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21/09/2021 | FRANCE | N°21VE00340

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 septembre 2021, 21VE00340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2006761 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 20

21, M. A..., représenté par Me Courage, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2006761 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2021, M. A..., représenté par Me Courage, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- c'est à tort que le tribunal et le préfet ont considéré qu'il avait fondé sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-14 du même code ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucune disposition ne lui interdisait de produire un nouveau contrat de travail à l'appui de sa demande, même après avoir démissionné ;

- c'est à tort que le préfet a considéré qu'en ayant abandonné son poste au sein de la société Omark, il ne pouvait prétendre avoir été involontairement privé de son emploi au sein de cet établissement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar,

- et les observations de Me Courage, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant égyptien né le 7 janvier 1972 à Sharkia (Egypte) et qui déclare être entré en France en décembre 2009, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valide du 25 juin 2018 au 24 juin 2019. Par un arrêté du 22 septembre 2020 le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-2 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du même code auquel renvoie l'article L. 313-14 : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-38 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10 ".

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'arrêté contesté que le préfet de l'Essonne a renoncé à examiner la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... formulée le 6 mai 2019 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Alors que M. A... a été licencié pour abandon de poste par la société Omark, laquelle avait reçu le 18 mai 2018 une autorisation de travail le concernant qui avait justifié son admission exceptionnelle au séjour et dans la mesure où M. A... a également démissionné de son nouvel emploi pour lequel il avait déposé le 6 mai 2019 une demande d'autorisation de travail présentée par la société Palette Recyclage IDF, le préfet a considéré à bon droit qu'il devait examiner la demande dont il était saisi à l'aune des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10, auxquelles renvoient celles de l'article L. 313-14, afin de déterminer si M. A... pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et par suite obtenir la prolongation ou le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a écarté son moyen tiré de ce que le préfet a considéré qu'il avait fondé sa demande de renouvellement de son titre de séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 313-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le préfet de l'Essonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France et ne justifie pas, ainsi, de dix ans de résidence habituelle en France.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / (...) 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ". Contrairement à ce que soutient M. A..., d'une part, le préfet n'a pas considéré qu'il n'était pas possible pour l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'autorisation de travail pour un nouvel employeur et, d'autre part, il résulte clairement des dispositions précitées que l'intéressé ne peut produire, à l'appui de sa demande, un formulaire d'autorisation de travail pour la conclusion d'un contrat de travail alors qu'il aurait déjà démissionné de l'emploi correspondant. Le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ayant relevé, pour adopter sa décision, que M. A... était démissionnaire de son emploi au sein de la société Palette Recyclage IDF lors du dépôt, le 6 mai 2019, de sa demande d'autorisation de travail doit donc être écarté.

7. En dernier lieu, si M. A... soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'en ayant abandonné son poste au sein de la société Omark, il ne pouvait prétendre avoir été involontairement privé de son emploi au sein de cet établissement, il ne produit en tout état de cause aucun justificatif relatif à la cessation de cet emploi.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 21VE00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00340
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-21;21ve00340 ?
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