Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 mai 2017 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande d'allègement de service, d'enjoindre au directeur académique de lui accorder cet allègement de service, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1706593 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me Egloff, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision contestée du 22 mai 2017, ensemble la décision implicite, née le 21 août 2017, par laquelle le recours hiérarchique qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté ;
3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines de lui accorder l'allègement de service sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, compte tenu de son état de santé, qui a justifié que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé, elle était en droit de bénéficier d'un allègement de service, par application des articles R. 911-15 et R. 911-18 du code de l'éducation.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacoste, substituant Me Egloff, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeur des écoles titulaire depuis le 1er septembre 2013, est affectée, depuis le 1er septembre 2015, au sein de l'école élémentaire d'application les Ecuyers de Saint-Germain-en-Laye, où elle exerce ses fonctions à temps partiel, pour une quotité de 80 %. Par courrier adressé au directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines le 10 octobre 2016, l'intéressée a sollicité, en raison de difficultés de santé, le bénéfice d'un allègement de service, par application de l'article R. 911-18 du code de l'éducation. Par décision du 13 décembre 2016, le directeur académique a rejeté cette demande. Le recours gracieux présenté par Mme B..., le 28 janvier 2017, a été rejeté par décision du 22 mai 2017. Le recours hiérarchique formé ensuite par l'intéressée auprès du ministre de l'éducation nationale, le 21 juin 2017, a été implicitement rejeté. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 mai 2017 rejetant son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi. Par jugement du 14 octobre 2019, dont Mme B... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
2. Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés (...), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". Aux termes de l'article R. 911-15 du même code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ". Enfin, aux termes de l'article R. 911-18 du même code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un enseignant confronté à l'altération de son état physique peut solliciter, notamment, un aménagement de son poste de travail, dont l'adaptation des horaires et l'allègement de service constituent l'une des modalités. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d'adaptation du poste en prenant en considération l'ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d'accomplissement du service.
4. En l'espèce, si Mme B... fait valoir qu'elle souffre de pathologies à raison desquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines lui a reconnu, par décision du 13 février 2014, la qualité de travailleur handicapé, cette circonstance ne permet pas, à elle-seule, d'établir que l'état de santé de l'intéressée, qui exerçait d'ailleurs ses fonctions à temps partiel pour une quotité de 80 % ainsi qu'il a été dit au point 1, rendait nécessaire, à la date des décisions contestées, l'aménagement de son poste de travail, alors surtout qu'il ressort des motifs de cette décision que sa situation " relève du milieu ordinaire de travail et justifie son maintien dans l'emploi ". Par ailleurs, si la requérante produit un certificat médical établi le 14 novembre 2013, soit antérieurement à son affectation à l'école élémentaire d'application les Ecuyers de Saint-Germain-en-Laye le 1er septembre 2015, ce document se borne à indiquer la nécessité que l'intéressée " ait une activité professionnelle la moins stressante possible et (...) un poste près de son lieu d'habitation ", proximité à laquelle a précisément répondu cette dernière affectation. Dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme justifiant, à la date des décisions contestées, de l'existence d'une inadéquation entre ses conditions de travail et son état de santé. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus d'allègement de service qui lui a été opposé, par ces décisions, serait entaché d'illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 4, Mme B... n'établit pas que les décisions contestées seraient entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Au surplus, l'intéressée ne justifie pas davantage de la consistance exacte et de la réalité du préjudice dont elle demande réparation. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
8. Mme B... ne justifie pas avoir, au cours de la présente instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées, à ce titre, par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 19VE04106