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10/11/2021 | FRANCE | N°19VE02414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 novembre 2021, 19VE02414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 2 juin 2017 et l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois, d'enjoindre au maire de Gennevilliers de le réintégrer et de reconstituer ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 1er mars 2017, dans le délai de quinze jours à compter de la noti

fication du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 2 juin 2017 et l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois, d'enjoindre au maire de Gennevilliers de le réintégrer et de reconstituer ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 1er mars 2017, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la commune à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire, capitalisés et, de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702147,1707161 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ainsi que le surplus des conclusions présentées par la commune de Gennevilliers.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019 et des pièces nouvelles enregistrées le 29 août 2019, M. A... C..., représenté par Me Guillon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, cet arrêté du 24 février 2017 et l'avis du conseil de discipline de recours du 2 juin 2017 ;

2°) d'enjoindre au maire de Gennevilliers de le réintégrer et de reconstituer ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 1er mars 2017, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des conclusions en annulation de l'arrêté du 24 février 2017 portant exclusion temporaire de fonctions de deux mois :

- il est entaché d'erreurs de fait, premièrement s'agissant du contenu malveillant et infondé de ses accusations contre sa hiérarchie par ses correspondances des 28 mai, 20 et 21 juillet, 17 août, 10 et 16 novembre 2015 ou par celles faites au nom du syndicat CFTC les 29 septembre et 9 novembre 2015, ou encore par son comportement et ses propos envers ses supérieurs hiérarchiques lors de la réunion du 5 mars 2015, deuxièmement, s'agissant du non-respect des horaires de travail, des consignes et obligations de service les 15 juillet 2015, troisièmement s'agissant du cumul illégal d'une activité privée lucrative et de son emploi public, pendant la période comprise entre novembre 2013 et novembre 2014 ;

- l'arrêté est aussi entaché d'erreur de qualification des faits ;

- la sanction du 3ème groupe portant exclusion de fonctions de deux mois, est disproportionnée dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes sanctions disciplinaires et que les faits retenus auraient conduit à l'édiction d'une sanction moins sévère ;

S'agissant des conclusions en annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 2 juin 2017 :

- la sanction du 3ème groupe d'exclusion de fonctions de deux mois est disproportionnée.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

et les observations de Me Derridj, représentant la commune de Gennevilliers.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... C... a été recruté par la commune de Gennevilliers en qualité de vacataire pour assurer la surveillance des équipements municipaux en mai 2000, puis nommé adjoint technique territorial de 2ème classe à compter du 1er novembre 2014. A partir de l'année 2015, des tensions sont apparues entre M. A... C... et ses deux collègues surveillants de nuit d'une part, et leur hiérarchie d'autre part. Sur demande de la directrice de l'enseignement et des services scolaires, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Le 23 septembre 2016, le conseil de discipline a émis un avis favorable à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours. Toutefois, le maire a souhaité aller au-delà de cet avis et, par l'arrêté en litige du 24 février 2017, a prononcé l'exclusion de M. A... C... pour une durée de deux mois, en se fondant sur des faits fautifs et des manquements intervenus entre 2009 et 2016. Saisi par l'agent, le conseil de discipline de recours du 2 juin 2017 a ensuite rendu un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions de deux mois. M. A... C... relève appel du jugement n° 1702147-1707161 du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant notamment qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté portant sanction disciplinaire du 24 février 2017 et de cet avis du conseil de discipline de recours du 2 juin 2017.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 février 2017 portant exclusion temporaire de fonctions de deux mois :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. L'arrêté litigieux du 24 février 2017 porte exclusion temporaire de fonctions de deux mois pour des manquements à l'honneur, aux devoirs de réserve, de probité et de dignité, à l'obligation de servir et à l'obligation de discrétion professionnelle. Sont reprochés une attitude d'opposition systématique et des actes de malveillance de M. A... C... à l'égard de sa hiérarchie, des manquements aux obligations de service et un non-respect réitéré des consignes.

4. En premier lieu, M. A... C... reprend en appel, à l'identique, le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que l'arrêté du 24 février 2017 est entaché d'erreurs de fait, premièrement s'agissant du contenu malveillant et infondé de ses accusations contre sa hiérarchie par ses correspondances des 28 mai, 20 et 21 juillet, 17 août, 10 et 16 novembre 2015 ni par celles faites au nom du syndicat CFTC les 29 septembre et 9 novembre 2015, ni même par son comportement et ses propos envers ses supérieurs hiérarchiques lors de la réunion du 5 mars 2015, deuxièmement s'agissant du non-respect des horaires de travail, des consignes et obligations de service les 15 juillet 2015, troisièmement s'agissant du cumul illégal d'une activité privée lucrative et de son emploi public, pendant la période comprise entre novembre 2013 et novembre 2014. En appel, le requérant produit une pièce nouvelle relative à ce moyen, à savoir le relevé du transmetteur de la société de télésurveillance des équipements scolaires concernant la période du 15 juillet 2015 07h00 au 16 juillet 2015 07h08. Toutefois cette pièce et ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet estimé que par le courrier du 28 mai 2015, M. A... C... a mis en cause sans fondement la probité de son supérieur direct et de la responsable du service du personnel des écoles, que par le courrier du 20 juillet 2015 adressé au maire, M. A... C... a dénoncé la " violation et utilisation illégale de manière répétée du parking de la maternelle " par son supérieur hiérarchique direct, lequel disposait toutefois d'une autorisation à cet effet, que par une lettre du 21 juillet 2015 rédigée en termes virulents, M. A... C... a accusé sans fondement plusieurs supérieurs hiérarchiques de harcèlement, de discrimination et de persécutions, que par un courriel du 17 août 2015 dont les termes révèlent le peu de respect accordé à ses supérieurs, le requérant a refusé de transmettre à la directrice de l'enseignement et des services scolaires un compte-rendu d'intervention portant sur la nuit du 15 au 16 juillet 2015, au cours de laquelle il lui était reproché d'avoir méconnu ses horaires de travail, que les 10 et 16 novembre 2015, il a signalé sans fondement avoir été victime de menaces du responsable adjoint du service du personnel des écoles le matin du 10 novembre, que le courrier du 29 septembre 2015 et le courriel du 9 novembre 2015, émis sous couvert de la section syndicale créée par M. A... C..., et mentionnant son nom, portent sans fondement des accusations graves à l'encontre d'un agent de la collectivité et dépassent le libre exercice de l'action syndicale et ne sauraient être regardés comme nécessaires à la défense des intérêts professionnels défendus par le syndicat auquel il appartient et enfin, qu'au cours d'une réunion à laquelle il participait le 5 mars 2015, M. A... C... a ouvertement et publiquement critiqué les compétences managériales de son supérieur direct, également présent, a tenu des propos humiliants à son égard et l'a accusé sans fondement de harcèlement et de violences verbales. Il résulte de ce qui précède que les mises en cause réitérées et virulentes, par M. A... C..., de la probité et de la compétence de ses supérieurs hiérarchiques, ne reposant sur aucun commencement de preuve, révèlent une attitude malveillante de ce dernier à leur encontre et sa volonté de leur nuire et constituent un comportement gravement fautif, de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le moyen susanalysé doit ainsi être écarté dans toutes ses branches pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5. à 13. du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, s'agissant du non-respect des horaires de travail, des consignes et obligations de service le 15 juillet 2015 : le requérant produit en appel la pièce nouvelle déjà décrite ci-dessus, concernant le déclenchement de l'alarme du groupe scolaire Paul Langevin. Toutefois cette pièce n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet jugé que le 15 juillet 2015, M. A... C..., qui devait prendre son poste à 19 heures, n'a pas répondu aux appels téléphoniques de la société de surveillance consécutifs au déclenchement de l'alarme de ce site à 19 heures 03, et n'est intervenu sur site qu'à 19 heures 31, laissant ainsi le groupe scolaire sans surveillance pendant 28 minutes malgré l'existence d'une suspicion d'intrusion. Il a ainsi méconnu ses obligations de service et mis en cause la sécurité des bâtiments scolaires qu'il avait pour mission de surveiller. Le moyen susanalysé doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : " I - Les fonctionnaires et agent non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : / 1° la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. ". En vertu de l'article 1er du décret du 2 mai 2007, les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, telle que définie aux articles 2 et 3 du même décret, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, l'article 4 de ce décret prévoyant que " le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. ".

7. S'agissant du cumul illégal d'une activité privée lucrative et de son emploi public pendant la période comprise entre novembre 2013 et novembre 2014, M. A... C... ne produit aucun élément nouveau en appel permettant de remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, en particulier en ce qui concerne ses allégations de non-rétribution au titre de cette activité. Le tribunal administratif a notamment retenu que l'autorité territoriale n'a eu connaissance de l'activité privée de M. A... C..., exercée jusqu'au 1er novembre 2014, que le 28 mai 2015, date à laquelle M. A... C... a publié dans un journal d'annonces légales sa démission de son mandat de gérant d'une société de transport, activité privée qu'il occupait depuis 2009. Ce mandat de gérance d'une société privée à but lucratif est une activité qui ne peut pas être cumulée avec un emploi public en vertu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précité. C'est donc à bon droit que le maire de la commune de Gennevilliers a considéré que M. A... C... avait poursuivi illégalement son activité privée pendant toute l'année comprise entre novembre 2013 et novembre 2014.

8. Il suit de ce qui précède, que la décision en litige portant exclusion de fonctions de deux mois sanctionne, sans erreur de fait, M. A... C... pour avoir, entre novembre 2013 et novembre 2014, cumulé son emploi public avec une activité privée de gérant d'une société de transport et, en 2015 et 2016, adopté, y compris ouvertement et frontalement pendant des réunions de travail, une attitude réitérée d'opposition à l'égard de sa hiérarchie en contestant les consignes données et en mettant en cause les compétences et la probité de ses supérieurs hiérarchiques directs, en des termes virulents et accusateurs. Ces faits sont révélateurs de manquements au devoir de réserve, au devoir de loyauté, au devoir de probité, au devoir de servir, au respect dû à la hiérarchie, au devoir de conscience et de discrétion professionnelle ainsi que d'un manquement à l'honneur. Compte tenu de la nature des faits fautifs dont la matérialité est établie, de leur réitération dans le temps, de leurs effets sur le fonctionnement du service, à travers la demande de protection fonctionnelle présentée par la directrice de l'enseignement et des services scolaires, le climat délétère évoqué par la responsable du service du personnel des écoles résultant des accusations incessantes du requérant, la nécessité de diligenter des enquêtes administratives, et de leur gravité, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois n'est pas disproportionnée, sans qu'y fasse obstacle l'absence d'antécédent disciplinaire.

Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours du 2 juin 2017

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

10. Dans son avis du 2 juin 2017, le conseil de discipline de recours a retenu l'existence des faits suivants : le non-respect des horaires et des consignes de travail le 15 juillet 2015 suite au déclenchement de l'alarme intrusion sur un site scolaire, le cumul d'une activité privée lucrative pendant la période de stage d'un an avant titularisation, la dénonciation véhémente, malveillante et sans fondement de la probité et des compétences des supérieurs hiérarchiques dans les correspondances des 28 mai, 20 et 21 juillet, 17 août, 10 et 16 novembre 2015 ainsi que celles faites au nom du syndicat CFTC les 29 septembre et 9 novembre 2015, et le comportement virulent et les propos malveillants envers les supérieurs hiérarchiques lors de la réunion du 5 mars 2015 en présence du directeur général adjoint des services. Ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, le conseil de discipline de recours du 2 juin 2017 a fondé son avis sur des faits dont la matérialité est avérée et il en a fait une exacte qualification en les estimant fautifs et de nature à justifier la sanction disciplinaire du 3ème groupe d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois.

11. Enfin, à supposer ce moyen soulevé, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures des parties, que l'avis litigieux serait fondé sur un motif étranger à l'intérêt du service, que M. A... C... interprète comme le souhait du conseil de discipline de recours de confirmer la sanction prononcée par le maire de Gennevilliers.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et qu'ainsi, ses conclusions en annulation doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... C... une somme de 500 euros à verser à la commune de Gennevilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... C... est rejetée.

Article 2 : M. A... C... versera une somme de 500 euros à la commune de Gennevilliers, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Gennevilliers est rejeté.

N° 19VE02414 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02414
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Procédure. - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELURL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-10;19ve02414 ?
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