La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2021 | FRANCE | N°19VE02700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 19VE02700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Reckitt Benckiser France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle, de frais de gestion et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant global de 175 420 euros.

Par un jugement n° 1701376 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 3 avril 2020, la SAS Reckitt Benckiser Fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Reckitt Benckiser France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle, de frais de gestion et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant global de 175 420 euros.

Par un jugement n° 1701376 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 3 avril 2020, la SAS Reckitt Benckiser France, représentée par Me de Monès et Me Morhain, avocats, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge demandée et d'accorder la restitution des sommes déjà versées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner l'Etat aux entiers dépens.

La SAS Reckitt Benckiser France soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a fait application de la théorie du prix d'acquisition pour refuser la déduction de la charge qu'elle a supportée, cette théorie étant inapplicable à une opération de confusion de patrimoine qui, contrairement à une opération de fusion, exclut toute rémunération des apports et ne requiert ni augmentation de capital ni détermination d'une parité d'échange ;

- la charge résultant de la clause de retour à meilleure fortune n'était pas née avant la transmission universelle de patrimoine et l'engagement dont il est question n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation en tant que dette chez SSL Healthcare, ni même en tant que provision mais constituait un simple engagement hors bilan ;

- l'opération de confusion de patrimoine a été soumise au régime spécial des fusions de l'article 210 A du code général des impôts ;

- l'application de la théorie du prix d'acquisition serait également économiquement infondée car cela conduirait à ne jamais déduire une charge qui est par nature déductible ;

- la charge née du retour à meilleure fortune est déductible au regard des règles propres à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, dès lors que l'article 1586 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoyait que les abandons de créance à caractère financier versés ou reçus concourraient à la détermination de la valeur ajoutée à hauteur du montant déductible ou imposable des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Mohrain, pour la SAS Reckitt Benckiser France.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Reckitt Benckiser France, qui exerce une activité de distribution de produits pharmaceutiques et de confort, a acquis le 28 février 2011 l'intégralité des titres de la SA SSL Healthcare pour la somme de 33,6 millions d'euros, puis a procédé, avec effet au 1er avril 2011, à sa dissolution par transmission universelle de patrimoine placée sous le régime spécial des fusions visé à l'article 210 A du code général des impôts. Au titre de l'année 2011, la SAS Reckitt Benckiser France a comptabilisé une charge de gestion courante d'un montant de 9,8 millions d'euros correspondant au remboursement par celle-ci à la société New Bridge Holding BV d'une créance que cette dernière avait abandonnée en 2003 à la SA SSL Healthcare, qui était alors sa filiale, cet abandon de créance étant assorti d'une clause de retour à meilleure fortune activable notamment en cas de transfert de l'actif et du passif de la SA SSL Healthcare à une société tierce. À la suite d'une vérification de comptabilité, par une proposition de rectification du 19 juin 2014, l'administration a contesté la déductibilité de cette somme de 9,8 millions d'euros de la valeur ajoutée de la SAS Reckitt Benckiser France déclarée au titre de sa cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2011. Par décision du 16 décembre 2016, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse du 13 juin 2016 de la SAS Reckitt Benckiser France. Cette dernière relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de contribution additionnelle, des frais de gestion et des intérêts de retard correspondants au titre de l'année 2011 pour un montant total de 175 420 euros.

2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) ". Et aux termes de l'article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / -des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / -des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; / -des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : / (...) / -des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ; / (...) / b) Et, d'autre part : / (...) / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ; ". Les dispositions de cet article fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

3. En l'espèce, le paiement par la SAS Reckitt Benckiser France de la somme de 9,8 millions d'euros à la société New Bridge Holding BV, qui correspond au remboursement d'une créance et non pas à un abandon de créance au sens des dispositions précitées, constitue sur le plan comptable une charge exceptionnelle rattachable au compte 67. Si la société appelante soutient que la charge en cause résulte de la mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune et qu'elle est le corollaire d'un précédent abandon de créance qui était imposable pour la société SSL Healthcare, il ne résulte cependant pas des dispositions précitées au point précédent que le remboursement d'une créance doive être traité de manière symétrique à l'abandon d'une créance dont un contribuable a bénéficié. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré de la mise en œuvre de la théorie dite du prix d'acquisition, sur la méconnaissance de la neutralité du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts qu'impliquerait cette mise en œuvre, et sans qu'il y ait lieu de déterminer si la charge résultant de la mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune était née ou non avant la transmission universelle de patrimoine, la SAS Reckitt Benckiser France n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration a refusé à tort la déduction de cette charge de la valeur ajoutée ayant servi d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'exercice 2011.

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

5. L'Etat n'étant ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à la condamnation aux dépens, au demeurant dépourvues d'objet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Reckitt Benckiser France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Reckitt Benckiser France et au ministre de

2

N° 19VE02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02700
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SAS BREDIN PRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-19;19ve02700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award