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23/09/2021 | FRANCE | N°21VE00773

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 septembre 2021, 21VE00773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1906226 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, et un mémoire enregistré le 30 juin 2021, M. A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1906226 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, et un mémoire enregistré le 30 juin 2021, M. A..., représenté par Me Kone-Boussalem, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 153 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

Il soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un double vice de procédure en tant qu'il n'est pas prouvé que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que ce collège aurait délibéré collégialement ;

- le préfet s'est abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché de la violation de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé, caractérisé par une hépatite alcoolique aiguë, nécessite une prise en charge spécialisée et continue en France et que les ressources médicales de son pays d'origine ne permettent pas d'assurer une prise en charge correcte de sa pathologie ; il a en outre bénéficié de deux opérations de chirurgie orthopédique en France, en mai 2018 et mars 2021 et est suivi régulièrement à la suite de ces interventions ;

- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage depuis 2014 avec une personne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale pour se fonder sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;

- elle est entachée de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... A..., ressortissant ivoirien né le 16 novembre 1994 à Biegon Bonon, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2014, a sollicité le 4 décembre 2018 un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été instruite, notamment, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu son avis en date du 11 juin 2019. Le préfet des Yvelines, par l'arrêté litigieux du 5 juillet 2019, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles mais, par le jugement attaqué dont il relève appel, sa demande a été rejetée.

Sur l'étendue du litige et l'irrecevabilité partielle des conclusions de la requête :

2. En premier lieu, s'il est constant que M. A... a présenté, en première instance, des conclusions d'annulation concernant l'arrêté en litige, il a toutefois soulevé un unique moyen devant les premiers juges, à savoir un moyen de légalité interne dirigé contre la seule décision portant refus de séjour, les autres décisions contenues dans cet arrêté n'ayant ainsi pas été querellées. Il suit de là que M. A... peut seulement, en appel, présenter des conclusions à fin d'annulation du seul refus de séjour. Dès lors, les conclusions présentées devant la cour aux fins d'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté en cause, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va ainsi des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

3. En second lieu, en application de la décision du Conseil d'Etat du 20 février 1953, Intercopie, n° 9772, au recueil page 88, M. A..., qui n'a présenté en première instance qu'un moyen de légalité interne, n'est pas fondé à soulever devant la cour des moyens de légalité externe. Doivent ainsi être écartés pour ce seul motif, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision de refus de séjour.

Sur les moyens de légalité interne soulevés au soutien des conclusions en annulation du refus de séjour :

4. En premier lieu, M. A... reprend, à l'identique, le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la violation de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir son état de santé, caractérisé par une hépatite alcoolique aiguë et le fait qu'il a bénéficié de deux opérations de chirurgie orthopédique en France, en mai 2018 et mars 2021 avec un suivi hospitalier à la suite de ces interventions. Il produit en appel plusieurs pièces nouvelles, à savoir deux pièces datées de mai 2018 relatives à la pose d'une prothèse de hanche gauche, plusieurs pièces datées de mars 2021 relatives à une hospitalisation de 6 jours concernant une prothèse de hanche droite ainsi qu'une liste de quatre rendez-vous de suivi jusqu'en juin 2021. Toutefois ces pièces et ces éléments, dont la majorité sont postérieurs à la date du 5 juillet 2019 à laquelle a été prise la décision portant refus de séjour, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Ceux-ci ont notamment pris en compte que, pour refuser à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines, faisant application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 2 du jugement attaqué, s'est notamment fondé sur l'avis négatif du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 juin 2019, d'où il ressort que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A... fait valoir d'une part qu'il présente une hépatite alcoolique aiguë qui, selon les pièces qu'il produit, serait consécutive à un trouble chronique sévère de consommation d'alcool depuis l'âge de 13 ans, et d'autre part la pose d'une prothèse de hanche gauche en 2018 et de hanche droite en 2021 dont les comptes-rendus de suivi indiquent des suites normales, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'un défaut de prise en charge entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, pour ces motifs ainsi que par adoption de ceux retenus par le tribunal administratif, ce moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A... fait valoir la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le respect du droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, en faisant valoir pour la première fois au stade de l'appel, son concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, et en se bornant à produire au soutien de ses dires une attestation sous seing privé, datée du 8 juin 2021, postérieure à la date de l'arrêté ainsi qu'à celle de la lecture du jugement attaqué, M. A... n'établit pas la réalité de ce concubinage. Le moyen doit être écarté.

6. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant, articulé avec les mêmes arguments médicaux et personnels que précédemment, doit être écarté pour les mêmes motifs.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 5 juillet 2019 du préfet des Yvelines. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 21VE00773 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00773
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : KONE-BOUSSALEM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-23;21ve00773 ?
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