Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1915445 du 24 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. B..., représenté par Me Ponté, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas entachée d'irrecevabilité ;
- l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est illégale en tant qu'elle a été prise à la suite du rejet par ordonnance de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
et les observations de Me Ponte pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 9 décembre 1963 à Bejaia, entré en France le 16 mars 2019, a présenté une demande d'asile le 2 avril 2019. Cette demande a été rejetée le 28 mai 2019, et son recours a été rejeté le 30 septembre 2019 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 11 octobre 2019. C'est dans ces conditions que l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine du 12 novembre 2019 a été pris, portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination. M. B... relève appel de l'ordonnance n° 1915445 du 24 juillet 2020 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions afin d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 414-1 du même code, la requête présentée par un avocat doit être déposée par l'application Télérecours. Selon l'article R. 414-3 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. (...). Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".
3. Il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance, que le conseil de M. B... a fait parvenir une demande introductive d'instance, par un fichier unique comprenant plusieurs pièces, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 septembre 2019. Ces pièces n'étant pas répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire, une demande de régularisation sous quinze jours a été mise à disposition du conseil de M. B... le 13 février 2020, au moyen de l'application Télérecours. Toutefois, cette régularisation n'ayant pas été effectuée dans ce délai de quinze jours, ni d'ailleurs à la date du 24 juillet 2020 à laquelle l'ordonnance attaquée a été prise, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la demande était manifestement irrecevable et pouvait donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, si M. B... fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait illégale en tant qu'elle a été prise à la suite du rejet par ordonnance de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce moyen est inopérant et doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette ordonnance serait illégale pour n'avoir pas respecté la procédure contradictoire et n'avoir pas permis d'évoquer le litige lors d'une audience devant le tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions afin d'annulation, ensemble celles présentées afin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 20VE02172 2