Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Par une ordonnance n° 1807329 du 11 mars 2020, le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, Mme A..., représentée par Me Gerbet, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que c'est à tort que le tribunal a donné acte de son désistement alors que le délai d'un mois mentionné par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative est un délai franc et que l'ordonnance est intervenue ainsi de manière prématurée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., gérante et associée de la société B2M Conseils, relève appel de l'ordonnance en date du 11 mars 2020 par laquelle le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte d'un désistement au titre de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et s'il s'est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc.
4. Il résulte de l'instruction que le tribunal, sur le fondement des dispositions précitées au point 2 ci-dessus, a adressé à Mme A... un courrier de demande de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois le 10 février 2020 à 10 heures 19. Le délai d'un mois ayant ainsi commencé à courir le lendemain, le 11 février à 0 heure 00, ce délai a expiré le 11 mars 2020 à 24 heures 00. Mme A... est dès lors fondée à soutenir qu'en adoptant dès le 11 mars 2020 l'ordonnance qu'elle conteste, le président de la 7e chambre du tribunal a entaché celle-ci d'irrégularité, alors au demeurant que Mme A... a produit ce même jour, à 17 heures 42, un courrier par lequel elle maintenait expressément ses conclusions. Il y a lieu par conséquent d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2020 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A....
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A... au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1807329 du 11 mars 2020 par laquelle le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de la requête de Mme A... est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 20VE01245