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23/09/2021 | FRANCE | N°19VE03099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 septembre 2021, 19VE03099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1605666, M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le réaménagement intérieur, la restauration de la porte d'entrée et des descentes d'eaux pluviales, la dépose et l'enlèvement d'une pompe à chaleur sur une construction existante, située 3 rue Quinault sur le territoire de cette commune, d'enjoindr

e au maire de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1605666, M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le réaménagement intérieur, la restauration de la porte d'entrée et des descentes d'eaux pluviales, la dépose et l'enlèvement d'une pompe à chaleur sur une construction existante, située 3 rue Quinault sur le territoire de cette commune, d'enjoindre au maire de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire, sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros passé ce délai et de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1708395, M. E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'édiction d'actes administratifs illégaux, ainsi que des comportements de l'administration et de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux jugements n° 1605666 et 1708395 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, sous le n° 19VE03099, M. E... C..., représenté par Me Rocher-Thomas, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605666 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Germain-en Laye de lui délivrer le permis de construire en cause ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, dès lors que les travaux en litige ont été réalisés il y a plus de 10 ans, par les anciens propriétaires ;

- le jugement est entaché de contrariété de motifs, dès lors qu'il retient l'existence de travaux sur la porte en rez-de-jardin, tout en retenant la mention que la déclaration d'intention d'aliéner portait la mention " porte à condamner ".

....................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée le 28 août 2019 sous le n° 19VE03100, M. E... et Mme D... C..., représentés par Me Rocher-Thomas, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708395 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Germain-en Laye de leur délivrer le permis de construire en cause ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, dès lors que les premiers juges ont inexactement apprécié le préjudice indemnisable, en se bornant à l'examiner au regard de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché de contrariété de motifs, dès lors qu'il ne prononce aucune condamnation tout en retenant des fautes commises par la commune de Saint-Germain-en-Laye.

....................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fremont,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gayet pour la commune de Saint-Germain-en-Laye, pour l'affaire n° 19VE03099.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes susvisées n° 19VE03099 et 19VE03100, soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 19VE03099 :

2. M. C... a déposé, le 28 mai 2013, une demande de permis de construire portant sur le réaménagement intérieur, la restauration de la porte d'entrée et des descentes d'eaux pluviales, la dépose et l'enlèvement d'une pompe à chaleur sur une construction existante, située 3 rue Quinault, à Saint-Germain-en-Laye. Par un arrêté du 10 juillet 2013, le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé de délivrer ce permis. Par un jugement du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de réexaminer la demande de M. C.... La cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. C... par un arrêt du 28 juin 2018 n° 16VE01715. Par un arrêté du 1er juin 2016, faisant suite au jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 avril 2016, le maire de Saint-Germain-en-Laye a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire demandé. M. C... a ensuite saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête à fin d'annulation de cet arrêté . M. C... relève appel du jugement enregistré sous le n° 1605666 du 28 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête à fin d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. M. C... soutient que le jugement serait entaché d'erreur de fait et de contradiction de motifs. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés pour ce motif.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme : " Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8. ". Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination et qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Dans l'hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, si l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.

5. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction établi le 29 juin 2011 par un agent assermenté de la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C..., qui est propriétaire depuis octobre 2007 d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation et d'un parc arboré, situé 3 rue Quinault en ladite commune et inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 2 juillet 2010 du préfet de la région Ile-de-France, a réalisé des travaux d'aménagement de deux locaux d'habitation au rez-de-jardin de sa demeure, sans prévoir l'aménagement de places de stationnement requis par le plan local d'urbanisme. L'intéressé a, par ailleurs, remplacé sans autorisation les huisseries des ouvertures par des châssis vitrés fixes, condamné la porte située au rez-de-jardin et installé sans autorisation un équipement de ventilation et extraction d'air dans le jardin. Si M. C... a contesté la régularité de ce procès-verbal devant le juge judiciaire, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 juin 2018, le tribunal correctionnel de Versailles a rejeté les conclusions à fin de nullité déposées par le requérant.

6. Ensuite, M. C... a déposé le 28 mai 2013 une demande de permis de construire sur le fondement des dispositions, citées au point 4, de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme, en vue de remplacer les installations de la chaufferie, en particulier les deux chaudières à fuel par une chaudière à gaz, de transformer le salon et la salle de bains du premier étage en logements et de mettre en place un nouveau dispositif de dérivation des eaux pluviales de toiture, et de restaurer la porte d'entrée principale au rez-de-chaussée avec restitution des petits bois. Toutefois, cette demande aurait dû inclure la régularisation de la porte du rez-de-jardin, dès lors que sa condamnation, relevée dans le procès-verbal d'infraction précité, a eu pour effet de modifier l'état préexistant du bâtiment et que M. C..., qui est propriétaire de l'immeuble depuis 2007 et qui a entrepris des travaux en 2008 et 2010, ne peut soutenir que ce changement aurait été réalisé il y a plus de dix années, ses allégations étant contredites par une photographie de cette porte avant travaux, prise le 29 novembre 2006 et une déclaration d'intention d'aliéner, datée du 29 octobre 2008 portant sur la vente par l'intéressé d'une partie du domaine à la SCI Valmoré, accompagnée d'un plan de géomètre indiquant que la porte en question était " à condamner ". La circonstance que le jugement du tribunal correctionnel du 9 mai 2008 ait retenu la prescription de l'action publique quant aux poursuites engagées par la commune de Saint-Germain-en-Laye à son encontre pour exécution de travaux non autorisés, modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, n'est pas non plus de nature à démontrer que ces travaux irréguliers auraient été nécessairement exécutés depuis plus de 10 ans. Enfin, la circonstance, à la supposée établie, que les travaux auraient été réalisés par les anciens propriétaires n'est pas davantage de nature à dispenser le pétitionnaire de présenter une demande de permis de construire incluant la régularisation de la porte du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu retenir, sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs ou d'erreurs de fait, que le maire de Saint-Germain-en-Laye était tenu de lui refuser à la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction.

Sur la requête n° 19VE03100 :

7. M. et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1708395 du 28 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que leur ont causé l'édiction d'actes administratifs illégaux et des comportements irréguliers de l'administration.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

8. M. et Mme C... soutiennent que le jugement serait entaché d'erreur de fait et de contradiction de motifs. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés pour ce motif.

9. Si M. et Mme C... doivent aussi être regardés comme soulevant le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur différents chefs de préjudices, en se bornant à répondre sur le seul préjudice résultant des frais de justice, il ressort de la requête de première instance et des motifs du jugement que M. et Mme C... n'avaient demandé que la réparation du préjudice tiré des frais qu'ils avaient dû exposer pour faire défendre leurs droits dans le cadre des recours intentés contre deux autorisations d'urbanisme. Or, le tribunal administratif a jugé que ce préjudice particulier avait déjà été intégralement réparé, la cour administrative d'appel de Versailles ayant mis à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme à verser aux époux C..., dans le cadre de chacune des deux instances, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du codée justice administrative Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la faute :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 7 février 2013, sous le n° 11VE00935, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, sur la requête de M. et Mme C..., le permis de construire délivré le 17 juillet 2008 à Mme B... par le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye. Par un arrêt du 9 juillet 2015, sous le n° 13VE02946, la cour a aussi annulé, sur la requête de M. et Mme C..., le permis de construire délivré le 3 mai 2010 à la SCI Leco par le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye. Par suite, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif de Versailles, M. C... est fondé à soutenir que la délivrance illégale de ces deux autorisations d'urbanisme constitue des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Germain-en-Laye.

11. Toutefois, en deuxième lieu, si le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 juillet 2013 par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a refusé de délivrer un permis de construire aux époux C..., ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 7 juin 2018, sous le n° 16VE01715, devenu définitif. Par ailleurs, il résulte des points 3 à 6 du présent arrêt, que le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye n'a pas davantage commis d'illégalité fautive en refusant de nouveau de leur délivrer le permis de construire, par l'arrêté du 1er juin 2016. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient illégales et constitueraient des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Germain-en-Laye. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le recours intenté par le fils des requérants, au soutien duquel M. et Mme C... sont intervenus volontairement, à l'encontre du permis de construire délivré à M. et Mme A... par le maire de Saint-Germain-en-Laye le 6 novembre 2007, a été définitivement rejeté, suite à une décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 2018, sous le n° 409872. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que cette autorisation d'urbanisme serait illégale et constituerait aussi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

12. En troisième lieu, si M. et Mme C... soutiennent que la commune de Saint-Germain-en-Laye aurait commis des fautes en refusant de procéder à l'édiction d'un arrêté de péril, en refusant de communiquer des actes administratifs, en produisant un faux document ayant fait l'objet d'une plainte contre X de leur part et en refusant de leur accorder un permis de construire par décision en date du 1er juin 2016, ils ne présentent aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité de ces décisions, notamment par une décision de justice, ou à établir un comportement fautif. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient illégales et constitueraient des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune.

13. En quatrième lieu, si M. et Mme C... doivent être regardés comme invoquant pour la première fois en appel de nouveaux chefs de préjudices liés " à l'occupation des sols " sur la propriété voisine, en se bornant à renvoyer, sans aucune précision, à des expertises évaluant, en particulier, des préjudices résultant de troubles de voisinage, ils n'apportent aucune précision quant à la nature, ainsi que le caractère direct et certain des préjudices allégués et ne démontrent aucun lien de causalité avec les fautes alléguées.

S'agissant du préjudice :

14. D'une part, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

15. D'autre part, les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.

16. Il résulte de l'instruction que dans le cadre des recours intentés contre les deux permis de construire des 17 juillet 2008 et du 3 mai 2010, M. et Mme C... ont présenté des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et obtenu, dans chaque instance devant la cour, la mise à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye d'une somme de 2 000 euros à verser aux époux C.... Par suite, le seul préjudice dont font état les requérants, tiré des frais qu'ils ont dû exposer pour faire défendre leurs droits, a été intégralement réparé. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de fait et d'une contradiction de motifs, dès lors qu'ils pouvaient rejeter la requête sur le terrain du préjudice indemnisable, tout en reconnaissant l'existence d'illégalités fautives. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. La commune de Saint-Germain-en-Laye n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C... sous le n° 19VE03099 et par M. et de Mme C... sous le n° 19VE03100, tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même en ce qui concerne les conclusions au titre des dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Germain-en-Laye en application de ces dispositions, pour l'instance sous le n° 19VE03099 et de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement d'une somme de 1 000 euros, au titre de l'instance sous le n° 19VE03100.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... enregistrée sous le n° 19VE03099 est rejetée.

Article 2 : La requête de M. et Mme C... enregistrée sous le n° 19VE03100 est rejetée.

Article 3 : M. C... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'instance n° 19VE03099.

Article 4 : M. et Mme C... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'instance n° 19VE03100.

Nos 19VE3099, 19VE03100 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03099
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ERIC ROCHER-THOMAS (ERT);CABINET D'AVOCAT ERIC ROCHER-THOMAS (ERT);CABINET D'AVOCAT ERIC ROCHER-THOMAS (ERT)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-23;19ve03099 ?
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