Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1506541, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 juin 2015, la délibération du 11 juin 2015 et la décision implicite rejetant le recours gracieux du 6 août 2015, la décision du 17 septembre 2015, l'arrêté du 21 septembre 2015 et la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable, de mettre à la charge du théâtre et centre d'art l'Onde la somme de 100 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable avec capitalisation des intérêts, à titre accessoire, d'enjoindre à l'Onde de faire installer des compteurs d'eau et d'électricité indépendants dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de l'Onde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 1603489, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 13 novembre 2015 et l'arrêté du 2 novembre 2015 retirant l'arrêté du 21 septembre 2015, la décision implicite refusant l'installation d'un compteur individualisé dans son logement, de mettre à la charge de l'Onde les sommes de 47,55 et 90 euros par mois, de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier et des troubles dans les conditions d'existence, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, à titre accessoire, d'enjoindre à l'Onde de faire installer des compteurs d'eau et d'électricité indépendants et personnalisés pour sa consommation, de réduire la redevance de la valeur locative de 10 mètres carrés et de réduire l'appel des charges, de restituer les trop-perçus au titre de la redevance et des charges dans les deux mois ainsi que de mettre à la charge de l'Onde une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1506541, 1603489 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses deux requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 28 janvier 2019 et 29 mai 2020, M. A... B..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 11 juin 2015 et la décision du 2 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Onde la somme de 100 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable avec capitalisation des intérêts, les sommes de 47,55 et 90 euros par mois, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier et des troubles dans les conditions d'existence, le tout assorti des intérêts aux taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d'enjoindre l'Onde, à titre accessoire, à faire installer des compteurs d'eau et d'électricité indépendants et personnalisés et de restituer les trop-perçus au titre de la redevance et des charges, dans les deux mois ;
5°) de mettre à la charge du théâtre de l'Onde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement en liant les deux instances enregistrées sous les nos 1506541 et 1603489 ;
- le jugement est irrégulier puisqu'il ne comporte aucune signature des membres de la formation de jugement et du greffier et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement en omettant de statuer sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure présentés contre la décision du 11 juin 2015 dans l'instance sous le n° 1506541 ;
- ils ont commis une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la réorganisation du service technique de l'Onde n'a pas été validée par le comité technique paritaire mais a fait l'objet d'un avis préalable, qu'il n'a pas donné son accord pour la transformation de son poste et qu'il occupe un poste d'agent sécurité incendie et bâtiment SSIAP 1 et non SSIAP 3 ;
- la délibération du 11 juin 2015 et l'arrêté du 2 novembre 2015 sont entachés d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine pour avis de la commission administrative paritaire, laquelle s'imposait s'agissant de modifications importantes de sa situation ;
- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant, pour rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 11 juin 2015 et de l'arrêté du 2 novembre 2015, que son poste ne comprenait aucune sujétion particulière en termes de disponibilité ou d'amplitude horaire et en se fondant sur l'article MS 57 de l'arrêté du 25 juin 1989 pour justifier le retrait du logement ;
- l'Onde a commis une faute en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
- le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pris pour l'application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arvis, pour M. B..., et de Me Lefébure, pour le théâtre et centre d'art l'Onde.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., adjoint technique territorial, exerce ses fonctions au sein du centre artistique l'Onde à Vélizy-Villacoublay depuis 2002. Il a bénéficié d'un logement de fonction en vertu d'une délibération du 28 juin 2002 pour l'exercice de ses fonctions de gardien. En 2010, l'Onde a réorganisé son service technique et une nouvelle fiche de poste, qu'il a signée, a précisé ses fonctions en tant qu'agent de sécurité incendie et bâtiment de niveau SSIAP3 coordination et maintenance. Après plusieurs mesures d'information, il a été convoqué à un entretien le 4 mars 2015 afin de l'informer qu'il ne pouvait plus bénéficier de son logement pour nécessité absolue de service à la suite de l'entrée en vigueur au 1er septembre 2015 du décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement et de lui proposer soit de conclure une convention d'occupation précaire avec astreintes, soit de quitter le logement. Par un courrier du 24 juin 2015, l'Onde lui a réitéré sa proposition. Par une délibération du 11 juin 2015, le conseil d'administration de l'Onde a supprimé l'emploi de gardien de l'Onde de la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une concession de logement pour nécessité absolue de service. Le 17 septembre 2015, le président de l'Onde a rejeté le recours gracieux formé contre la décision de retrait du logement par nécessité absolue de service. Le 21 septembre 2015, le président de l'Onde a mis fin à l'arrêté portant concession de logement par nécessité de service de M. B... et a autorisé l'intéressé à occuper, à titre précaire avec une astreinte quatre nuits par semaine, un logement de fonction à la même adresse. Le 2 octobre 2015, M. B... lui a adressé une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, à hauteur de 100 000 euros. Le 2 novembre 2015, le président de l'Onde a retiré l'arrêté du 21 septembre 2015 et y a substitué un nouvel arrêté, notifié par courrier le 13 novembre 2015 à M. B..., l'autorisant à occuper à titre précaire avec astreinte quatre nuits par semaine son logement de fonctions. Par un jugement du 26 novembre 2018 sous le n° 1506541, 1603489, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les deux requêtes de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2015, de la délibération du 11 juin 2015, de la décision implicite rejetant le recours gracieux du 6 août 2015, de la décision du 17 septembre 2015, de l'arrêté du 21 septembre 2015 et de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable, de la décision du 13 novembre 2015 et de l'arrêté du 2 novembre 2015 retirant l'arrêté du 21 septembre 2015 et de la décision implicite refusant l'installation d'un compteur individualisé dans son logement, à la condamnation de l'Onde à lui verser la somme de 100 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable avec capitalisation des intérêts, les sommes de 47,55 et 90 euros par mois, de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier et des troubles dans les conditions d'existence, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, et d'enjoindre à l'Onde de faire installer des compteurs d'eau et d'électricité indépendants dans un délai de deux mois, de réduire la redevance de la valeur locative de 10 m² et l'appel des charges ainsi que de restituer les trop-perçus au titre de la redevance et des charges dans les deux mois. M. B... demande à la cour d'annuler ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si M. B... soutient qu'il n'y avait pas de lien suffisant entre les deux requêtes pour que les premiers juges les joignent, il est constant que la jonction, que M. B... a par ailleurs lui-même sollicitée en introduisant sa demande enregistrée sous le n° 1603489, est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
3 En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
4. Si M. B... soutient que l'absence de signature apposée par les membres de la formation de jugement et le greffier sur le jugement communiqué entraîne son irrégularité, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est ainsi sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
6. Il résulte du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 11 juin 2015 et qu'il a examiné ceux tirés de l'absence de saisine du comité technique paritaire et de la commission administrative paritaire avant d'écarter l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration. Le moyen tiré de l'absence de réponse aux moyens soulevés par M. B..., qui ne précise pas au demeurant le vice de procédure que le tribunal aurait omis d'examiner, manque donc en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, d'une part, si M. B... soutient que le tribunal se serait mépris en considérant que le comité technique a validé la réorganisation du service technique de l'Onde alors qu'il ne donne qu'un avis préalable, la rédaction ainsi critiquée, qui ne révèle pas une erreur qu'aurait commise le tribunal sur la portée de l'intervention du comité technique paritaire, ne peut qu'être sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué. D'autre part, si M. B... soutient qu'il n'a pas donné son accord pour la transformation de son poste, il est constant qu'il a apposé sa signature sur sa nouvelle fiche de poste du 10 décembre 2010 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé l'annulation de cette dernière ni remis en cause les nouvelles fonctions qui lui ont été attribuées à cette occasion. Enfin, si M. B... soutient qu'il exerce des fonctions d'agent de sécurité incendie et bâtiment SSIAP 1 et non SSIAP 3, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de sa fiche de poste qu'il occupe les fonctions d'agent de sécurité incendie et bâtiment disposant d'une qualification SSIAP 3, qualification qu'il ne conteste pas, et que la fiche de poste lui confie la mission de chef d'équipe sécurité incendie. Le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le tribunal dans la qualification des faits le concernant doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. ".
9. Si M. B... indique que sa situation a été modifiée, dès lors que le régime sous lequel son logement lui était attribué a été changé, il est constant que les décisions prises par l'Onde en 2015, qu'il a seules contestées, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier ses attributions. Dès lors qu'il ne peut pas être regardé comme ayant fait l'objet d'une mutation à cette occasion, il n'est pas fondé à soutenir que l'Onde devait consulter pour avis la commission administrative paritaire avant de prendre la délibération du 11 juin 2015 ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2015. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ". L'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 dispose que : " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité (...), en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. (...) / La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement (...) ".
11. D'une part, aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable aux concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat, modifié par le décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate (...) ". Selon l'article R. 2124-67 du même code : " La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu (...) ". D'autre part, l'article R. 2124-68 du même code dispose que : " Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'État. / Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions comportant un service d'astreinte qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire. ". Aux termes de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de l'immeuble. ".
12. M. B... soutient que la réorganisation intervenue en 2010 n'a eu aucune conséquence sur les conditions d'exécution de ses missions et n'a donc pas remis en cause le bénéfice de sa concession pour nécessité absolue de service, mais il est constant que la décision d'attribuer à un fonctionnaire un logement de fonction est par nature précaire et révocable, qu'elle n'est pas créatrice de droits et doit être abrogée si l'emploi en cause disparaît de la liste des emplois logés par nécessité absolue de service, ce qui a été fait par la délibération du 11 juin 2015 . Par ailleurs, si M. B... soutient que la délibération du 11 juin 2015 est fondée sur une appréciation erronée de ses missions, assimilées à tort à celles des autres agents alors qu'il assure quatre nuits d'astreinte par semaine en plus des missions comprises dans sa fiche de poste et que ses collègues ne se partagent que trois nuits d'astreinte, il ressort des fiches de poste des trois autres agents occupant respectivement les fonctions d'agent de sécurité incendie et bâtiment SSIAP 2, agent de sécurité incendie et bâtiment aux services généraux SSIAP 1 et agent de sécurité incendie et bâtiment en tant qu'électricien bâtiment SSIAP 1 et que ces agents assurent pour l'essentiel les mêmes missions que celles qui lui ont été confiées. M. B... n'établit pas en outre que les astreintes qu'il doit assurer ne pourraient être assurées que dans les locaux du théâtre de l'Onde et ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il n'est pas informé des différents incidents par un renvoi sur son téléphone de service. Ainsi, quand bien-même M. B... effectue plus d'astreintes que les autres agents en charge de la sécurité incendie, hors période de fermeture complète du bâtiment de l'Onde, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice de ces astreintes constituerait une absolue nécessité de service au sens des dispositions précitées. Ainsi, dès lors que son emploi ne fait désormais plus partie de la liste de ceux donnant lieu à concession d'un logement de fonction par nécessité absolue de service et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Onde se serait mépris en considérant que les fonctions effectivement exercées par M. B... portaient des sujétions justifiant l'octroi d'un tel avantage en nature, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'une qualification juridique erronée des faits.
13. En quatrième lieu, si M. B... soutient que les premiers juges se seraient fondés à tort sur les dispositions de l'article MS 57 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé alors que seules les missions qui lui sont confiées devaient conditionner l'appréciation à porter sur la nécessité absolue de service justifiant la concession d'un logement de fonction, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est lui-même prévalu des termes de l'article MS 70 du même arrêté dans l'instance n° 1603489 et que le tribunal s'est manifestement contenté de répondre à cette argumentation, non sans avoir apprécié en outre les contraintes résultant des missions qui lui sont confiées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
15. Si M. B... soutient qu'il existait un terrain favorable au harcèlement au sein de l'Onde, qu'il a fait l'objet d'une dégradation brusque de ses évaluations à partir de 2010 et de sanctions disciplinaires infondées, sans que son comportement ne le justifie, et que son avancement d'échelon à l'ancienneté minimale a été refusé sans fondement, il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet d'un blâme puis d'un avertissement respectivement le 31 janvier et le 18 juin 2013, qu'il n'a pas contestés, et que les faits qui ont été sanctionnés ont justifié la diminution de sa notation qu'il critique. M. B..., n'établit donc pas que tant les sanctions disciplinaires que la dégradation de ses évaluations ne sont pas dues à sa manière de servir et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes aux fins d'annulation des décisions qu'il attaquait et de condamnation de l'Onde à l'indemniser de ses préjudices. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'Onde, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation de l'Onde à l'indemniser de ses préjudices. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et en particulier celles tendant à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité indépendants et personnalisés et à la restitution des trop-perçus au titre de la redevance et des charges, lesquelles ne s'appuient sur aucune conclusion aux fins d'annulation présentée en appel.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à charge à la charge de l'Onde, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par M. B... sur leur fondement.
18. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B..., qui est la partie perdante, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à l'Onde une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE00314