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16/09/2021 | FRANCE | N°21VE00102

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 septembre 2021, 21VE00102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2019 A... lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son expulsion du territoire français.

A... un jugement n° 1904429 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, Mme C..., représentée A... Me Acheli, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autoris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2019 A... lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son expulsion du territoire français.

A... un jugement n° 1904429 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, Mme C..., représentée A... Me Acheli, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur les articles L. 521-1 et L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; elle ne représente pas une menace pour la sûreté de l'Etat ou de la sécurité publique ; elle a fait l'objet d'une seule condamnation qui ne comporte pas d'interdiction de paraître sur le territoire français ; elle justifie de garanties de réinsertion ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 9 et 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; elle est séparée du père de ses enfants qui bénéficie du statut de réfugié ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 11 juin 1984, fait appel du jugement du 18 décembre 2020 A... lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 mars 2009 ordonnant son expulsion du territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d'un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (...) ".

3. Si Mme C... soutient à raison que l'arrêté contesté vise à tort l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne lui sont pas applicables, cette erreur est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui est fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du même code lesquelles figurent également parmi les dispositions visées A... le préfet.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A... l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".

5. D'une part, Mme C..., dont les enfants ne sont pas de nationalité française, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. D'autre part, si Mme C... soutient qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier titre de séjour dont elle a bénéficié lui a été délivré pour une période d'une année débutant le 18 juin 2009. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à date de l'arrêté contesté du 18 mars 2019. Au surplus, il ressort de pièces du dossier que Mme C... n'établit pas qu'elle résidait régulièrement sur le territoire français du 26 août 2011 au 4 octobre 2013. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Les infractions pénales commises A... un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été condamnée le 30 mai 2018 A... le tribunal de grande instance de Paris à une peine de trois ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de cinquante mille euros pour des faits de proxénétisme aggravé commis sur une pluralité de victimes et avec usage de contrainte, violence ou manœuvres dolosives et pour des faits de traite d'être humain commise à l'égard d'une personne à son arrivée sur le territoire de la République commis courant 2013, 2014, 2015 et jusqu'au 9 février 2016. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits qui se sont poursuivis durant plusieurs années, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement estimer que le comportement de l'intéressée constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant qu'une procédure d'expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre, conformément, d'ailleurs, à l'avis favorable émis A... la commission départementale de l'expulsion lors de la séance du 15 mars 2019. Si Mme C... fait valoir qu'elle a suivi un cycle de conférences, qu'elle a travaillé durant son incarcération et qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une véritable réinsertion sociale et l'absence de menace grave pour l'ordre public. Mme C... n'est, A... suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté d'expulsion contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Mme C... soutient qu'elle vit en France depuis plus de quinze ans, qu'elle y est parfaitement intégrée, qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle, y compris avant sa condamnation, et que ses deux enfants sont nés en France en 2012 et 2015. Elle ajoute qu'elle est séparée du père de ses enfants qui, titulaire du statut de réfugié en France, ne pourrait retourner au Nigéria de sorte que l'arrêté attaqué aura pour effet de priver leurs enfants d'un de leurs parents. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C... travaille depuis plusieurs années, cette seule circonstance ne permet pas d'établir l'insertion de l'intéressée qui, ainsi qu'il a été dit, a été condamnée pour des faits de proxénétisme aggravé commis au cours des années 2013 et 2016, périodes pour lesquelles elle produit des bulletins de paie. S'agissant de sa vie familiale, Mme C..., qui ne conteste pas que le père de ses enfants est également ressortissant nigérian, n'apporte aucun élément afin d'établir qu'il résiderait régulièrement en France et qu'il serait titulaire du statut de réfugié. Dans ces circonstances, il n'existe aucun obstacle à ce que la vie familiale des intéressés et de leurs enfants se poursuivent au Nigéria. Dans cette mesure et compte tenu de la gravité des faits de traite d'être humain avec menace, contrainte, violence ou manœuvres dolosives, et de proxénétisme aggravé pour lesquels Mme C... a été condamnée, le préfet du Val-d'Oise, en prononçant son expulsion du territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. A... suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme C....

12. Enfin, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. A... suite, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

5

N° 21VE00102


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : ACHELI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 16/09/2021
Date de l'import : 28/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21VE00102
Numéro NOR : CETATEXT000044086805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-16;21ve00102 ?
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