Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
Par un jugement n° 1812035 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. A... C..., représenté par Me F..., avocate, demande à la cour :
1°d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision attaquée ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... C... soutient que la décision contestée méconnaît l'article 10 de la convention franco-tunisienne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... A... C..., ressortissant tunisien né le 8 octobre 1965, titulaire d'un titre de séjour " entrepreneur, profession libérale ", en a sollicité le renouvellement le 4 mai 2017 et a demandé à changer de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour valable dix ans en sa qualité de parent d'enfant français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a adressé, le 15 janvier 2018, une carte pluriannuelle mention " entrepreneur, profession libérale ", refusant implicitement l'autre titre de séjour sollicité. Par courrier du 6 juillet 2018, M. A... C... a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de refus. L'autorité préfectorale les lui a communiqués par lettre du 20 juillet 2018. M. A... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale lui refusant implicitement le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité de parent d'enfant français.
2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) ".
3. Le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur son fils D..., né le 10 octobre 1999 et de nationalité française, et qu'il subvient à ses besoins depuis l'arrivée de celui-ci en France dans le courant de l'année 2017. Il est constant, toutefois, qu'à la date de la décision attaquée, alors même qu'étudiant, il serait toujours à sa charge, son fils était devenu majeur. Dès lors, le requérant ne peut ni se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien pour obtenir le titre de séjour sollicité ni valablement soutenir qu'en refusant de lui accorder ce titre, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2021.
La rapporteure,
M. E...La présidente,
O. DORIONLa greffière,
C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE00548