Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Clara Automobiles a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 pour un montant de 676 100 euros, assortis des intérêts de retard.
Par un jugement n° 1804289 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2020, 30 juillet 2020 et 4 novembre 2020, la société Clara Automobiles, représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les véhicules d'atelier mis à disposition de ses clients constituent le prolongement nécessaire et indispensable de son activité ;
- ces véhicules font l'objet d'un suivi précis (planning par atelier, identification du stock, cartes grises payantes au nom de la société) et chaque véhicule fait l'objet d'une approche adaptée de dépréciation, différente de celle du stock commercial de véhicules neufs et d'occasion ;
- les prêts de véhicules d'atelier sont facturés dans les conditions imposées par le co nstructeur et la compagnie d'assurance des clients : selon la situation, la société Peugeot verse une rémunération aux concessionnaires ou le client se voit facturer la prise en charge du véhicule de remplacement selon les conditions de sa police d'assurance ; en tout état de cause, les prêts à titre gratuit demeurent l'exception ;
- dans une décision récente n° 440526, du 21 octobre 2020, le Conseil d'Etat a estimé qu'ouvrait droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition de véhicules destinés, à titre principal, à la location.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2020 et 12 avril 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Clara Automobiles ne sont pas fondés.
Par lettre du 19 avril 2021, les parties ont été informées qu'une clôture à effet immédiat était susceptible d'intervenir sur le fondement de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, à compter du 17 mai 2021.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mai 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour la société Clara Automobiles.
Considérant ce qui suit :
1. La société Clara Automobiles, qui exerce une activité de concessionnaire et de réparation de véhicules de la marque Peugeot, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prix d'acquisition de voitures particulières destinées à être prêtées aux clients de la société pendant la durée d'immobilisation de leur véhicule personnel, et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 676 100 euros au titre de l'exercice 2012. La société Clara Automobiles relève régulièrement appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules de remplacement.
2. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de l'annexe II à ce même code : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) / IV. (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / (...) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : (...) b. Donnés en location ; (...) ".
3. L'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'acquisition de véhicules destinés à être prêtés aux clients de la société pendant la durée de réparation de leur véhicule personnel au motif qu'en vertu des dispositions précitées du b du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est nul dans le cas des véhicules, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes, à l'exception des seuls véhicules affectés exclusivement à la location, et que les véhicules mis à la disposition de ses clients par la société Clara Automobiles ne l'étaient pas exclusivement à titre onéreux.
4. La société requérante se prévaut de ces mêmes dispositions du b du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts pour contester les rappels en cause, en soutenant que les prêts de véhicules à titre gratuit demeurent exceptionnels et que les véhicules en cause sont principalement affectés à la location de véhicule. Toutefois, les documents qu'elle produit, en particulier ceux relatifs à la politique commerciale du constructeur Peugeot et l'extrait du guide réparateur du groupement Covea, qui sont relatifs à des " prêts " de véhicules, " pris en charge ", sous certaines conditions, par le constructeur Peugeot ou par la compagnie d'assurance Covea, sont insuffisants à établir que les véhicules de courtoisie de la société faisaient l'objet d'une location rémunérée, alors qu'il est au demeurant constant que ces véhicules faisaient également ponctuellement l'objet d'une mise à disposition à titre gratuit. En outre, l'appelante ne justifie pas plus en appel que devant le tribunal administratif que la mise à disposition de véhicules de prêt faisait l'objet d'une facturation, ni ne fournit les éléments chiffrés permettant d'établir la proportion de prêts gratuits et de locations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée réalisés avec les véhicules en litige, qui permettrait de déterminer un coefficient de déduction applicable à chaque bien. Dans ces conditions, les véhicules susceptibles d'être mis à la disposition des clients de la société ne peuvent être regardés comme relevant des dispositions du b du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Clara Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Clara Automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clara Automobiles et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère,
Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2021.
La rapporteure,
C. A...La présidente,
O. DORIONLa greffière,
C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE00078