Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le numéro n° 1905688, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, par la voie de la tierce opposition, le jugement n° 1310692 du 10 février 2016 par lequel ce tribunal avait rejeté la demande de la société Techno 5 tendant à la restitution intégrale des crédits d'impôt recherche pour des montants de 144 013 euros et 136 387 euros dont elle avait demandé à bénéficier au titre des exercices clos en 2010 et 2011.
Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro n° 1909175, M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, par la voie de la tierce opposition, le jugement n° 1302607 du 19 mars 2015 par lequel ce tribunal avait rejeté la demande de la SAS Architech Information System tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 239 967 euros dont elle avait demandé à bénéficier au titre des exercices clos de 2009 à 2011.
Par un jugement nos 1905688 et 1909175 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 6 janvier 2020, 8 septembre 2020, 13 novembre 2020 et 1er décembre 2020, M. A..., représenté par Me Israel et Me Philippe, avocats, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de lui communiquer les pièces des procédures relatives aux deux jugements contestés par la voie de la tierce opposition ;
3° d'ordonner une enquête aux fins d'obtenir des autorités de police compétentes l'entier dossier relatif au vol des dossiers de crédit d'impôt recherche établis par la société Architech Information Systems au titre des exercices 2009 à 2011 ;
4° de désigner un expert aux fins de déterminer si les opérations réalisées par la société Techno 5 ayant donné lieu aux demandes de crédit d'impôt recherche constituent des opérations de recherche scientifique et technique ;
5° d'annuler les jugements n° 1302607 du 19 mars 2015 et n°1310692 du 10 février 2016 et de prononcer la restitution des crédits d'impôts recherche correspondants ;
6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les décisions juridictionnelles en cause n'ont pas préjudicié à ses droits alors que ces décisions sont à l'origine de la plainte pénale dont il fait l'objet ;
- le comportement des deux sociétés lors des instances et, après le premier jugement, démontre l'absence d'intérêts concordants ;
- la société Techno 5 a développé en 2009 et 2010 deux programmes de recherche (Plan et Anex) qui justifiaient l'octroi du crédit d'impôt sollicité, notamment au regard de la circulaire alors en vigueur BOI 4 A-10-08 ;
- la société AIS remplissait les conditions requises de l'article 244 quater B du code général des impôts pour obtenir le crédit d'impôt sollicité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1302607 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SAS Architech Information Systems tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 239 967 euros dont elle avait demandé à bénéficier au titre des exercices clos de 2009 à 2011 et, par un jugement n° 1310692 du 10 février 2016, le même tribunal a rejeté la demande de la SAS Techno 5 tendant à la restitution intégrale des crédits d'impôt recherche de montants respectifs de 144 013 euros et 136 387 euros dont elle avait demandé à bénéficier au titre des exercices clos en 2010 et 2011. M. A..., par une requête en tierce opposition enregistrée sous le n° 1905688, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le jugement n° 1310692 du 10 février 2016 et, par une requête en tierce opposition enregistrée sous le n° 1909175, a demandé au même tribunal d'annuler le jugement n° 1302607 du 19 mars 2015. M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure n'obligent le juge de l'impôt, lorsqu'il se prononce sur le bien-fondé d'une imposition mise à la charge d'un contribuable, à appeler en la cause une personne autre que ce contribuable.
3. Il est constant que M. A... n'est pas le redevable des impositions qui ont fait l'objet des jugement n°s 1302607 et 1302607 mentionnés au point 1. Seules les sociétés SAS Architech Information Systems et SAS Techno 5 étaient, par suite, recevables à demander la restitution des crédits d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles estimaient avoir exposées au cours des années en litige et contester les pénalités dont elles avaient été déclarées seules redevables. Au surplus, s'il résulte de l'instruction que, en juillet 2015, la société Manpower France Holding, à laquelle M. A... a cédé le 16 avril 2012 l'intégralité de ses actions dans les deux sociétés précitées, a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et escroquerie à son encontre, il ne ressort nullement des jugements contestés par M. A... par la voie de la tierce opposition que sa responsabilité pénale serait susceptible d'être engagée sur la base de ces instances fiscales. Par suite, à supposer même établie l'absence d'intérêts concordants entre l'intéressé et les SAS Architech Information Systems et Techno 5, M. A..., qui ne peut se prévaloir utilement de décisions de justice relatives au référé-constat, n'était pas recevable à former tierce opposition aux jugements rendus dans les instances n° 1302607 et 1302607 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. La requête de M. A... doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu'il lui soit communiqué des pièces de procédure, à ce qu'il soit ordonné une enquête, ou à ce qu'il soit prescrit une expertise, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. A... est rejetée.
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N° 20VE00036