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10/11/2021 | FRANCE | N°20VE00453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 novembre 2021, 20VE00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notificati

on du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906405 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, Mme E..., représentée par Me Loncle, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'annulation du refus de séjour entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... E..., ressortissante algérienne née le 25 août 1986 à Tazmalt, est entrée en D... le 27 juillet 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de type C. Elle a épousé un ressortissant français, le 3 juin 2016 et a été munie d'un certificat de résidence algérien valable un an du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2019, délivré en sa qualité de conjointe de Français, sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien. Elle en a sollicité le renouvellement le 31 décembre 2018. Toutefois le préfet de l'Essonne, après avoir constaté qu'aucun justificatif de communauté de vie n'avait été produit et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, a par l'arrêté litigieux du 17 juillet 2019, rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement n° 1906405 du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en D... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. Mme E... est entrée en D... en 2015, à l'âge de 29 ans, accompagnée de ses deux enfants, nés en 2012 et 2014 d'une précédente union. Ayant épousé un ressortissant français en 2016, elle a été munie d'un premier certificat de résidence algérien valable un an du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2019, délivré en sa qualité de conjointe de français sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont le premier renouvellement est, selon les stipulations du dernier alinéa de cet article, " subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". L'intéressée en a demandé le renouvellement en date du 31 décembre 2018 mais le refus de séjour litigieux lui a été opposé pour ce motif, ainsi que sur le constat qu'aucun enfant n'est issu de cette union, ce qu'elle confirme en écrivant qu'elle " s'est séparée de son mari à la suite de l'accident ... dont son fils B... a été victime le 22 mai 2018, son mari ne tolérant pas le temps passé par elle pour prendre soin de son fils " qui a subi plusieurs opérations chirurgicales, hospitalisations et de multiples séances de rééducation ainsi que chez un psychologue. Mme E... fait valoir la scolarisation de ses enfants en D..., en maternelle, entre 2016 et 2019, son emploi salarié entre novembre 2017 et mai 2018 en tant que femme de ménage à temps partiel puis en tant qu'hôtesse d'accueil entre mai 2018 et juillet 2019, ainsi que la présence en D... de quatre de ses six frères et sœurs dont deux sont français et deux possèdent un titre de séjour valable 10 ans, et dont les familles respectives sont installées en D... depuis plusieurs années. La requérante ne produit pas de pièce nouvelle en appel et n'apporte ainsi pas d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges. Ceux-ci ont notamment estimé que Mme E..., entrée en D... depuis quatre ans à la date du 17 juillet 2019 à laquelle l'arrêté a été pris, ne démontre pas qu'à cette date elle aurait tissé en D... des liens personnels et sociaux d'une intensité particulière, ni d'ailleurs que sa présence en D... auprès de ses frères et sœurs majeurs ou de leurs familles respectives serait indispensable. Par ailleurs il est constant que les deux enfants A... la requérante étaient encore en maternelle en juillet 2019. Dans ces conditions, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme E... se reconstitue hors de D..., notamment dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, où sont nés ses deux enfants et où résident toujours ses parents et au moins l'un de ses frères. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. En second lieu, il suit de ce qui précède, que la requérante n'établit pas que le refus de séjour serait illégal. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elles se fondent sur le refus de séjour.

5. Il résulte de tout qui précède, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions afin d'annulation, ensemble celles présentées afin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

N° 20VE00453 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00453
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-10;20ve00453 ?
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