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23/11/2021 | FRANCE | N°20VE00828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 novembre 2021, 20VE00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705840 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 29 avril 2021, M. B..., représenté par Me Charpentier

-Stoloff, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705840 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 29 avril 2021, M. B..., représenté par Me Charpentier-Stoloff, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

M. B... soutient que son investissement locatif outre-mer réalisé en 2010 remplit les conditions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dès lors que :

- le défaut d'immatriculation de l'hélicoptère au registre français d'immatriculation des aéronefs n'a aucune conséquence sur le transfert de propriété effectif opposable à l'administration et sur le respect de la condition relative à la réalisation de l'investissement ;

- l'annulation, prononcée par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 3 juillet 2014, de la décision du 17 décembre 2010 du ministre chargé du budget refusant de délivrer à la société par actions simplifiée (SAS) AE1 Industries l'agrément préalable prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts a eu pour effet de ressaisir l'administration de la demande d'agrément le 9 juillet 2014, date de la notification de l'arrêt ;

- en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de trois mois, la SAS AE1 bénéficiait d'un agrément tacite au 10 octobre 2014 en vertu de l'article 217 undecies du code général des impôts ;

- la notification de la demande d'information complémentaire faite par l'administration est irrégulière dès lors que, d'une part, la télécopie du 9 octobre 2014 a été adressée à la société ACI financement et non à la société AE1 Industries et que, d'autre part, l'envoi d'une simple télécopie ne constitue pas une notification particulière au regard des dispositions de l'article 667 du code de procédure civile ; cette notification n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de trois mois pour statuer sur la demande d'agrément ;

- le courrier recommandé de demande d'information posté le 10 octobre 2014 ayant été envoyé après l'expiration du délai d'instruction, il n'a pas pour effet de le prolonger ;

- la décision de refus d'agrément du 21 mai 2015 s'analyse comme une décision de retrait de l'agrément tacite qui est illégale, faute d'être intervenue dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ;

- à titre subsidiaire, la notification de la demande d'information complémentaire, à savoir la télécopie du 9 octobre 2014 et le courrier recommandé du 10 octobre 2014, est irrégulière car l'administration n'apporte aucune preuve de l'existence d'un mandat au profit de la société ACI Financement pour représenter la société AE1 Industries auprès des tiers et recevoir ses correspondances.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a entendu bénéficier au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts des impôts, à raison d'un investissement réalisé par la société par action simplifiée (SAS) AE1 Industries, dont M. B... était associé, et correspondant à l'acquisition d'un hélicoptère destiné à être exploité en Guyane. A la suite d'un contrôle sur pièces, il s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 9 décembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. Il relève appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer ... dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. /.../ La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique ... aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : /1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ". Aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : " 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer. / ... / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations ".

3. Lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou règlementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'agrément fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'agrément sollicité est annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement. Cette disparition oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie. Toutefois, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé.

4. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même soutenu par le requérant, que la société AE1 Industries ou la société ACI Financement Outre-mer, pour le compte de cette dernière, ait confirmé sa demande d'agrément auprès du ministre après l'annulation d'une première décision de refus par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 juillet 2014. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la SAS AE1 Industries a obtenu tacitement le 10 octobre 2014 l'agrément qu'elle a sollicité et que le ministre aurait ainsi, le 21 mai 2015, procédé illégalement au retrait de cet agrément. L'administration fiscale pouvait, dès lors, pour ce seul motif tiré du défaut d'agrément, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, remettre en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont M. B... avait demandé le bénéfice.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros ainsi que les entiers dépens doivent être rejetés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

3

N° 20VE00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00828
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-23;20ve00828 ?
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