Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de la commune de Noisy-le-Grand du 17 juillet 2017 et son arrêté du 20 juillet 2017 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1708369 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 17 juillet 2017 et l'arrêté du 20 juillet 2017 et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Noisy-le-Grand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 10 août 2018, le 15 avril 2019 et le 5 juillet 2019, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Aaron, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 17 juillet 2017 et l'arrêté du 20 juillet 2017 seulement en tant qu'ils fixent la date d'effet du licenciement au 18 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de supprimer les passages injurieux et diffamatoires présents dans le mémoire en défense.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et a omis de répondre à un moyen qui n'est pas inopérant dès lors, d'une part, qu'elle avait longuement exposé les raisons pour lesquelles il est possible de procéder à une annulation partielle des décisions litigieuses et, d'autre part, qu'elle avait invoqué la jurisprudence relative à la neutralisation des moyens ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement et en annulant totalement les décisions de licenciement alors que Mme B... a exécuté une partie de son préavis ;
- la procédure de licenciement n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
- le licenciement est justifié par l'inaptitude professionnelle de Mme B... dès lors que celle-ci avait des difficultés à organiser les tâches du personnel sous sa direction, qu'elle n'a pas exécuté correctement les missions qui lui ont été confiées et qu'elle manquait d'implication ; il est également justifié par l'inaptitude relationnelle de Mme B... aussi bien envers ses agents que sa hiérarchie ; aucune surcharge de travail ne peut être caractérisée.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- les observations de Me Demaret substituant Me Aaron, pour la commune de Noisy-le-Grand et celles de Me Béguin, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par la commune de Noisy-le-Grand dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de mission " politique de la ville " à compter du 1er octobre 2014 puis en qualité de directrice de la vie associative et vie des quartiers à compter du 3 janvier 2015, ce poste étant devenu celui de directrice de la jeunesse, des sports, de la vie des quartiers et de la vie associative en juin 2016 à la suite d'une réorganisation des services. Par une décision 17 juillet 2017 et un arrêté du 20 juillet 2017, le maire de Noisy-le-Grand a prononcé le licenciement de Mme B... pour insuffisance professionnelle à compter du 18 septembre 2017. La commune de Noisy-le-Grand relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et cet arrêté au motif que le licenciement de Mme B... ne respectait pas la durée de préavis auquel l'intéressée avait droit.
2. L'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".
3. Pour annuler le licenciement de Mme B..., le tribunal administratif, après avoir relevé que l'intéressée avait été placée en congé de maladie du 4 juillet au 13 septembre 2017 et rappelé que le préavis de licenciement ne peut être tenu pour accompli pendant un tel congé, a considéré que le licenciement, prononcé à compter du 18 septembre 2017, ne respectait pas le préavis de deux mois auquel l'intéressée avait droit. Il a estimé que cette illégalité justifiait l'annulation de la mesure de licenciement en faisant application de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2015, en vertu duquel l'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée " ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 (...) ".
4. Toutefois, aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable au litige, qui est issue du décret du 29 décembre 2015 : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (...) deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. (...) ".
5. Il suit de là que la requête de la commune de Noisy-le-Grand présente notamment à juger les questions suivantes :
- en l'état du droit issu de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige, la méconnaissance du délai de préavis entraîne-t-elle l'annulation totale de la décision de licenciement, ainsi que l'a jugé notamment la décision du Conseil d'Etat n° 273244 Caussade du 14 mai 2007 qui fait application des dispositions de cet article 40 dans sa rédaction antérieure à ce décret du 29 décembre 2015 '
- dans la négative, quel effet s'attache à la méconnaissance du délai de préavis '
6. Ces questions de droit soulèvent une difficulté sérieuse et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre pour avis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune de Noisy-le-Grand jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions de droit posées au point 5 du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 2 ci-dessous.
Article 2 : Le dossier de la requête de la commune de Noisy-le-Grand est transmis au Conseil d'Etat.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
N° 18VE02933 3