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05/10/2021 | FRANCE | N°20VE03348

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 20VE03348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours.

Par un jugement n° 2002336 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, et un mémoire en réplique enregistr

le 8 juillet 2021 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Orum, avocate, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours.

Par un jugement n° 2002336 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 8 juillet 2021 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Orum, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en compte la durée significative de sa présence en France et sa situation professionnelle ; sa motivation stéréotypée révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la préfète d'Eure-et-Loir s'est estimée liée par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ;

- le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc né le 28 septembre 1980, entré en France selon ses déclarations le 21 janvier 2013, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 3 mai 2018. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2020 qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours.

2. En premier lieu, M. C... fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement ne comportent aucune considération de fait relative à sa situation personnelle, notamment quant à la durée significative de sa présence en France, et qu'elles ne se prononcent pas sur son expérience et ses qualifications professionnelles. Cependant, l'arrêté attaqué vise les textes qui en constituent le fondement et les motifs pour lesquels il a été pris, en prenant en compte notamment la date de son entrée en France, qui n'est pas contestée et dont s'infère sa durée de séjour. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'expérience professionnelle de M. C..., ni les emplois qu'il a occupés, dès lors qu'il reprend à son compte le motif pour lequel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation, tiré de ce que les conditions de rémunération de la promesse d'embauche dont il se prévaut ne respectent pas la convention collective applicable.

3. En deuxième lieu, si M. C... fait valoir que la préfète d'Eure-et-Loir a méconnu l'étendue de sa compétence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de l'arrêté attaqué, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard notamment de sa vie privée et familiale, se serait cru par l'avis défavorable de la Direccte.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

5. Au soutien de sa demande de titre de séjour mention " salarié ", M. C... a produit des bulletins de paie dont il ressort qu'il a été employé du 4 juin 2018 au 1er janvier 2019 pour la société BLT, du 4 février au 7 juin 2019 par la société Fire et depuis le 11 juin 2019 par la société Paris Travaux, en qualité de monteur sprinkler, soit une expérience professionnelle de deux ans à la date de l'arrêté contesté, dans ce métier pour l'exercice duquel il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière. S'il bénéficiait d'une promesse d'embauche de la société Paris Travaux, qui a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur, la Direccte a émis un avis défavorable à cette demande, motif pris de l'illégalité de la rémunération au SMIC du salarié depuis son embauche, en méconnaissance du 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Il ressort en effet des pièces du dossier que la rémunération au SMIC perçue par M. C... n'était pas conforme au coefficient 170 mentionné dans son contrat de travail et que, suite à la demande de régularisation de cette situation depuis l'embauche, l'employeur a rétrogradé l'emploi au coefficient 150, qui n'existe pas dans la convention collective. Dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté non contestée de la présence en France de M. C... depuis janvier 2013, eu égard à ses conditions de séjour et d'emploi, la préfète d'Eure-et-Loir, qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.

6. En quatrième lieu, M. C... soutient que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ont été méconnues. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que la demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. M. C... fait valoir qu'il est entré en France le 21 janvier 2013, qu'il justifie de sa présence en France de plus de sept années, qu'il vit en concubinage avec Madame A... B..., que de cette union est issu Omur C... né le 11 décembre 2017 à Dreux (Eure-et-Loir) scolarisé en petite section de maternelle depuis la rentrée scolaire 2020/2021, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il travaille et que deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., dont la présence en France depuis le 21 janvier 2013 n'est pas contestée, s'est maintenu irrégulièrement en France malgré le rejet définitif de sa demande d'asile notifié le 4 décembre 2013. S'il vit en France avec une compatriote, celle-ci se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile et la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 juin 2020. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du couple, et de son jeune enfant, se poursuive dans le pays dont ils ont tous trois la nationalité. Le requérant n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et trois membres de sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, son intégration professionnelle est récente. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. C... et l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 20VE03348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03348
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARLU CACAN-ORUM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-05;20ve03348 ?
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