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10/11/2021 | FRANCE | N°19VE01094

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 novembre 2021, 19VE01094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 60 460,16 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, et de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602346 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ainsi que

le surplus des conclusions présentées par la commune de Massy.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 60 460,16 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, et de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602346 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ainsi que le surplus des conclusions présentées par la commune de Massy.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2019, Mme A..., représentée par Me Ansquer, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner la commune de Massy à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative, en tant que le point 7. ne permet pas de " justifier la raison pour laquelle aucune condamnation ne pourrait être prononcée contre la commune " ;

- le tribunal a jugé à tort que l'arrêté du 15 février 2013 portant prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de son emploi, ne présente pas le caractère d'un acte nul et de nul effet, et en a donc conclu à tort à l'absence de faute de la commune ;

- le tribunal a estimé à tort qu'aucun préjudice directement imputable à la commune n'avait été invoqué, alors qu'elle recherchait la responsabilité fautive de la commune qui a omis à tort de s'assurer de la régularité de la procédure de prolongation d'activité.

S'agissant des conclusions indemnitaires :

- sa prolongation d'activité a été effectuée tardivement, de manière irrégulière, dès lors que le 4 novembre 2012 elle avait atteint la limite d'âge de son cadre d'emploi ;

- le fait qu'elle ait été induite en erreur par l'autorité territoriale ainsi que les dysfonctionnements de gestion du personnel, sont constitutifs d'une faute engageant la responsabilité de la commune ;

- elle a subi un préjudice moral qu'elle estime à 5 000 euros et un préjudice financier qu'elle évalue à 55 460,16 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

et les observations de Me Perez, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., adjointe administrative principale de la commune de Massy, a par courrier du 8 février 2013 demandé à bénéficier du dispositif de maintien en activité pour une durée maximale de dix trimestres en tant que fonctionnaire n'ayant pas acquis le nombre de trimestres nécessaires au bénéfice d'une retraite à taux plein à la date de survenance de la limite d'âge de son cadre d'emploi. Par arrêté en date du 15 février 2013, l'autorité territoriale a accédé à sa demande. Mme A..., née le 4 novembre 1947, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2014. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), motif pris de la tardiveté de l'arrêté portant prolongation d'activité, a refusé de prendre en compte pour la liquidation de sa pension de retraite, les services accomplis du 4 novembre 2012 au 1er novembre 2014, à savoir une période de 7 trimestres et 86 jours. Mme A... a saisi la commune de Massy par courrier réceptionné le 10 mars 2016, d'une demande d'indemnisation des préjudices moral et financier causés par cette décision. La commune de Massy n'ayant pas donné suite à cette demande, l'intéressée a introduit ce litige indemnitaire devant le tribunal administratif de Versailles. Elle relève appel du jugement rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, Mme A... fait valoir que le jugement serait insuffisamment motivé en violation de l'article 9 du code de justice administrative, en tant que le point 7. ne permet pas de " justifier la raison pour laquelle aucune condamnation ne pourrait être prononcée contre la commune ". Un tel constat ne ressort pas, toutefois, de l'examen de ce point ni d'ailleurs de celui de la décision juridictionnelle attaquée. Le moyen susanalysé doit être écarté.

3. En second lieu, Mme A... soutient que le tribunal aurait jugé à tort que l'arrêté du 15 février 2013 portant prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de son emploi, ne présenterait pas le caractère d'un acte nul et de nul effet, et en aurait tiré à tort la conséquence que la commune n'avait pas commis de faute et, d'autre part, que le tribunal aurait estimé à tort qu'aucun préjudice directement imputable à la commune n'avait été invoqué, alors qu'elle recherchait la responsabilité fautive de la commune en tant que celle-ci avait omis à tort de s'assurer de la régularité de la procédure de prolongation d'activité. Ces moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué et non pas à sa régularité. Ils doivent être écartés pour ce seul motif.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article 68 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. ". Par ailleurs aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée : " (...) Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d'âge applicable à son corps (...) les 3°, 4° et 4° bis de l'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l'article 41 (...) ne sont pas applicables. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux susceptibles de bénéficier d'un maintien en activité doivent présenter une demande en ce sens avant d'avoir atteint la limite d'âge prévue par leur statut.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A..., née le 4 novembre 1947, avait atteint la limite d'âge de son cadre d'emploi le 4 novembre 2012 et ainsi, lorsqu'elle a demandé le 8 février 2013 à bénéficier d'une prolongation d'activité, la commune de Massy se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Dans ces conditions, l'autorité territoriale a commis une illégalité fautive constituée par l'édiction de l'arrêté faisant droit à la demande de Mme A..., aggravée par l'effet rétroactif qui a été donné à cette décision. Cette irrégularité a d'ailleurs été constatée, et sanctionnée par le directeur de la caisse des dépôts et consignations qui en a tiré les conséquences légales sur l'absence de droits à pension de l'intéressée au titre de cette prolongation d'activité, par une décision datée du 31 décembre 2014 adressée à Mme A....

6. D'une part Mme A..., qui a demandé tardivement à bénéficier d'une prolongation d'activité, a contribué partiellement à l'absence de constitution de droits à pension à ce titre. Toutefois d'autre part, il incombait à l'autorité territoriale, responsable de la gestion de ses agents et ayant envers eux un devoir de loyauté et d'information, de ne pas donner suite à cette demande. Il lui incombait également de vérifier immédiatement auprès de la CNRACL la régularité de cet arrêté quant à ses conséquences sur l'obtention d'un droit à pension au titre d'un nombre de trimestres supplémentaires. La commune de Massy s'en est toutefois abstenue pendant une période de deux ans comprise entre novembre 2012 et novembre 2014, alors même que pendant cette période l'agent n'était pas placé dans la position réglementaire définie par l'arrêté litigieux. Dès lors, la responsabilité fautive de la commune est engagée à hauteur de 80 %, tandis que celle reposant sur la requérante elle-même l'est à hauteur de 20 %.

7. S'agissant du préjudice moral subi par la requérante à raison des deux années qu'elle a passées à continuer son activité professionnelle en espérant collecter les trimestres qui lui manquaient pour percevoir sa retraite à taux plein, pour finalement s'apercevoir que l'engagement pris envers elle était sans fondement et qu'aucun trimestre supplémentaire ne lui serait crédité au titre de ces deux années, préjudice qui d'ailleurs se poursuit depuis cette période, il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de l'exonération partielle de responsabilité de l'employeur, en fixant à 3 000 euros la somme que la commune de Massy doit verser à Mme A....

8. Enfin, Mme A... réclame une somme de 55 460,16 euros au titre du préjudice financier, qu'elle calcule en se fondant sur la différence entre le montant de sa pension de retraite qu'elle perçoit effectivement, et celui qu'elle aurait espéré percevoir si la prolongation d'activité avait été prise en compte pour la liquidation de ses droits. Toutefois, eu égard au caractère tardif de la demande de l'intéressée, celle-ci ne pouvait aboutir, quel que soit le sens de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de cet arrêté, la perte injustifiée d'un droit à prolongation d'activité, ni des conséquences qui en découlent en termes de droits à pension de retraite. Les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent, dès lors, être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles. La commune de Massy versera à Mme A... une somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la commune de Massy est rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La commune de Massy versera à Mme A... une somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Article 3 : La commune de Massy versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté, ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Massy.

N° 19VE01094 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 10/11/2021
Date de l'import : 23/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19VE01094
Numéro NOR : CETATEXT000044319021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-10;19ve01094 ?
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