La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2021 | FRANCE | N°20VE03357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 20VE03357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 1909545 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Walther, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 1909545 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Walther, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative quant à son droit au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce en considérant qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir le sérieux de ses études sur le territoire national ;

- ils ont aussi commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par la loi aux dispositions L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile relative à sa vocation à repartir dans son pays d'origine ;

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

- elle est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Beaujard, président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante brésilienne, née le 14 juin 1986 à Sao Paulo, entrée en France le 1er octobre 2009 sous couvert d'un visa " étudiant ", a sollicité le 19 novembre 2018, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 juin 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ".

3. Pour décider de ne pas renouveler la carte de séjour de Mme B..., et de lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait validé un master 2 de sciences de l'éducation qu'après s'y être inscrite pendant trois années consécutives pour en déduire l'absence de caractère réel et sérieux des études. Mme B... soutient toutefois, sans être contredite ni en première instance ni en appel, qu'elle a fait le choix de passer son Master 2 en trois ans afin d'avoir les meilleures chances d'être retenue pour un projet d'études doctorales en s'appuyant sur un mémoire de recherche approfondi. Ces allégations sont corroborées par la production de relevés de notes qui établissent qu'elle a validé l'ensemble des unités d'enseignement en trois étapes avec une moyenne générale de 15,5 et une mention " Bien " ainsi que par des attestations personnelles de la présidente de l'Université Paris VIII et des responsables du laboratoire de recherche qu'elle a rejoint en 2019, et qui souligne son sérieux et la qualité de ses recherches. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre un titre de séjour mention " étudiant " à Mme B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1909545 du 19 novembre 2020 et la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 26 juin 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour mention " étudiant " à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 20VE03357 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03357
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-09;20ve03357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award