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14/10/2021 | FRANCE | N°21VE00800

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 21VE00800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté leur demande indemnitaire du 8 septembre 2020, de condamner la RATP à leur verser la somme de 835 000 euros au titre des travaux de désolidarisation de leur maison du sol afin de mettre fin aux nuisances sonores et vibratoires induites par le passage des rames du RER A, et de mettre à la charge de la RATP la somme de 1 500 euros en app

lication des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté leur demande indemnitaire du 8 septembre 2020, de condamner la RATP à leur verser la somme de 835 000 euros au titre des travaux de désolidarisation de leur maison du sol afin de mettre fin aux nuisances sonores et vibratoires induites par le passage des rames du RER A, et de mettre à la charge de la RATP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2100171 du 22 janvier 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 mars 2021 et le 6 septembre 2021, Mme A... et M. E..., représentés par Me Serrano-Bentchich, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la RATP à leur verser la somme de 835 000 euros TTC au titre des travaux de désolidarisation de leur maison du sol pour mettre fin aux nuisances sonores et vibratoires qu'ils subissent ;

4°) de mettre à la charge de la RATP le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... et M. E... soutiennent que :

- il est opportun de joindre leur requête à celle enregistrée sous le n° 21VE00280 dès lors qu'il est possible de s'interroger sur la liaison du contentieux dans cette requête ;

- c'est à tort que le juge de première instance leur a opposé l'autorité de chose jugée dès lors qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre leur demande et celle qui a fait l'objet du jugement n° 1803747 du tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2020 ;

- l'ordonnance attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le juge de première instance ne pouvait relever d'office l'autorité relative de la chose jugée qui n'est pas d'ordre public et, a fortiori, rejeter leur demande par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans instruction préalable ;

- le juge de première instance a méconnu l'ordre d'examen des questions dès lors que l'exception d'autorité de chose jugée est un cas de non-lieu à statuer et non d'irrecevabilité, ce qui entache le jugement d'une erreur de droit ;

- la responsabilité de la RATP est engagée dès lors qu'elle est gestionnaire de la ligne A du RER circulant à proximité immédiate de leur domicile et vis-à-vis de laquelle ils ont la qualité de tiers, qu'ils subissent un préjudice anormal et spécial constitué par les nuisances sonores et vibratoires au regard de la fréquence et des horaires de passage des trains, et que leur habitation se situe à proximité des voies et notamment d'un pont métallique enjambant la Seine et entraînant un surplus de nuisances ;

- l'antériorité de l'ouvrage à leur installation est sans incidence dès lors que les nuisances se sont aggravées plusieurs mois après celle-ci, notamment avec la généralisation des rames à deux niveaux à partir du début du mois de février 2017 ;

- seuls les travaux d'isolation de leur pavillon du sol sont de nature à mettre fin aux nuisances qu'ils subissent et s'élèvent à un montant de 835 000 euros TTC.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Serrano-Bentchich pour Mme A... et M. E... et celles de Me Perriez, substituant Me Grange, pour la RATP.

Considérant ce qui suit :

1. Par une première demande enregistrée le 30 mai 2018, Mme A... et M. E..., propriétaires d'une maison située avenue des Tilleuls sur le territoire de la commune de Chatou (Yvelines), ont demandé au tribunal administratif de Versailles, dans le dernier état de leurs conclusions, de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à leur verser la somme de 835 000 euros au titre des travaux de désolidarisation de leur maison du sol afin de mettre fin aux nuisances sonores et vibratoires induites par le passage des rames du RER A à proximité de leur habitation, ainsi que la somme de 1 500 euros par mois à compter du mois d'août 2017 au titre de la perte de jouissance de leur bien. Cette demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2020. Par une seconde demande, enregistrée le 9 janvier 2021, ils ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le rejet opposé par la RATP à leur réclamation indemnitaire tendant au versement des mêmes sommes et de condamner la RATP à leur verser la somme de 835 000 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances subies. Par une ordonnance en date du 22 janvier 2021, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette seconde demande comme manifestement irrecevable au motif que, par son jugement du 27 novembre 2020, le tribunal administratif avait épuisé sa compétence et ne pouvait à nouveau statuer sur le litige qui concernait les mêmes parties, avait le même objet, ainsi que la même cause juridique, que celui soulevé par la précédente demande. Mme A... et M. E... font appel de cette ordonnance.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la RATP :

2. La circonstance qu'une décision de première instance rejette à bon droit une demande comme irrecevable est sans incidence sur la recevabilité de l'appel dirigé contre cette décision. Par suite, la RATP n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme A... et M. E... serait irrecevable au motif que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles aurait à bon droit rejeté leur demande de première instance pour irrecevabilité. La fin de non-recevoir ainsi soulevée doit donc être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Pour rejeter la demande de Mme A... et M. E..., le juge de première instance a opposé d'office l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2020. Toutefois, l'autorité relative de chose jugée qui s'attache à ce jugement n'est pas d'ordre public et ne pouvait être relevée d'office. Dès lors, en soulevant d'office un tel moyen, le juge de première instance a, ainsi que le soutiennent les requérants, entaché sa décision d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité de l'ordonnance attaquée, cette ordonnance doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... et M. E... devant le tribunal administratif.

Au fond :

5. Par son jugement du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non fondée la demande par laquelle Mme A... et M. E... demandaient, ainsi qu'il a été dit au point 1, la condamnation de la RATP, sur le terrain du dommage de travaux publics, à les indemniser des nuisances sonores et vibratoires induites par le passage des rames du RER A à proximité de leur habitation. La présente demande, par laquelle les requérants sollicitent, sur le même fondement, la condamnation de la RATP à les indemniser des mêmes préjudices, a le même objet, contrairement à ce qu'ils soutiennent, se rattache à la même cause et oppose les mêmes parties que l'instance précédente. Dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du 27 novembre 2020, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel le tribunal a statué et celui qui est soumis à la cour, fait obstacle à ce que les prétentions de Mme A... et M. E... puissent être accueillies. Par suite, cette demande doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A... et M. E.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... et M. E... le versement de la somme que la RATP demande au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100171 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 22 janvier 2021 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... et M. E... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 21VE00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00800
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELARL GMR -GRANGE-MARTIN-RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-14;21ve00800 ?
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