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09/11/2021 | FRANCE | N°20VE03053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 20VE03053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Avenue de la Marne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d'Ile-de-France, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total de 207 426 euros.

Par un jugement n° 1811949 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, la SCI Avenue d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Avenue de la Marne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d'Ile-de-France, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total de 207 426 euros.

Par un jugement n° 1811949 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, la SCI Avenue de la Marne, représentée par Me Clemence, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

La SCI Avenue de la Marne soutient que c'est à tort que le tribunal s'est attaché à regarder si les immeubles avaient changé de destination alors qu'il aurait dû regarder uniquement l'utilisation effective des locaux ; ces locaux au 1er janvier des années d'impositions avaient une utilisation effective de locaux de stockage et non de bureaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Avenue de la Marne a fait réaliser, à compter de décembre 2015, d'importants travaux de démolition et de reconstruction dans un ensemble immobilier à usage de bureaux, qu'elle venait d'acquérir, situé 58 avenue de la Marne et 165 rue Pierre Brossolette à Montrouge. Elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d'Ile-de-France au titre des années 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 280 218 euros et 286 364 euros. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la réduction des impositions à hauteur de 102 611 euros en 2016 et 104 815 euros en 2017.

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. " Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'ils étaient vacants et que les travaux les avaient rendus inutilisables

3. Il est constant qu'au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, dates auxquelles s'appréciait l'exigibilité de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, les locaux dont la SCI Avenue de la Marne est propriétaire dans l'immeuble situé aux 58 avenue de la Marne et 165 avenue Pierre Brossolette à Montrouge étaient à usage de bureaux. La circonstance que des travaux avaient été entrepris dans ces locaux n'a pas eu pour effet de modifier leur usage, et d'en faire des locaux de stockage pour le matériel nécessaires aux travaux. Le moyen tiré de ce que ces locaux au 1er janvier des années d'impositions avaient une utilisation effective de locaux de stockage et non de bureaux doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Avenue de la Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Avenue de la Marne est rejetée.

3

N° 20VE03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03053
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. - Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET M2C AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-09;20ve03053 ?
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