Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'office public de l'habitat (OPH) de Malakoff à lui verser la somme de 22 680 euros en réparation de la perte de chance de percevoir l'allocation temporaire d'invalidité depuis le 1er janvier 1998 au titre de son accident de service du 30 janvier 1997, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle à la suite de son agression par un locataire en janvier 1998 et de l'absence de mesure destinée à l'éloigner de son agresseur, la somme de 9 865 euros, augmentée de 56,70 euros par mois depuis le 1er novembre 2014, en réparation de la perte de chance de percevoir l'allocation temporaire d'invalidité depuis le 1er mai 2000 du fait de son accident de service du 17 janvier 1998, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de protection à la suite des deux infractions pénales dont elle a été victime, la somme de 2 568,71 euros au titre de la monétisation des jours épargnés sur son compte épargne temps, la somme de 10 274,81 euros au titre des jours de congés payés non pris, la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation par l'office du contrat d'assurance collective de maintien du salaire auquel elle avait souscrit, la somme de 9 300 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de la procédure de sanction injustifiée dont elle a fait l'objet et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande et de mettre à la charge de l'OPH de Malakoff la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1410751 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'OPH de Malakoff à verser à Mme A... la somme de 2 721,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, capitalisés à compter du 6 novembre 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle aurait dû percevoir en raison de son accident de service du 17 janvier 1998, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'OPH de Malakoff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2018, Mme A..., représentée par Me Guillon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'OPH de Malakoff à lui verser :
- une indemnité de 19 618,20 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une allocation temporaire d'invalidité résultant des fautes commises par l'office dans la gestion du dossier d'accident de service du 30 janvier 1997,
- une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de mise en œuvre par l'office de la protection fonctionnelle pour l'exécution d'un jugement pénal définitif en lien avec l'accident de service du 17 janvier 1998 ainsi que de la faute ayant consisté à l'exposer à son agresseur pendant dix ans,
- une indemnité de 20 865,60 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une allocation temporaire d'invalidité résultant des fautes commises par l'office dans la gestion du dossier d'accident de service du 17 janvier 1998,
- une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de protection face aux agissements d'un locataire,
- une indemnité de 10 013,62 euros au titre des congés annuels dont elle a été privée de façon injustifiée au titre de l'année 2014,
- une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de proposition d'adhésion à un contrat de prévoyance à compter du 1er janvier 2013,
- une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la charge de travail supplémentaire qui lui a été attribuée de façon injustifiée et de la demande de sanction injustifiée dont elle a été l'objet pour avoir refusé cette charge,
- une somme de 1 300 euros en réparation du préjudice financier résultant de la demande de sanction injustifiée dont elle a été l'objet,
- une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés pourvu qu'ils soient échus depuis plus d'un an ;
4°) de mettre à la charge de l'OPH de Malakoff la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle aurait dû percevoir l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service du 30 janvier 1997 à compter du 1er janvier 1998, en application des dispositions de l'article L. 417-8 du code des communes et de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- l'OPH de Malakoff a commis une faute en la laissant travailler face à son agresseur pendant dix ans, faute qui lui a causé un préjudice moral ;
- son état de santé consécutif à l'accident de service du 17 janvier 1998 était consolidé dès le 8 septembre 1999 et son taux d'incapacité permanente partielle était déjà à cette date de 10 % ;
- l'office a commis une faute en ne la protégeant pas face aux infractions commises par un locataire en 2008 et 2009 ; il en est résulté pour elle un préjudice moral pour lequel elle est fondée à demander l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros ;
- certaines des périodes pour lesquelles le tribunal a considéré qu'elle avait bénéficié de congés payés étaient en fait des périodes couvertes par un arrêt de travail, de sorte qu'elle a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour un total de 115 jours, en application de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- l'absence de proposition d'adhésion à un contrat de prévoyance à compter du 1er janvier 2013 a entraîné une perte de rémunération pour l'exposante ;
- l'office a commis une faute en engageant à son encontre une procédure disciplinaire injustifiée et il en est résulté pour elle un préjudice moral et un préjudice financier ;
- elle est fondée à demander réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'elle a subi.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code des communes ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe technique territoriale principale de 2ème classe employée par l'office public de l'habitat (OPH) de Malakoff en qualité de gardienne d'immeubles, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 décembre 2014. Elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation de l'OPH à l'indemniser des préjudices résultant des fautes qu'aurait commises cet office dans la gestion de sa carrière et, notamment, des conséquences des accidents de service dont elle avait été victime. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 avril 2018 lui accordant seulement une somme de 2 721,60 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle aurait dû percevoir en raison de son accident de service du 17 janvier 1998 et rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Sur le versement de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service du 30 janvier 1997 :
2. Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes alors en vigueur : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat. " Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. (...) ". L'article 6 de ce décret dispose que : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 (...) ". Enfin, aux termes de son article 7 : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. ".
3. Dans son avis du 12 mai 2014, la commission de réforme a fixé au 10 mai 2012 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A..., consécutif à l'accident de service dont elle a été victime le 30 janvier 1997, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Il résulte de l'instruction que la requérante a repris ses fonctions au 10 mai 2012. Si Mme A... fait valoir qu'elle avait repris ses fonctions avant chacune des deux rechutes dont elle a été victime les 7 juin 2004 et 3 avril 2008, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé était alors consolidé. Ainsi, ce n'est qu'à compter de la date de reprise de ses fonctions après consolidation que Mme A... pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû percevoir l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1998 au titre de l'accident de service du 30 janvier 1997 ne peut qu'être écarté.
Sur l'absence de protection à la suite de l'accident de service du 17 janvier 1998 :
4. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été agressée par un locataire le 17 janvier 1998. Cette agression a été reconnue comme un accident de service. Toutefois, Mme A... soutient que l'OPH a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour l'éloigner de son agresseur.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du 3 mars 2017 produit par la requérante, et il n'est pas contesté que Mme A... a été assistée par un avocat désigné par l'office à la suite de l'agression dont elle a été victime. Si elle a ensuite effectué une déclaration de main courante le 30 juin 2004, il n'est pas établi qu'elle aurait alerté l'office de ses difficultés persistantes avec ce locataire, hormis dans un courrier du 8 mai 2004 dans lequel elle indique qu'il " passe sous ses fenêtres quatre à cinq fois par jours ". Si ce locataire a ainsi adopté une attitude provocatrice à son égard, il n'est pas établi que cette circonstance imposait à l'office d'autres mesures que celle de proposer un autre logement à ce locataire, proposition que l'intéressé a refusée. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que Mme A... s'est vu proposer une mutation qu'elle a refusée. Si le poste concerné se trouvait dans une cité difficile, il n'est pas établi par son seul courrier du 14 janvier 2005 que l'office aurait commis une faute en refusant sa mutation dans d'autres postes vacants. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'OPH de Malakoff aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer sa protection vis-à-vis du locataire à l'origine de son agression le 17 janvier 1998.
Sur l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service du 17 janvier 1998 :
6. Le jugement attaqué condamne l'OPH de Malakoff à verser à Mme A... la somme de 2 721,60 euros correspondant au montant de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 % dont elle a été privée au titre de la période comprise entre le 31 décembre 2012, date de la consolidation de son état de santé à la suite de l'accident de service du 17 janvier 1998, et le 28 décembre 2014, date à laquelle elle a été admise au bénéfice de cette allocation. Toutefois, Mme A... soutient que son état de santé était consolidé le 8 septembre 1999 et qu'elle a perdu la chance de percevoir l'allocation temporaire d'invalidité à compter de cette date.
7. A l'appui de sa requête, Mme A... se prévaut d'un rapport médical du 5 septembre 2017 fixant, selon elle, la date de consolidation de son état de santé consécutif à l'accident de service du 17 janvier 1998 au 8 septembre 1999. Toutefois, si un rapport d'expertise médical du 9 avril 2001 et l'avis de la commission de réforme du 12 mai 2014 retenaient également cette dernière date, ils proposaient de fixer respectivement à 2 % et 0 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident, ces taux excluant le versement de l'allocation temporaire d'invalidité. En revanche, dans son avis postérieur du 11 avril 2016, la commission de réforme a proposé de fixer le taux d'incapacité à 10 % et la date de consolidation au 31 décembre 2012. Le rapport d'expertise médical du 5 septembre 2017 dont se prévaut Mme A... n'apporte aucune précision permettant de remettre en cause cette date de consolidation. Il n'est d'ailleurs pas même allégué qu'à la suite de ce rapport médical, la commission de réforme aurait fixé au 8 septembre 1999 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... consécutive à cet accident du 17 janvier 1998. Ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident du 17 janvier 1998 à compter du 8 septembre 1999.
Sur l'absence de protection face aux infractions commises par un locataire :
8. Mme A... soutient que l'OPH a commis une faute en s'abstenant d'assurer sa protection vis-à-vis d'un locataire, policier municipal, qui a verbalisé à plusieurs reprises son véhicule pour infraction au code de la route.
9. Toutefois, si l'OPH a eu connaissance du différend opposant Mme A... à l'un de ses locataires, il résulte de l'instruction que ce différend concernait notamment l'existence de nuisances sonores et relevait d'un conflit de voisinage sans lien direct avec les fonctions exercées par l'intéressée. En outre, Mme A... n'établit pas avoir sollicité en vain l'intervention de l'OPH pour mettre fin à ce différend. Il n'est pas établi que ce locataire aurait été relaxé par le tribunal de grande instance de Nanterre par un jugement du 4 juin 2009 en raison du retard fautif de l'office à fournir les documents demandés par Mme A.... Enfin, il ressort notamment du procès-verbal du 3 mars 2017 produit par Mme A... que l'office a invité avec succès ce locataire à changer de résidence. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'OPH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce différend.
Sur le paiement des jours de congés non pris :
10. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congés annuels - 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la cour de justice de l'union européenne dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012, qu'elles ne s'opposent pas à des dispositions du droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires s'ajoutant au droit à un congé annuel payé minimal de quatre semaines, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n'a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. En l'absence de disposition législative ou réglementaire dans le droit national prévoyant d'accorder un droit à indemnité financière correspondant aux droits à congés payés supplémentaires au fonctionnaire n'ayant pu exercer ces droits en raison d'un congé de maladie, l'indemnité financière de l'agent doit être calculée dans la limite des quatre semaines prévues par cet article 7.
11. Il résulte de l'instruction, en particulier de la liste des congés et absences de Mme A..., que celle-ci a bénéficié de dix jours de congés annuels du 20 au 31 janvier 2014, de treize jours du 3 au 19 septembre 2014 et de quatre jours du 22 au 25 septembre 2014, soit vingt-sept jours au total pour l'année 2014. Contrairement à ce que fait valoir la requérante en appel, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée était placée en congé de maladie au cours de ces périodes. Dans ces conditions, Mme A..., qui a bénéficié de plus de quatre semaines de congés payés au titre de l'année 2014, ne peut prétendre à une indemnité financière pour les jours de congés supplémentaires non pris.
Sur la résiliation du contrat de prévoyance :
12. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait été informée par l'office de la résiliation, par ce dernier, du contrat de prévoyance collective " maintien de salaire " qu'il avait conclu pour le compte de ses agents et auquel avait souscrit la requérante en 2002. Mme A... étant en fonction au 1er janvier 2013, date à laquelle a pris effet le nouveau contrat souscrit par l'office, elle aurait dû être mise à même d'y adhérer à cette date pour autant qu'elle remplissait les conditions de cette adhésion. Toutefois, à supposer que ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'office, Mme A..., qui se borne à invoquer ses absences depuis le 1er janvier 2013 et à faire valoir qu'elles ont nécessairement entraîné une perte de rémunération qu'elle évalue à la somme de 1 000 euros, n'apporte aucun élément probant permettant de déterminer si elle a effectivement subi une perte de rémunération ou de prime et si cette éventuelle perte était susceptible d'être compensée dans le cadre du nouveau contrat de prévoyance conclu par l'office. Par suite, la requérante ne justifie pas d'un préjudice résultant de la carence de l'office à lui proposer l'adhésion au nouveau contrat de prévoyance.
Sur la faute résultant de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire :
13. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du départ en retraite de la gardienne de l'immeuble situé 1, rue A... Coppée, l'OPH de Malakoff a chargé Mme A... d'assurer la gestion de cette loge supplémentaire, l'intéressée conservant par ailleurs la gestion de la loge de l'immeuble situé 74, avenue Pierre-Brossolette. Cette réorganisation a été présentée au comité d'entreprise de l'office et a été validée par le comité de direction. Par plusieurs courriers, Mme A... a manifesté sa réticence, voire son refus de se conformer à cette mesure. Elle a notamment refusé de collecter les loyers des locataires du nouvel immeuble et de prendre en charge leurs clés, démontrant ainsi son refus d'assurer la gestion de cet immeuble.
14. Après avoir engagé une procédure disciplinaire en raison du refus injustifié de Mme A... de se conformer à cette mesure de réorganisation, l'office a finalement renoncé à infliger une sanction à Mme A... à la suite de l'avis du conseil de discipline, qui a considéré, à la majorité, que les conditions dans lesquelles avait été menée la réorganisation du service ne permettaient pas d'établir le caractère fautif des faits reprochés. Toutefois, s'il était contre-indiqué à Mme A... de marcher sur de longues distances, rien n'indique qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer entre les deux loges, distantes d'environ 250 mètres. En outre, il est constant que l'attribution de la gestion d'une nouvelle loge ne s'accompagnait pas de tâches de ménage supplémentaires et le nombre de logements à gérer restait dans la moyenne du nombre de logements confiés à un gardien d'immeuble. Enfin, il n'est pas établi que cette mesure de réorganisation ne répondait pas à l'intérêt de l'office et qu'elle impliquait pour Mme A... des tâches excédant celles pouvant lui être régulièrement confiées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'engagement d'une procédure disciplinaire à la suite du refus de la requérante de se soumettre aux ordres de sa hiérarchie, n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'office. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A... tendant à la condamnation de l'office à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1 300 euros au titre de son préjudice financier doivent être rejetées.
Sur le harcèlement moral :
15. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
16. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A..., nommée fonctionnaire stagiaire à compter du 1er juillet 1989, a été titularisée le 1er août 1990. Elle a été reclassée dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe et de 1ère classe en 2007. Elle a été promue à l'échelon supérieur de son grade en 2009 puis nommée la même année au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe. Elle a été promue à l'échelon supérieur de son grade en 2012 et a été reclassée en 2014 à l'échelon 10 de l'échelle 5 du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe. Elle a ainsi régulièrement progressé dans sa carrière. La promotion dans le cadre d'emploi d'agent de maîtrise ne constituant pas un droit, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que son absence de promotion fait présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'office n'a pas empêché Mme A... de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service du 30 janvier 1997. Si elle devait bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident de service du 17 janvier 1998 à compter du 31 décembre 2012 et non à compter du 28 décembre 2014, ce fait est isolé et, de surcroît, aucun élément ne tend à démontrer, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que l'office a rendu difficile la prise en charge de cet accident.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 que l'office n'est pas resté passif face aux conflits opposant Mme A... aux locataires et qu'il lui a notamment proposé l'assistance d'un avocat à la suite de l'agression dont elle a été victime le 17 janvier 1998. Dans ces conditions, aucun fait faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur ne peut être mis en évidence dans ses relations avec les locataires.
20. En quatrième lieu, si Mme A... fait valoir que l'office a refusé de reporter son départ à la retraite, le maintien de l'agent public au-delà de la limite d'âge n'est pas de droit. Alors qu'elle rappelle également que l'office a refusé de monétiser les jours restants sur son compte épargne-temps, Mme A... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'une délibération de l'office aurait été votée en ce sens. En outre, s'agissant de la transmission des informations la concernant à la caisse de retraite, Mme A... ne produit que des décomptes provisoires de pension de retraite dont le dernier date du 20 août 2014. Ayant contesté ces décomptes, elle a été invitée, par courrier du 3 septembre 2014, à prendre l'attache du service des ressources humaines afin de remédier à d'éventuelles erreurs contenues dans ces décomptes. Mme A... n'apporte aucun élément sur les suites données par elle à cette invitation. Dans ces conditions, les conditions de son départ en retraite ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
21. En cinquième lieu, bien que regrettable, le défaut d'information concernant la résiliation du contrat de prévoyance " maintien de salaire " ne peut être regardé comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
22. En sixième lieu, d'une part, si l'OPH de Malakoff a engagé, le 19 novembre 2013, une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme A..., il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 14, qu'à la suite de l'avis du conseil de discipline du 22 mai 2014, cette procédure disciplinaire a été définitivement abandonnée par l'office. Compte tenu de l'intérêt que présentait pour l'office la réorganisation du service de gardiennage des immeubles refusée par Mme A..., la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peut être regardée comme faisant présumer un harcèlement moral de la part de l'office.
23. En septième lieu, si les certificats médicaux produits par la requérante font état d'un syndrome anxio-dépressif à compter de 2013, la commission de réforme, dans un avis du 8 janvier 2015, n'a pas proposé de reconnaître cet état réactionnel dépressif comme maladie professionnelle. Le rapport établi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 12 décembre 2014 ne fait, quant à lui, que reprendre les déclarations de Mme A.... Dans ces conditions, l'existence d'un lien entre la dégradation de l'état de santé de Mme A... et les pressions excessives qu'elle aurait subies pour accepter la réorganisation de son service n'étant pas établie, aucun fait faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral lié à cette réorganisation n'est caractérisé.
24. En huitième lieu, si Mme A... a demandé à suivre, dans ses notations annuelles, une formation " communication et relationnel " sans que les suites données à ces demandes ne soient établies, il résulte en revanche d'un courrier du 4 mars 2014 que sa demande de formation en bureautique a été acceptée et que cette dernière a été invitée à indiquer des dates de formation souhaitées correspondant effectivement aux dates de formation proposées. La requérante ne justifiant pas avoir répondu à cette invitation, aucun fait faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est caractérisé en ce qui concerne son droit à la formation.
25. En neuvième lieu, la mention, par l'ancien chargé de prévention des risques professionnels, lors de son audition par les services de police judiciaire le 1er février 2017, du départ de nombreux cadres de l'office démontrant, selon lui, une mauvaise gestion de l'office, ne suffit pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme A... aurait elle-même fait l'objet.
26. Enfin, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme A... aurait été privée de ses congés annuels en 2014.
27. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait exposés par
Mme A... ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet au sein de l'OPH de Malakoff.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement condamné l'OPH de Malakoff à lui verser la somme de 2 721,60 euros.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPH de Malakoff, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A... une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
N° 18VE01462 3