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23/11/2021 | FRANCE | N°19VE03358

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 novembre 2021, 19VE03358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 9 885 euros.

Par un jugement n° 1604691 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2019 et 23 mai 2020, M. A..., représenté par Me Carmouze, avocat, dema

nde à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 9 885 euros.

Par un jugement n° 1604691 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2019 et 23 mai 2020, M. A..., représenté par Me Carmouze, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur le point essentiel du litige, tenant au rattachement des experts judiciaires au régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années 2012 à 2014, qui n'est pas même cité dans le jugement ; ce faisant, le tribunal a statué infra petita ;

- dès lors que les revenus de son activité d'expert relevaient du régime général de sécurité sociale, les contributions sociales devaient être versées par l'Etat à l'URSSAF ;

- les mêmes contributions ne pouvaient être prélevées une seconde fois au titre de ses bénéfices non commerciaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 modifié portant rattachement de certaines activités au régime général ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déclaré à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2012, 2013 et 2014, des bénéfices non commerciaux qui ont donné lieu aux prélèvements sociaux pour un montant total de 9 885 euros. Par une réclamation du 11 décembre 2015, rejetée implicitement par l'administration fiscale, M. A... a demandé la restitution de ces impositions, au motif que ses revenus issus de son activité d'expert judiciaire étaient soumis au régime général de sécurité sociale et que les cotisations et contributions sociales correspondantes devaient par suite être recouvrées par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Il relève régulièrement appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Sur la recevabilité de la requête :

2. La requête de M. A..., qui critique notamment la régularité du jugement, ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance. Elle satisfait l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

3. Pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que les revenus assujettis aux contributions sociales en cause avaient été déclarés par M. A... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu'il n'était pas immatriculé à l'Urssaf au cours des années en litige, sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, selon lequel ces revenus devaient être assimilés à des revenus d'activité dont les contributions sont recouvrées par prélèvement à la source, par l'Urssaf, auprès de l'employeur. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A....

Sur le bien-fondé des impositions :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ". L'article L. 136-5 du même code prévoit que : " I. - Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 136-6 de ce code : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...), à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 (...) III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. " L'article L. 311-3, dans sa rédaction applicable, disposait : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, (...) : / (...) 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause. " Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, pris pour l'application de ces dispositions, précisait, dans son article 1er en vigueur au cours des années d'imposition en litige : " Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes : / 1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R. 92 du code de procédure pénale ; / 2° Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ; (...) L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable aux années 2012, 2013 et 2014, que les experts étaient obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale à raison de leurs honoraires et indemnités relevant des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police au sens de l'article R. 92 du code de procédure pénale, et de leurs honoraires d'experts désignés au titre de l'article 264 du code de procédure civile, et par suite assujettis, pour les revenus tirés de ces activités, aux cotisations sociales sur les revenus d'activité et de remplacement. Il s'ensuit que ces mêmes revenus ne pouvaient être inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par les dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Est sans incidence sur le régime d'imposition applicable, la circonstance que les prélèvements sociaux n'auraient pas été effectivement recouvrés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.

8. Pour demander la restitution des contributions sociales auxquelles il a été assujetti sur les revenus qu'il a déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2012, 2013 et 2014, M. A... soutient que ces revenus proviennent de son activité d'expert judiciaire. Toutefois, sa demande n'est fondée qu'en ce qui concerne les expertises pour lesquelles il a été désigné par l'autorité judiciaire dans le cadre de missions ordonnées sur le fondement de l'article R. 92 du code de procédure pénale ou de l'article 264 du code de procédure civile. La circonstance qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable dont les impositions ont été établies conformément à ses déclarations, ne s'oppose pas à ce que soit prescrit un supplément d'instruction, dès lors que la charge de la preuve ne s'en trouve pas renversée. L'état du dossier ne permettant pas à la cour d'appliquer les règles rappelées au point précédent, il y a lieu de prescrire un supplément d'instruction tendant à ce que M. A... produise tous éléments de nature à préciser et justifier, parmi les honoraires d'expert qu'il a déclarés au titre des années 2012, 2013 et 2014, ceux reçus au titre de missions d'expertise ordonnées par le juge judiciaire en application de l'article 264 du code de procédure civile, ou de l'article R. 92 du code de procédure pénale, notamment les décisions le désignant en qualité d'expert et les décisions de taxation de ses honoraires.

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par le requérant, dans le délai de deux mois, des documents mentionnés au point 8 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

N° 19VE03358 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03358
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL FISCALIS-PC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-23;19ve03358 ?
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