Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2000984 du 7 février 2020, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, M. B..., représenté par Me de Guéroult d'Aublay, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et cet arrêté préfectoral ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas tardive car les mentions des voies et délais de recours étaient ambigues et de nature à l'induire en erreur ;
- les décisions contenues dans l'arrêté sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et en violation de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit au regard de l'ensemble des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et en violation de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle est entachée d'erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et en violation de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en outre il n'a pas été informé du caractère exécutoire de cette mesure ;
- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Si M. B... soutient que sa demande n'était pas tardive en faisant valoir que les mentions des voies et délais de recours étaient ambigues et de nature à l'induire en erreur, une telle constatation ne ressort pas, toutefois, de l'examen de l'arrêté litigieux du préfet du Val-d'Oise. Dans ces conditions, l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation motivée du tribunal administratif, qui mentionne notamment que l'arrêté en litige lui a été notifié le 27 novembre 2019 à 12 h 45, ce qui n'est pas contesté, et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours, tandis que sa demande en annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 janvier 2020, soit bien après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. En tout état de cause les mentions des voies et délais de recours étaient rédigées de façon suffisamment claire, contrairement à ce que soutient l'intéressé. Sa demande était donc tardive et, par suite, irrecevable et c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée pour ce motif, par l'ordonnance attaquée. L'ensemble des moyens de légalité externe et interne doit, par suite et pour ce seul motif, être écarté.
2. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 7 février 2020, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 de préfet du Val-d'Oise. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 20VE00777 3