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21/10/2021 | FRANCE | N°19VE02851

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 octobre 2021, 19VE02851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions des 2 et 12 juin 2017 par lesquelles le maire de la commune de Massy l'a informée que son dernier contrat de travail arrivé à expiration le 7 juillet 2017 ne serait pas renouvelé et d'enjoindre à la commune de Massy de la réintégrer dans ses effectifs, de la titulariser dans le grade des adjoints d'animation, de lui verser une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait

pas été radiée des effectifs et de régulariser ses congés annuels des ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions des 2 et 12 juin 2017 par lesquelles le maire de la commune de Massy l'a informée que son dernier contrat de travail arrivé à expiration le 7 juillet 2017 ne serait pas renouvelé et d'enjoindre à la commune de Massy de la réintégrer dans ses effectifs, de la titulariser dans le grade des adjoints d'animation, de lui verser une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été radiée des effectifs et de régulariser ses congés annuels des années 2010 à 2017 et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une somme de 12 700 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707292 du 3 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, Mme A..., représentée par Me Servillat, avocat, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler la décision du 12 juin 2017 par laquelle le maire de la commune de Massy a décidé le non-renouvellement de son contrat de travail ;

3°) d'ordonner sa titularisation dans le grade d'adjoint d'animation au 5ème échelon à l'issue de sa période de stage ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- la commune a irrégulièrement eu recours abusivement à des contrats à durée déterminée, au regard de la directive européenne 1999/70/CE et de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 ;

- la décision de ne pas renouveler son contrat doit être regardé comme un licenciement, dès lors qu'elle bénéficiait du droit à un contrat à durée indéterminée ;

- elle devait être titularisée en application des articles 46 et 126 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission administrative paritaire et de la commission consultative paritaire ;

- les motifs du non-renouvellement sont infondés.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fremont,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par la commune de Massy à compter du 4 octobre 2010 au bénéfice d'un contrat à durée déterminée, afin d'assurer des fonctions d'animatrice périscolaire et extrascolaire au sein des écoles municipales, en étant nommée au grade d'adjoint d'animation de 2ème classe. L'intéressée a poursuivi ses fonctions auprès d'écoles maternelles de la commune, au bénéfice de différentes lettres d'engagement et d'arrêtés de nomination, jusqu'à ce que, par courrier du 2 juin 2017, la commune de Massy n'informe la requérante qu'elle envisageait de ne pas renouveler son dernier acte d'engagement qui arrivait à échéance le 7 juillet 2017. Par une décision du 12 juin 2017 le maire de la commune de Massy a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Par courrier du 9 août 2017, Mme A... a formé un recours gracieux dirigé contre cette décision et sollicité sa nomination, mais celui-ci était rejeté par décision du 5 octobre 2017 du maire de Massy. Mme A... interjette appel du jugement n° 1707292 du 3 juin 2019 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2017 et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de la titulariser.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, Mme A... soutient que dès lors que la commune de Massy a eu irrégulièrement recours à des contrats à durée déterminée au regard des dispositions de la directive européenne 1999/70/CE et de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984, son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et qu'ainsi, la décision du 12 juin 2017 devait s'analyser comme un licenciement. Toutefois, si ces dispositions ne font nullement obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice, le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée, en admettant même qu'il soit démontré, ne conférait pas à l'intéressée un droit au renouvellement de son contrat ou à sa transformation en contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. ".

4. Les dispositions précitées prévoient que la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel d'une collectivité territoriale qui justifie d'une durée de services publics effectifs accomplis auprès de la même collectivité territoriale au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012 si, comme Mme A... en l'espèce, il est âgé de moins de cinquante-cinq ans à cette date. Si Mme A... invoque le bénéfice des dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que son premier contrat de travail avec la commune de Massy a été conclu le 4 octobre 2010 et que, dès lors, elle ne justifiait pas de six années de services publics effectifs à la date du 13 mars 2012.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-2 de la loi du 16 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. (...) ". Aux termes de l'article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public ". Aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " I- Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. ".

6. Mme A... soutient que si ses contrats à durée déterminée, sur le fondement desquels la commune de Massy l'a employée depuis 2010, ont été motivés par la nécessité d'assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité, il s'agissait, en réalité, pour la collectivité de pourvoir un emploi permanent, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 3-4 précité de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, Mme A..., qui occupait un emploi d'agent d'animation de 2ème classe, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 3-3 de la même loi, qui prévoient la possibilité pour l'agent contractuel, sous certaines conditions, d'obtenir un contrat à durée indéterminée, et ne démontre pas davantage avoir été recrutée sur le fondement de l'article 3-2 de cette loi. Elle n'entrait pas, par suite, dans le champ d'application de l'article 3-4 de ladite loi. Par suite le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25,36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage. La période normale de stage est validée pour l'avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite. L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. ". Aux termes de l'article 126 de la même loi : " I. - Les agents contractuels qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents contractuels des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. ".

8. Mme A... soutient qu'il résulterait de ces dispositions et de l'irrégularité des contrats à durée déterminée successifs que la commune de Massy aurait dû la titulariser. Toutefois, d'une part, l'irrégularité du recours aux contrats à durée déterminée successifs, en admettant qu'elle soit établie, ne donne pas de droit à titularisation. En outre, si Mme A... a été nommée par différents arrêtés sur un grade, elle ne démontre ni avoir été placée en position de stage, ni avoir emprunté les voies d'accès à la fonction publique territoriale prévues, en particulier, par les articles 36 à 39 de la loi du 26 janvier 1984, ni avoir été en fonction à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, ni même avoir fait acte de candidature. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " II. - Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable (...) A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision (...) ". Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité : " Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ". Aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 ; 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 33, à l'issue d'un congé sans rémunération ". Aux termes de l'article 39-5 du même décret : " I.- Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, à l'exclusion de celui prévu au 5°, (...) II.-Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge (...) ". Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision du 12 juin 2017 s'analyse comme une décision décidant de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et non comme un licenciement qui aurait été fondé, au demeurant, sur un des motifs listés à l'article 39-3 du décret du 15 février 1988. Par suite, alors que Mme A... n'était pas investie d'un mandat syndical, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire prévue par l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire qui est non assorti des précisions permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bienfondé.

10. En sixième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

11. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée conclu avec Mme A..., le maire de Massy s'est fondé sur sa manière de servir en tant qu'adjoint d'animation, en raison d'un " langage inadapté et propos humiliants à l'égard des enfants, ainsi que des punitions excessives et inadaptées ". Si Mme A... soutient n'avoir commis aucune maltraitance à l'égard des enfants qui étaient alors sous sa garde, il ressort d'un courrier du 10 février 2017 de l'association des parents d'élèves, appuyée par le témoignage d'une collègue du 23 février suivant, qui ont abouti à un rapport pas sérieusement contesté par l'intéressée en date du 24 mars 2017, que Mme A... a tenu des propos inadaptés avec les enfants et a infligé à ces derniers des punitions abusives consistant, notamment, en des pressions faites sur la mâchoire et qu'elle a assorti ces pratiques de menaces et d'ordres donnés aux enfants pour qu'ils n'en révèlent rien à leurs parents. Au demeurant, Mme A... a elle-même reconnu avoir tendance à excessivement punir les enfants lors d'un entretien préalable du 21 février 2017. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, dirigées contre la décision du 12 juin 2017 prise par le maire de Massy. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. La commune de Massy n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme A... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à la commune en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Massy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°19VE02851 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02851
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-21;19ve02851 ?
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