante n'est en outre pas contredite lorsqu'elle soutient que cette somme est soumise aux cotisations patronales, pour un montant de 210 085,96 euros, et qu'elle justifie du paiement de cette somme en produisant un bulletin de paie de décembre 2020 établi pour Mme A... B... faisant apparaître cette somme. Au regard de ces éléments, et alors que l'administration est restée taisante et n'a donc critiqué ni le jugement, qui a relevé qu'aucune faute ne pouvait être opposée à l'association, ni les pièces produites par la requérante, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'association APF France Handicap la somme complémentaire de 210 085,96 euros en application des dispositions précitées. Il n'y a pas lieu en revanche de condamner à l'Etat à l'indemniser d'un montant correspondant aux intérêts au taux légal dont l'association est redevable auprès de Mme A... B... sur cette somme, dès lors qu'ils ne procèdent que du délai pris par l'association pour payer cette somme depuis le jugement du conseil des prud'hommes et qu'elle n'a pas de lien direct et certain avec l'annulation de la décision autorisant le licenciement de sa salariée.

9. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. ".

10. Il résulte de l'instruction que le poste proposé à l'ESAT d'Eragny à Mme A... B... pour sa réintégration n'était pas un poste équivalent à celui qu'elle occupait avant son licenciement, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 4 décembre 2019, qui a confirmé sur ce point le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny et qui a jugé en conséquence que la prise d'acte de la rupture de contrat était consécutive aux manquements graves de l'employeur à son obligation de réintégration et que la rupture de contrat devait avoir les effets d'un licenciement nul. Ainsi, quand bien même Mme A... B... a refusé toute discussion après la proposition de poste qui lui a été faite, le préjudice consistant pour l'association APF France Handicap à payer une indemnité de 34 267,98 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail trouve sa cause directe et exclusive dans la faute commise par l'employeur postérieurement à l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement. Par suite, ce préjudice ne résultant pas directement et certainement de l'illégalité dont était entachée la décision du 27 janvier 2005 autorisant le licenciement, confirmée sur recours hiérarchique, les conclusions indemnitaires correspondantes présentées par la requérante doivent être rejetées.

11. Par ailleurs, l'association demande une indemnisation à raison d'une partie des sommes qu'elle a été condamnée à payer par le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel, laquelle a jugé notamment que Mme A... B... avait fait l'objet de discrimination et de harcèlement pour des motifs syndicaux, soit, d'une part, 5 316,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 531,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis et 2 859,66 euros au titre d'un reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement et, d'autre part, 34 267,98 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur. Toutefois, les premières ne sont pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais le résultat de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposaient à la société, dès lors qu'elle doit être regardée comme ayant décidé de procéder au licenciement de sa salariée. Par ailleurs, l'indemnité pour violation du statut protecteur octroyée par la cour d'appel de Paris a pour objet de réparer le comportement de l'association à l'égard de son salarié protégé au stade de sa réintégration et est, au regard notamment de ce qui a été exposé au point 10, étrangère à l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement. Le versement desdites indemnités étant dépourvu de tout lien direct avec la faute de l'administration, les conclusions y afférentes doivent être rejetées.

12. Enfin, si la requérante demande le paiement de la somme de 59 984,36 euros au titre de ses différents frais de procédure engagés et supportés tant devant les juridictions judiciaires, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que devant les juridictions administratives au titre notamment de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice consistant pour l'association dans le paiement d'une somme au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative trouve sa cause directe et exclusive dans sa qualité de partie perdante à l'instance et ne résultait pas directement et certainement de l'illégalité dont était entachée la décision autorisant le licitement de Mme A... B.... De la même façon, les frais d'avocat qu'elle a supportés, qui résultent de la stratégie de défense de la requérante à l'occasion des différentes instances et procédures engagées par la salariée ne résultent pas directement et certainement de l'illégalité dont était entachée la décision autorisant le licenciement.

13. Il suit de là que l'association APF France Handicap est seulement fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser une somme supplémentaire de 210 085,96 euros.

Sur l'amende pour procédure abusive :

14. Il ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative de condamner une personne privée à indemniser une autre personne privée des préjudices que cette dernière estime avoir subis du fait de son intervention à la procédure contentieuse. Les conclusions tendant à ce que Mme A... B... soit condamnée à verser à l'association APF France Handicap la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. A supposer même que l'association ait entendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, ces dernières ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que Mme A... B..., qui s'est bornée à produire des mémoires en intervention, n'est pas à l'origine de la présente instance et que, en tout état de cause, la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de l'association APF France Handicap doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association APF France Handicap.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Mme A... B... n'est pas admise et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La somme que l'Etat est condamné à payer à l'association APF France Handicap est portée à 535 734,96 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association APF France Handicap est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 19VE01228 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01228
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité. - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET PICARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-30;19ve01228 ?
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